Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 12 nov. 2024, n° 24/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 24/00725 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUGC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [O] [S] [J] épouse [E]
née le 31 Mars 1970 à MOYEUVRE-GRANDE (57250)
210 Cité Saint Robert
57780 ROSSELANGE
représentée par Me Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
Monsieur [V] [E]
né le 27 Janvier 1970 à METZ (57000)
36 rue Henri Barbusse
57300 HAGONDANGE
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nathalie MARCHEGAY (1) – (2)
Me Hélène SOMLAI-JUNG (2)
le 12 Novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [E] et Madame [O] [S] [J] se sont mariés le 31 mai 1997 à MOYEUVRE-GRANDE sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union [D] [E] née le 10 décembre 2000 à METZ, majeure.
Par requête conjointe du 20 février 2024, déposée au greffe le 25 mars 2024, Monsieur [V] [E] et Madame [O] [S] [J] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 juin 2024 a notamment ordonné des mesures provisoires et clôturé la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 01 mars 2024. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les parties s’accordent sur la conservation par l’épouse du nom d’usage de son époux. Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Madame [O] [S] [J] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la requête conjointe déposée au greffe le 25 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 juin 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [V] [E]
né le 27 janvier 1970 à METZ ;
et de
Madame [O] [S] [J]
née le 31 mars 1970 à MOYEUVRE-GRANDE ;
mariés le 31 mai 1997 à MOYEUVRE-GRANDE ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01 mars 2024 ;
AUTORISE Madame [O] [S] [J] à conserver l’usage du nom de [E];
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Fausse déclaration ·
- Réticence ·
- Contrat d'assurance ·
- Burn out ·
- Date
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Twitter ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Retard ·
- Juge ·
- Signification ·
- Obligation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Résolution du contrat ·
- Réparation ·
- Usure ·
- Roulement ·
- Moteur ·
- Air ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Commandement de payer ·
- Terme
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration d'absence ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Partage ·
- Incident ·
- Indivision
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt légal ·
- Débiteur ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Dépassement ·
- Contrats
- Microcrédit ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Caution solidaire ·
- Titre ·
- Apport ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie commune ·
- Locataire ·
- Juge ·
- Vitre ·
- Audience ·
- Moteur électrique
- Prêt ·
- Banque ·
- Crédit immobilier ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Titre ·
- Fiche ·
- Capital ·
- Dol
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Barème ·
- Rééchelonnement ·
- Jugement par défaut ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.