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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 mars 2026, n° 24/03400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03400 -
N° Portalis DB2Z-W-B7I-HWYA
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/03/2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Monsieur [K] [R], (co-emprunteur)
Madame [J] [L]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL CABINET RABIER
— Maître Isabelle MARTINS
— [J] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 MARS 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS à l’injonction de payer
DÉFENDEURS à l’opposition à injonction de payer
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDERESSE à l’injonction de payer
DEMANDERESSE à l’opposition à injonction de payer
Monsieur [K] [R], (co-emprunteur)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Maître Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-77288-2024-00202 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Madame [J] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 4 avril 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [K] [R] et Mme [J] [L], engagés solidairement, un prêt personnel n°[Numéro identifiant 1] d’un montant de 14 953,00 € remboursable par 83 mensualités de 206,86 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,95 %.
Les fonds ont été débloqués le 7 mai 2018.
Par courrier recommandé daté du 12 juin 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [K] [R] et Mme [J] [L] de s’acquitter des échéances impayées.
La SA BNP Paribas Personal Finance a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, en date du 22 mars 2024, condamnant solidairement M. [K] [R] et Mme [J] [L] à lui payer la somme de 6 568,42 € en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter de la signification de l’ordonnance, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée les 17 et 29 avril 2024 aux domiciles des emprunteurs.
M. [K] [R] a formé opposition à cette ordonnance le 21 mai 2024.
***
Après de nombreux renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son avocat, conclut à la recevabilité de l’opposition, à la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer et, à titre principal, à la condamnation solidaire de M. [K] [R] et Mme [J] [L], et subsidiairement, de Mme [J] [L] seule, à lui payer la somme de 6 568,42 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,95 % l’an à compter du jugement à intervenir.
Elle demande également la condamnation de tout succombant aux dépens et au paiement de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle ne s’oppose pas à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
M. [K] [R] comparaît, assisté de son avocat, et conclut au rejet des demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance formées à son encontre, à sa désolidarisation, à la nullité du contrat et à la levée de l’interdiction bancaire le concernant. Il demande également que Mme [J] [L] soit condamnée à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui verser la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts. Il sollicite enfin la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Il conteste notamment être signataire du prêt litigieux.
A la demande du juge, M. [K] [R] compose des échantillons de signature à l’audience.
Mme [J] [L] comparaît. Elle ne conteste pas les demandes en leur principe, mais propose d’apurer sa dette par mensualités de 100,00 € et sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par M. [R].
Elle reconnaît, sans être formelle, qu’elle a pu signer le prêt à la place de M. [K] [R]. Elle déclare percevoir un salaire de 1 800 euros par mois et avoir un enfant à charge. Son loyer mensuel s’élève à la somme de 600 euros.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
— Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au domicile de M. [K] [R] le 29 avril 2024. Il a formé opposition le 21 mai 2024.
Le recours de M. [K] [R] sera donc déclaré recevable.
— Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA BNP Paribas Personal Finance justifie avoir adressé à M. [K] [R] et Mme [J] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
— Sur la vérification de signature
Conformément à l’article 1373 du Code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature.
Par application de l’article 288 du Code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Si la vérification opérée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée.
En l’espèce, outre les échantillons de signature composés à l’audience, sont également retenus pour effectuer des comparaisons : le courrier d’opposition à injonction de payer signer par M. [R], la copie de la pièce d’identité de ce dernier, le contrat d’assurance auto signé de sa main le 11 septembre 2018, le contrat de bail signé le 19 décembre 2024, une fiche d’information pré-contractuelle portant sur un autre prêt personnel signée le 4 septembre 2018 et, enfin, les signatures contestées figurant sur l’offre de prêt litigieuse.
Il en ressort que les signatures reconnues par M. [R] comme étant de sa main présentent toutes des similarités et, notamment, l’absence de boucle au « l » de [R], la lettre étant écrite en script, de même que le « s » de la fin du mot, alors que toutes les signatures figurant sur l’offre de prêt présentent ces lettres, « l » et « s » de fin, en cursive, avec des boucles.
Compte tenu, en outre, de la teneur des débats à l’audience, dans le cadre desquels Mme [L] reconnaît qu’il a pu lui arriver de signer à la place de son ex-compagnon, il convient de considérer que l’offre de prêt ne peut être opposée à M. [K] [R].
La SA BNP Paribas Personal Finance sera donc déboutée de ses demandes en paiement à l’encontre de M. [K] [R].
Enfin, si l’acte de prêt est ainsi inopposable au défendeur, il n’est pas nécessairement nul à l’égard de Mme [J] [L], laquelle a consenti à l’acte et perçu les fonds.
M. [K] [R] sera donc débouté de sa demande en nullité.
— Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP pour ce qui concerne l’identité de l’un des emprunteurs dont le nom figure au contrat, M. [K] [R], et, s’il démontre avoir consulté le fichier au nom de Mme [J] [L], il ne justifie pas de la réponse donnée.
La SA BNP Paribas Personal Finance sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [C] [M]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 14 .953,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA BNP Paribas Personal Finance, soit la somme de 13.257,24 €.
Dès lors, la dette s’élève à la somme de 1 695,76 €, arrêtée au 27 novembre 2024 (soit 14 953,00 € – 13 257,24 €).
Mme [J] [L], seule, sera ainsi condamnée à payer au prêteur la somme de 1 695,76 €.
— Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par la débitrice et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celle-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 17 mois et d’autoriser Mme [J] [L] à se libérer par mensualités de 100,00 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
— Sur la levée de l’inscription au FICP
Conformément à l’article L. 752-1 du Code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise responsable de la gestion de l’inscription.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de l’interdiction de bancaire concernant M. [K] [R], dans la mesure où le juge des contentieux de la protection n’a pas connaissance de l’ensemble des motifs ayant pu générer une déclaration d’incident de paiement au fichier précité.
Il sera cependant ordonné à la SA BNP Paribas Personal Finance de signaler à la Banque de France que ce dernier n’est redevable d’aucune somme en exécution du prêt litigieux, ce qui permettra, s’il s’agit du seul incident déclaré, la radiation de M. [R] du fichier.
— Sur l’indemnisation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [K] [R] justifie avoir déposé plainte à l’encontre de Mme [J] [L] pour escroquerie le 23 février 2025. Il y dénonce l’imitation de sa signature sur le prêt litigieux.
Par ailleurs, Mme [J] [L] ne conteste pas qu’il a pu lui arriver de signer à la place de M. [R].
Ces agissements sont de nature à causer un préjudice à M. [R], lequel évoque l’incidence de son inscription au FICP sur son impossibilité de poursuivre ses projets d’achat immobilier avec son épouse, bien qu’il ne justifie pas pleinement de ses allégations.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Mme [J] [L], responsable des conséquences générées par la signature du prêt litigieux, à lui payer la somme de 1 000,00 euros en réparation du préjudice subi.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [L] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition recevable ;
MET A NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22 mars 2024 rendue entre les mêmes parties ;
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 1] en date du 4 avril 2018, signé entre la SA BNP Paribas Personal Finance, d’une part, et Mme [J] [L], d’autre part ;
DÉCLARE inopposable à M. [K] [R] le contrat de prêt n°[Numéro identifiant 1] en date du 4 avril 2018, signé entre la SA BNP Paribas Personal Finance, d’une part, et Mme [J] [L], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°[Numéro identifiant 1] en date du 4 avril 2018, signé entre la SA BNP Paribas Personal Finance, d’une part, et Mme [J] [L], d’autre part ;
CONDAMNE Mme [J] [L] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 695,76 €, arrêtée au 27 novembre 2024, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
AUTORISE Mme [J] [L] à s’acquitter de ces sommes en 16 mensualités de 100,00 € chacune et une 17e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
ORDONNE à la SA BNP Paribas Personal Finance de signaler à la Banque de France que M. [K] [R] n’est redevable d’aucune somme en exécution du prêt litigieux ;
CONDAMNE Mme [J] [L] à payer à M. [K] [R] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [J] [L]aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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