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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 20 août 2025, n° 25/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00983 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYQO Minute n° 25/1012
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR :
— M. [E] [H]
né le 24 Octobre 1992 à CHARLEVILLE MEZIERES (ARDENNES), demeurant [Adresse 1] (Comparant et assisté de Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES)
EN PRÉSENCE DE :
— Monsieur le Procureur de la République près ce tribunal (Non comparant mais concluant)
— Monsieur le Préfet des Ardennes (Non comparant, ni concluant, ni représenté)
— Monsieur le Préfet de la Moselle (Non comparant, ni concluant, ni représenté)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [E] [H], adressée par lettre simple au greffe le 13 Août 2025 ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier transmis à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience du 20 août 2025 les parties présentes et Me Cécile AUBLED, avocat de Monsieur [E] [H], l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025 ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, L 3211-13, L 3211-12, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 20 mars 2015 de la Cour d’Assises des Ardennes et portant admission de Monsieur [E] [H] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 juin 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au débat et l’avis motivé du collège de trois professionnels en date du 18 août 2025, préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte ;
Il convient tout d’abord d’examiner la contestation soulevée par la défense selon laquelle l’arrêt complet d’irresponsabilité pénale de la cour d’assises n’était pas versé au dossier. Il est constaté que l’intégralité de cette décision est bien présente au dossier. L’argument de l’absence de cette pièce est donc sans fondement.
S’agissant des conditions de l’admission, l’admission initiale en soins psychiatriques ne résulte pas d’un acte médical d’urgence, mais de l’exécution d’une décision de la cour d’assises en date du 20 mars 2015. Il s’agit d’une mesure judiciaire de protection de la société, qui se distingue des procédures d’admission sous contrainte initiées par des médecins. La contestation sur l’intervention d’un seul psychiatre lors de l’admission au lieu de deux est dès lors sans fondement.
L’admission est documentée à la date du 15 avril 2025. L’affirmation qu’elle se serait produite le lendemain ne repose sur aucun élément probant. Le moyen est donc inopérant.
Pour le surplus, il convient de prendre en compte l’avis motivé du collège de trois professionnels en date du 18 août 2025, qui préconise la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. Cet avis est suffisamment motivé.
M. [H] présente un état clinique qui rend nécessaire le maintien de son hospitalisation complète, tel que recommandé par l’avis motivé du collège de trois professionnels.
Le transfert de M. [H] vers une Unité pour Malades Difficiles (UMD) a été motivé par une aggravation de son comportement. Il a été constaté des menaces de mort envers le personnel soignant, des appels à la police pour menaces d’attentat, des actes de pyromanie, une consommation de drogues dans l’unité et l’incitation à la violence d’autres patients.
Le patient souffre d’une pathologie psychiatrique évolutive, associée à une polytoxicomanie et des troubles du comportement hétéro-agressifs qui ont jalonné son parcours. Les soins passés, même sous contrainte, n’ont pas permis une amélioration significative de son état. Son discours, bien qu’il puisse paraître critique, est jugé « circonstanciel » et non révélateur d’une réelle prise de conscience.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la dangerosité de M. [H] persiste et son état de santé nécessite une prise en charge en milieu hospitalier spécialisé.
Les moyens de la demande de mainlevée sont tous inopérants et le contrôle du reste de la procédure ne laisse pas détecter de raison d’envisager une mainlevée de la mesure.
La demande de mainlevée sera donc rejetée sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise psychiatrique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée formée par M. [E] [H] ;
Autorisons à l’égard de M. [E] [H] la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 21 Août 2025
Le Greffier, Le Juge,
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