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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 24/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 10 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
23 Octobre 2025
N° RG 24/00450 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJFW
N° Minute : 25/01238
AFFAIRE
[9]
C/
S.A.S. [10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[9]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [S], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [H], en sa qualité de Directrice Juridique, munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 février 2024, la SAS [11] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 1er février 2024 par le directeur de l’Union de [5] (ci-après : l’URSSAF), et signifiée le 7 février 2024, pour un montant de 14.572 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de janvier, février, mars, avril, octobre et novembre 2020, des mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021 et du mois d’août 2023.
Après un premier renvoi à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Une nouvelle demande de renvoi formée par la représentante de la SAS [11] a été rejetée sur le siège par le tribunal.
L'[8] sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 11.525 € de cotisations sociales et 112 € de majorations de retard, et demande par ailleurs la condamnation au paiement de la somme de 73,56 € au titre des frais de signification de la contrainte.
En défense, la SAS [11] invoque des contradictions dans les montants qui lui sont réclamés, relevant que le solde débiteur figurant sur un document qu’elle a consulté sur son compte internet [7] faisait apparaître un solde débiteur d’environ 7.000 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal, la SAS [11] a produit le document qu’elle avait évoqué lors de l’audience, qui s’avère correspondre à un relevé de situation comptable du 11 septembre 2025, mentionnant un solde débiteur annuel du compte de 3.145,85 €. Elle dresse un nouveau tableau des sommes qui restent à devoir au titre de la mise en demeure s’appuyant sur le relevé de l’URSSAF, aboutissant à un solde débiteur de 5.506,85 €, précisant que les cotisations de l’année 2020 sont soldées. Elle sollicite en conséquence la validation de la contrainte pour un montant ramené à 5.506,85 €.
L’URSSAF, dans un courrier électronique en réplique du 15 septembre 2025, a indiqué que le document n’était pas complet, les cotisations de l’année 2020 n’étant pas soldées, contrairement à ce qui est affirmé par la cotisante, et invité celle-ci à produire un nouveau décompte en précisant les modalités informatiques d’obtention de ce document.
La SAS [11] a fourni le même jour un nouveau tableau, complété par rapport au précédent de sommes restant dues sur la période de l’année 2020, faisant apparaître un solde de 9.409 €.
L’URSSAF a produit une nouvelle note en délibéré le 20 octobre 2025, soit en dehors du délai de 15 jours qui lui avait été imparti, de sorte que cette note est irrecevable et sera écartée des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R33-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, la SAS [11] a régulièrement versé aux débats un relevé de compte établi par l’URSSAF le 11 septembre 2025, mentionnant diverses lignes comptables entre les mois de janvier 2021 et juin 2025, précisant pour chaque ligne le montant de cotisations, des pénalités, des majorations, des frais de justice et les crédits associés. L’ensemble des lignes figurant dans la contrainte apparaissent dans ce relevé comptable, à l’exception des celles correspondant aux mois de janvier, février, mars, avril, octobre et novembre 2020.
Ce relevé fait apparaître les éléments suivants, pour ce qui concerne la période couverte par la contrainte :
Période
Montants réclamés dans la contrainte
Solde dû selon le décompte de l’URSSAF du 11 septembre 2025
Août 2023
2.360 €
2.361 €
Janvier 2021
734,22 €
0 €
Février 2021
835,80 €
0 €
Mars 2021
734,22 €
666,74 €
Avril 2021
800,27 €
800,27 €
Mai 2021
911,10 €
911,10 €
Juin 2021
1.374,24 €
767,74 €
Soit un total de 5.506,85 €
En réponse aux observations de l’URSSAF, la SAS [11] a produit un nouveau tableau, reprenant le précédent, mais ajoutant, s’agissant de l’année 2020 :
Période
Montants réclamés dans la contrainte
Solde dû selon le décompte de l’URSSAF du 11 septembre 2025
Janvier 2020
1.154,74 €
1.540,74 €
Février 2020
1.154,74 €
332,74 €
Mars 2020
1.125,36 €
210,36 €
Avril 2020
913,99 €
139,99 €
Octobre 2020
819,90 €
822,90 €
Novembre 2020
853,42 €
855,42 €
Ce tableau précise que la somme restant due s’élève à 9.409 €.
Ce nouveau tableau n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’URSSAF et s’avère prendre en compte l’ensemble des échéances visées dans la contrainte ; il émane du site de l’URSSAF et fait donc foi sur le montant restant dû par la SAS [11].
Au vu de ces éléments, il conviendra donc de valider la contrainte établie le 1er février 2024 pour un montant ramené à 9.409 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de janvier, février, mars avril, octobre et novembre 2020, des mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021 et du mois d’août 2023.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas totalement fondée, les frais de signification de la contrainte du 1er février 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,56 €, seront mis à la charge de la SAS [11].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la SAS [11], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte établie le 1er février 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de la SAS [11] pour un montant ramené à 9.409 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de janvier, février, mars avril, octobre et novembre 2020, des mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021 et du mois d’août 2023 ;
CONDAMNE la SAS [11] au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er février 2024, d’un montant de 73,56 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE la SAS [11] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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