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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00107 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2SP
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [1]
— CPAM DU VAL D’OISE
— Me Thomas HUMBERT
— Dr [U] [O]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 25 FEVRIER 2026
N° RG 24/00107 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2SP
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [N] [H], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [X] [Z], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026.
Pôle social – N° RG 24/00107 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2SP
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 01 février 2022, Monsieur [R] [I], ouvrier puis aide maçon depuis le 01 décembre 2005 au sein de la société [2], a déclaré une maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du docteur [P] en date du 14 janvier 2022 faisant état d’une « PSH [périarthrite scapulo-humérale] gauche – Tableau 57 – IRM ? Tendinopathie (…) de sus-épineux ? Fissuration et rupture partielle de la coiffe – Tableau 98 – Lombo cruralgie gauche. IRM bombement discal au contact de la racine L4 aiguë, sténose canalaire grade C » .
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (ci-après CPAM ou caisse) a, par décision en date du 07 juin 2022, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles, l’affection de Monsieur [R] [I] « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » du 05 juin 2021.
L’état de Monsieur [I] a été jugé consolidé au 30 septembre 2023.
La CPAM du Val-d’Oise a, par décision du 12 octobre 2023, notifié à la société [3] [T] [J] le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de Monsieur [R] [I] fixé à 10% à compter du 01 octobre 2023 retenant « séquelles d’une lombocruralgie gauche L4 traitée médicalement, à type d’une limitation modérée de la mobilité du rachis lombaire et des phénomènes douloureux, sans déficit sensitivomoteur .
La société [3] [T] [J] a, par courrier recommandé daté du 31 octobre 2023, saisi la commission médicale de recours amiable ([4]) de la région [Localité 3] Île-de-France, en contestation du taux d’IPP attribué à Monsieur [R] [I] au titre de sa maladie du 05 juin 2021.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [3] [T] [J] a, par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 01 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [4].
Postérieurement à la saisine du tribunal, la [4] de la région Paris Île-de-France a, par décision prise lors de sa séance du 29 juillet 2024, confirmé le taux d’IPP en relevant que « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 25/08/2023 retrouvant des lombo-radiculalgies chez un assuré maçon âgé de 58 ans et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le taux de 10% conformément au barème. .
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025.
A cette date, la société [3] [T] [J], représentée par son conseil, demande au tribunal de fixer à 0% le taux d’IPP attribué à Monsieur [R] [I] et subsidiairement de désigner un médecin-consultant.
Elle expose qu’au regard de la note de son médecin conseil en date du 17 juin 2024, la gêne fonctionnelle douloureuse au niveau du rachis lombaire ne serait pas séquellaire de la maladie professionnelle objet du rapport, de sorte que n’est pas justifié l’attribution d’un taux d’IPP qui doit donc être ramené à 0%. Elle ajoute que s’agissant d’un différent d’ordre médical, il convient de recourir à une mesure d’instruction.
En défense, la CPAM du Val-d’Oise demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 10% et de débouter la société [3] [T] [J] de toutes ses demandes.
Elle rappelle que le seul fait d’être en désaccord avec le taux d’IPP, ne justifie pas le recours à une mesure d’instruction, l’employeur devant démontrer l’utilité d’une telle mesure, ce que ne fait pas la société [3] [F] [J].
Par jugement avant dire droit en date du 16 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, a :
ordonné avant dire droit une consultation sur pièces confiée au docteur [K], expert judiciaire, avec mission en se plaçant à la date de consolidation, soit le 30 septembre 2023, et par référence au barème indicatif d’invalidité de dire s’il existait un état antérieur ou intercurrent associé et dans l’affirmative, le décrire et dire si cet état a été influé par la maladie professionnelle et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [3] [F] [J],organisé la communication des pièces par les parties à l’expert désigné,dit que le rapport devra être remis au greffe avant le 15 septembre 2025,et renvoyé le dossier à l’audience du 2 décembre 2025.
Le docteur [K] a adressé au greffe un rapport intitulé « rapport de carence » reçu le 13 novembre 2025 et notifié aux parties le 18 novembre 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 2 décembre 2025, le tribunal ayant mis dans les débats la désignation d’un nouveau consultant, le docteur [K] n’ayant pas répondu à sa mission.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À cette date, la société [3] [F] [J], représentée par son conseil, a indiqué oralement ne pas être opposée à la désignation d’un nouveau consultant qui remplisse sa mission et ne soit pas psychiatre.
La CPAM du Val d’Oise, dispensée de comparution, a maintenu ses demandes initiales, contestant ne pas avoir adressé le rapport d’évaluation à l’expert.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes du courrier reçu au greffe le 13 novembre 2025, intitulé « rapport de carence », le docteur [K] titulaire d’un DU Réparation juridique du dommage corporel, mais psychiatre psychothérapeute :
sollicite un changement d’expert,et après analyse du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP, préconise le recueil de l’avis d’un sapiteur spécialisé en rhumatologie avec examen clinique.
Il ressort de cette note que le docteur [K] n’a pas déposé un rapport de carence et a été mis en possession des pièces de la caisse mais se trouve dans l’impossibilité de mener sa mission, suggérant la désignation d’un consultant rhumatologue.
Il résulte de ces éléments que le tribunal se trouve donc dans la même situation que lors de la précédente audience, puisque les pièces médicales détenues par la CPAM du Val d’Oise étant couvertes par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la Caisse ainsi que les observations du docteur [S], médecin conseil mandaté par la société [5], contenues dans sa note en date du 17 juin 2024, sans solliciter l’avis d’un consultant.
Il convient donc à nouveau d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée au Docteur [U] [O], rhumatologue, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec comme mission de :
— dire s’il existait à la date de la consolidation de Monsieur [R] [I] du 30 septembre 2023, un état antérieur et/ou intercurrent associé et, dans l’affirmative, le décrire en indiquant si cet état a été influé par la maladie professionnelle du 05 juin 2021,
— fixer, à la date de la consolidation, soit au 30 septembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [3] [T] [J] concernant Monsieur [R] [I], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation du 30 septembre 2023.
Il sera rappelé que le médecin consultant désigné devra, sur la base des éléments transmis, répondre aux questions, étant par ailleurs observé qu’il est enjoint au service médical de la caisse de justifier de la transmission de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, le tribunal indiquant qu’il tirerait toute conséquence d’un défaut de preuve de cette transmission.
Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 25 février 2026 :
ORDONNE une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée au Docteur [U] [O], [Adresse 5], [Courriel 1] avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit au 30 septembre 2023, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de :
— dire s’il existait à la date de la consolidation de Monsieur [R] [I] du 30 septembre 2023, un état antérieur et/ou intercurrent associé et, dans l’affirmative, le décrire en indiquant si cet état a été influé par la maladie professionnelle du 05 juin 2021 ;
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [I], qui demeurera opposable à la société [5] par suite de la maladie professionnelle constatée médicalement par certificat médical daté du 14 janvier 2022, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation du 30 septembre 2023 ;
DIT que la CPAM du Val-d’Oise transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ;
DIT que la CPAM du Val-d’Oise devra être en mesure de justifier de cette transmission, le tribunal se réservant de tirer toutes conséquences d’un défaut de preuve de cet envoi ;
DIT que la CPAM du Val-d’Oise, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [3] [T] [J], à savoir le docteur [L] [S] – [Adresse 6]
DIT que la société [5] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la CPAM du Val-d’Oise ;
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 05 juin 2026;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2026 à 15 heures 30, qui aura lieu:
Palais de Justice
Couloir des salles d’audience civile
1er étage – Salle J
[Adresse 7]
[Localité 4]
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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