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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 15 janv. 2025, n° 24/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 24/02017 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MKCJ
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 15 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Pierre VILAR, Juge
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
OPH DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Yann MERIC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
PROCEDURE
Date de saisine : 19 Novembre 2024
Audience des plaidoiries : 27 Novembre 2024
Mise en délibéré au 15 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 19 Novembre 2024 l’OPH DES PYRENEES ORIENTALES Nous a saisi d’une demande en référé dirigée contre Monsieur [J] [S] tendant à voir:
— Constater que Monsieur [J] [S] est occupant sans droit ni titre , en conséquence condamner la partie défenderesse ainsi que tous occupants de son chef à évacuer les lieux situés à [Adresse 2]
[Localité 6] sous astreinte ferme et définitive de 150 € par jour de retard ;
— Supprimer tout délai pour quitter les lieux
— Condamner la partie défenderesse à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 2000 € à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à complète libération des lieux ;
— Condamner la partie défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 2400€ au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner la partie défenderesse aux frais et dépens y compris les frais de sommation en date du 08 octobre 2024 .
Monsieur [J] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré assignation délivrée en l’étude de l’huissier de justice le 19 Novembre 2024 ;
MOTIFS :
Il est établi et au demeurant non contesté que l’OPH DES PYRENEES ORIENTALES est propriétaire du local à usage d’habitation situé : [Adresse 2]
[Localité 6] ;
Il est établi que ce logement était loué à Madame [U] [S] suivant avenant en date du 12 mai 2023 ;
Madame [U] [S] est décédée le 24 août 2024 ;
Si l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 permet le transfert du bail à un descendant qui vivait avec le titulaire depuis au moins un an à la date du décès c’est à la condition s’agissant de logement social que le descendant remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage conformément à l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Il est justifié d’une sommation interpellative en date du 08 octobre 2024 dressée par Me [I] [T] de la SCP MILLET – [T] , commissaire de justice à Perpignan dont il résulte que Monsieur [J] [S] se maintient dans le logement alors qu’il ne justifie pas d’une décision de la commission d’attribution ;
Il convient dans ces conditions de constater que Monsieur [J] [S] est occupant sans droit ni titre et d’ordonner son évacuation , l’atteinte au droit de propriété étant caractérisée et constituant un trouble manifestement illicite ; il y a lieu en tant que de besoin de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1000 € ; l’assistance de la force publique apparaissant suffisante il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte ;
Il convient de constater que Monsieur [J] [S] ne s’est pas introduit dans le logement par voie de fait dès lors que les pièces du dossier ne permettent pas de retenir l’emploi de menaces ou force caractérisant la voie de fait, ce dernier étant en possession des clés de sa défunte mère. IL n’y a pas lieu de faire application des dispositions prévues par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de condamner Monsieur [J] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure par application de l’article 696 du CPC ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 800 € ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu 'elles aviseront , cependant dés à présent:
CONSTATONS que Monsieur [J] [S] est occupant sans droit ni titre ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [S] à évacuer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux occupés situés [Adresse 3] et en tant que de besoin ordonnons son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
CONSTATONS que Monsieur [J] [S] n’est pas entré dans les lieux par voie de fait et disons qu’en conséquence le délai de deux mois prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution doit être appliqué ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [S] à payer à titre provisionnel à l’OPH DES PYRENEES ORIENTALES une indemnité d’occupation de 1000€ par mois ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit;
CONDAMNONS Monsieur [J] [S] à payer à l’OPH DES PYRENEES ORIENTALES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS de toutes conclusions plus amples ou contraires;
CONDAMNONS Monsieur [J] [S] aux entiers dépens y compris les frais de sommation interpellative en date du 08 octobre 2024 ;
Ainsi jugé et prononcé le 15 Janvier 2025 par la mise à disposition de l’ordonnance au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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