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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 09 de l'execution, 27 mars 2025, n° 23/02954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
27 Mars 2025
N° RG 23/02954 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JRZN
40
Minute N°
25/00053
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [L] veuve [P] [R], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15] (52), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karelle DANIGO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [N], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON,
Madame [T] [I], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (58), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 28 mars 2024, retenue le 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me DANIGO – Me EYDOUX – le 27/03/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 21 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’Avignon a notamment :
— constaté que le consentement de M. [J] [N] et de Mme [T] [I] à l’acte authentique du 29 aout 2012 a été vicié du fait des manœuvres dolosives commises à leur endroit par les vendeurs pris en la personne de Mme [V] [L] et de son défunt époux M. [S] [P] [R],
— constaté par voie de conséquence la nullité du contrat de vente conclu le 29 aout 2012 entre d’une part M. et Mme [P] et d’autre part M. [N] et Mme [I] portant sur une maison de village à usage d’habitation élevée sur rez de chaussée sis [Adresse 12]) cadastrée section AD numéro [Cadastre 5] lieudit [Cadastre 9],
— ordonné aux parties de se restituer réciproquement pour M. [N] et Mme [I] immeuble acquis le 29 aout 2012 et pour Mme [L] le prix de vente dont s’agit soit 140.000 euros,
— condamné Mme [L] à verser à M. [N] et Mme [I] une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice financier en lien direct avec les manœuvres dolosives dont s’agit,
— condamné Mme [L] à verser à M. [N] et Mme [I] une somme totale de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Cette décision a été signifiée à M. [N] et à Mme [I] le 12 février 2019.
Par décision du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— ordonné la rectification du jugement du 21 décembre 2018 en ce sens qu’il y a lieu de rajouter en intervenante volontaire tant dans le chapeau que dans le dispositif :
Mme [V] [L] Veuve de M. [S] [P] [R] agissant en qualité d’administratrice légale de ses deux enfants mineurs :
— [M], [S] [P] [R] né le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 13],
— [O], [S] [P] [R] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 10],
tous deux demeurant chez leur mère [Adresse 4],
— dit que la décision rectificative sera mentionnée par le greffier sur la minute numéro 357 / 2018 et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par décision du 06 juillet 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [V] [L] de sa demande de nullité de l’acte de dénonciation du procès verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculations,
— débouté Mme [V] [L] de sa demande de mainlevée du procès verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculations des véhicules,
— condamné Mme [V] [L] à payer à M. [J] [N] et de Mme [T] [I] une indemnité de 3.000 euros pour résistance abusive,
— condamné Mme [V] [L] à payer à M. [J] [N] et de Mme [T] [I] une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [V] [L] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 05 octobre 2023, M. [N] et Mme [I] ont pratiqué auprès de la CAF du [Localité 16] et à l’encontre de Mme [L] une saisie-attribution en exécution des décisions du 21 décembre 2018 et 06 juillet 2023 pour un montant de 154.121, 75 euros.
Le tiers saisi a déclaré prendre bonne note de la saisie à l’encontre de Mme [P] et précisé qu’elle perçoit une allocation au logement de 380 euros à ce jour.
Cette mesure a été dénoncée à Mme [L] le 09 octobre 2023.
Par acte du 06 novembre 2023, Mme [V] [L] Veuve [P] [R] a attrait M. [J] [N] et Mme [T] [I] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir à titre principal le sursis à statuer sur les demandes formulées par ces derniers dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre d’un litige les opposant devant le tribunal judiciaire et à titre subsidiaire de limiter la saisie-attribution à 43.393, 67 euros.
A l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les conseils des parties ont soulevé l’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire.
L’affaire a été renvoyé à l’audience du tribunal judiciaire siégeant à 10 heures 30.
A l’audience, Mme [P] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 24 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle demande au tribunal:
— juger son action recevable et bien fondée.
— débouter Monsieur [J] [N] et Madame [K] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
In lemine litis,
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’Avignon.
En conséquence, renvoyer le dossier devant le Tribunal Judiciaire d’Avignon.
Si par extraordinaire, la juridiction de céans devait se déclarer compétente, -sursoir à statuer sur les demandes formulées par Monsieur [J] [N] et Madame [K] [I] dans l’attente d’une décision, définitive et ayant autorité de la chose jugée, à intervenir dans le cadre du litige les opposant à Madame [V] [L] veuve [P] [R] et pour lesquelles une procédure est pendante devant le Tribunal Judicaire d’Avignon,
A titre principal,
— juger la saisie attribution inutile et abusive.
En conséquence, la juger nulle.
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
A titre subsidiaire,
— juger que la somme que Monsieur [J] [N] et Madame [K] [I] peuvent réclamer, doit se limiter à la somme de 52.338,34 € somme payée par Madame [L] [P] [R].
— juger que cette somme a été payé,
— ordonner en conséquence, la main levée de la saisie,
— juger que les intérêts de retard consécutifs au jugement du 21 décembre 2018, des lors qu’ils constituent un préjudice anormal et excessif seront arrêtés à compter de 1a décision à intervenir.
— condamner Monsieur [J] [N] et Madame [K] [I] à payer à Madame [V] [L] Veuve [P] des dommages et intérêts correspondant aux intérêts de retard qui courent depuis le 21 décembre 2018 pour la somme de 77.955,85 € somme à parfaire.
— juger qu’elles sera exonérée de la majoration de 5 points des intérêts de retard suite au jugement du 21 décembre 2018,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder un délai de grâce,
— juger que la dette sera reportée à deux ans, avec arrêt des intérêts de retard.
— condamner Monsieur [J] [N] et Madame [K] [I] à lui payer à des dommages et intérêts correspondant aux intérêts de retard qui courent depuis 1e 21 décembre 2018 pour la somme de 77.955,85 € somme à
parfaire,
— juger qu’elle sera exonérée de la majoration de 5 points des intérêts de retard suite au jugement du 21 décembre 2018.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [J] [N] et Madame [T] [I] à lui payer la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, M. [N] et Mme [I] maintiennent les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions communiquées par la voie électronique du 15 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Ils demandent au tribunal judiciaire :
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Madame [L]
Sur le fond :
— débouter Madame [L] de sa demande de sursis à statuer,
— constater que la saisie engagée n’est ni abusive, ni inutile,
En conséquence,
— débuter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées de ce chef et notamment de nullité de la saisie-attribution et de mainlevée de cette dernière,
— constater que les intérêts de retard ne sont pas constitutifs d’un préjudice anormal et excessif,
— constater que les consorts [N]-[I] ne sont à l’origine d’aucun préjudice anormal et excessif et n’ont commis aucune faute dans l’exécution du jugement rendu le 21 décembre 2018,
— débouter Madame [L] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts correspondant aux intérêts de retard,
— débouter Madame [L] de sa demande d’exécution de la majoration de cinq points des intérêts de retard,
— débouter Madame [L] de sa demande de délai de grâce,
— débouter Madame [L] de sa demande de condamnation des Consorts [N]-[I] au paiement de dommages et intérêts correspondant aux intérêts de retard courus depuis le 21 décembre 2018 pour la somme de 77.955,85 euros, somme a parfaire,
— débouter Madame [L] de sa demande d’exonération de la majoration de cinq points des intérêts de retard suite au jugement du 21 décembre 2018,
A titre subsidiaire :
— ordonner que la décision de sursis à statuer ne sera rendue que dans l’attente du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon saisie par Madame [L] [P] [R] sans que le sursis ne soit prorogé par un éventuel appel,
— débouter Madame [L] de sa demande de limitation du montant de la saisie,
À titre subsidiaire :
— ordonner que les sommes susceptibles d’être mises à exécution ne peuvent être inférieures à la somme de 86 020,28 euros, au 26 septembre 2024 outre intérêts, frais de recouvrement et autres à venir,
— ordonner que la somme n’est que provisoire dans l’attente du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon saisie par Madame [L] [P] [R] et que l’exécution reprendra sur l’entière de la créance à l’issue de la décision rendue,
En tout état de cause :
— débouter Madame [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
— condamner Madame [L] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages- intérêts,
— condamner Madame [L] au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action en contestation de la saisie-attribution :
Il appartient à la juridiction devant laquelle la contestation est portée de vérifier la régularité de sa saisine en relevant d’office les fins de non recevoir.
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Il résulte de ce texte que la recevabilité de la contestation de la mesure d’exécution n’est soumise qu’à la signification avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d’une assignation au créancier saisissant et à l’envoi le même jour ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une copie de cette assignation.
Mme [L] n’a pas justifié avoir dénoncé au commissaire de justice instrumentaire l’action en contestation de la mesure d’exécution par lettre recommandée avec accusé de réception.
La copie de cette lettre n’est pas jointe dans le dossier de plaidoirie remis à l’audience et n’a pas été remise lors de l’enrôlement de l’assignation. Ce document n’est pas visé dans le bordereau de pièces annexé à l’assignation.
Le tribunal qui entend soulever d’office le moyen d’irrecevabilité de l’action en contestation tiré du défaut de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire ordonne la réouverture des débats aux fins d’inviter :
— Mme [L] à communiquer la lettre de dénonciation,
— les parties à conclure sur ce moyen en l’absence de communication de cette lettre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 22 mai 2025 à 10 heures 30 ;
— INVITE Mme [V] [L] Veuve [P] [R] à communiquer dans la procédure la lettre de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire ;
— A DEFAUT INVITE les parties à conclure sur le moyen d’irrecevabilité de l’action en contestation de la saisie-attribution ;
— RESERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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