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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 2 juil. 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00780 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXXW Minute n° 25/818
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE [Localité 3] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [D] [Z]
né le 14 Décembre 1985 à [Localité 5] (RHONE), demeurant [Adresse 2]
Non comparant mais représenté par Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES (attestation du 02/07/25)
Et en présence de :
— UDAF DU RHONE – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 8] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 8] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 20 Juin 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 3] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [Z] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cathia PIGA, conseil de M. [D] [Z] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 27 décembre 2022 prise par M. le préfet du Rhône portant admission de M. [D] [Z] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 09 janvier 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 16 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [Z], né en 1985, a été réadmis à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) de [Localité 8] le 4 mars 2025, en provenance du Centre Hospitalier [Localité 7] de Dieu de [Localité 4]. Il s’agit de son troisième séjour en UMD à [Localité 8], après deux précédents en 2013 et 2024. Son admission actuelle s’inscrit dans un contexte de persistance d’une impasse thérapeutique dans le cadre d’une schizophrénie paranoïde chronique, désormais considérée comme résistante aux traitements.
Sur le plan médico-légal, son parcours comporte plusieurs antécédents : une condamnation pour trafic de stupéfiants en 2006 et une obligation de soins en 2012 liée à des faits d’attouchements sur mineurs. Depuis 2022, la situation s’est nettement détériorée, avec des épisodes répétés de violence à l’encontre du personnel soignant et des ruptures de traitement, malgré l’absence actuelle de consommation de substances.
L’état clinique de Monsieur [Z] reste instable et préoccupant. Il présente un comportement désorganisé, imprévisible, souvent revendicatif et perturbateur. Son discours est décousu, marqué par des idées délirantes de persécution, de complot, parfois teintées de mégalomanie et d’hypochondrie digestive. Il exprime également une anxiété psychotique notable et manifeste une opposition fréquente lors des entretiens, surtout lorsque ses demandes ne sont pas satisfaites.
Le patient ne montre pas de prise de conscience de ses troubles. En l’absence d’amélioration significative malgré les adaptations thérapeutiques, la poursuite de son hospitalisation sous contrainte à l’UMD de [Localité 8] est jugée nécessaire, tant en raison de la sévérité de la symptomatologie que du risque qu’il représente pour lui-même et pour autrui.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [D] [Z] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 8], le 02 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge,
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