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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 12 mars 2025, n° 24/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
N° Minute : JAF1 2025/ 29
Jugement du 12 Mars 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/01589 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KNB7
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 08 Janvier 2025
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [14]
représentée par Maître [G] [B], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [Z] [N] [D], fonctions auxquelles elle a été nommée suivant un jugement du Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement de NIMES du 06 janvier 2022,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDEURS:
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NÎMES plaidant
Madame [Y], [A], [P] [I]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocats au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 08 Janvier 2025, a été rendu le 12 Mars 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [I] et de Monsieur [G] [D] se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 12] (30), sans contrat préalable.
Par jugement définitif en date du 29 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NIMES a prononcé le divorce de Madame [Y] [I] et de Monsieur [G] [D].
Par jugement du 1er octobre 2020, le Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Monsieur [G] [D] afin de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et réaliser un bilan économique et social du débiteur.
Par ordonnance du 5 février 2021, le juge du surendettement a désigné Maître [G] [B] en qualité de mandataire judiciaire afin d’assurer la mission initialement confiée à Maître [L] [N], ce dernier ayant cessé son activité.
Par jugement du 6 janvier 2022, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NIMES a arrêté comme suit les créances pour les besoins de la liquidation judiciaire du patrimoine de Monsieur [G] [D] et a ordonné la liquidation judiciaire de son patrimoine personnel :
*[11] [Numéro identifiant 1] : 298 906,58 euros,
*SIP [Localité 12] OUESTE IR 2016 : 390,58 euros,
*SIP [Localité 12] OUEST TH 2017 2018 : 939 euros,
* SIP [Localité 12] OUEST TF 2017 2019 2020 : 5651 euros
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte d’huissier en date du 09 mars 2022, Madame [Y] [I] a fait assigner Monsieur [G] [D] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de partage judiciaire .
Par jugement définitif en date du 12 avril 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [Y] [I] et Monsieur [G] [D] et désigné pour y procéder Maître [J] [R], Notaire à [Localité 12] pour y procéder .
Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [I] sont propriétaires de biens à [Localité 12] ( 30) situés [Adresse 9] cadastrés :
*section KM numéro [Cadastre 10] pour une contenance cadastrale de 00ha01a75ca
*section KM numéro[Cadastre 2] pour une contenance cadastrale de 00ha01a15ca
Soit une maison de ville à usage d’habitation divisée en unstudio loué, un appartement à terminer et un appartement de type 3 vide .
Par acte de commissaire de Justice en date du 2 avril 2024, la SELARL [14] , représentée par Maître [G] [B] , mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [D] a fait assigner Madame [Y] [I] et Monsieur [G] [D] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire et pour y parvenir ordonner préalablement qu’il soit préalablement procédé à la vente sur licitation aux enchères publiques en un seul lot des biens à [Localité 12] ( 30) situés [Adresse 9] cadastrés :
*section KM numéro [Cadastre 10] pour une contenance cadastrale de 00ha01a75ca
*section KM numéro[Cadastre 2] pour une contenance cadastrale de 00ha01a15ca
et dire que les dépens seront emplyés en frais privilégiés de partage .
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2024,la SELARL [14] sollicite de voir :
Ordonner, qu’il soit procédé à la vente sur licitation aux enchères publiques en un seul lot des biens à [Localité 12] ( 30) situés [Adresse 9] cadastrés :*section KM numéro [Cadastre 10] pour une contenance cadastrale de 00ha01a75ca
*section KM numéro[Cadastre 2] pour une contenance cadastrale de 00ha01a15ca
à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Nîmes sur la mise à prix de 110100 euros avec faculté de baisse d’un tiers en cas de carence d’enchères , sur le cahier des charges et conditions de vente dressé et déposé au greffe par Maître Sonia HARNIST, Avocat au barreau de Nîmes
Autoriser pour l’établissement du cahier des charges et la visite des lieux , la SCP [13] commissaires de justice à [Localité 12] à pénétrer dans les lieux laquelle pourra être assistée d’un serrurier et / ou de la force publique en cas de nécessité ainsi que d’un ou plusieurs professionnels agrées aux fins d’établir ou d’actualiser les diagnostiques exigés par la législation ou la règlementation en vigueur ;
Dire qu’à l’issue de la vente sur licitation , le prix de vente sera remis à Maître [J] [R] , Notaire déjà en charge du partage
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
Par conclusions signifiées par RPVA le 13 septembre 2024, Madame [Y] [I] s’associe aux demandes de la SELARL [14] .
Par conclusions signifiées par RPVA le 30 octobre 2024, Monsieur [G] [D] s’associe aux demandes de la SELARL [14] .
Pour un exposé complet des prétentions et moyens du demandeur, il convient de se référer à ses écritures , par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 19 novembre 2024 , fixée à l’audience du 8 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de licitation
L’article 815-17 du code civil dispose que :
« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
Pour pouvoir exercer l’action oblique, le créancier doit être titulaire d’une créance certaine, exigible et liquide, et se heurter à une inaction de son débiteur qui lui porte préjudice.
Monsieur [G] [D] est placé en liquidation judiciaire , l’état des créances fait appraître un passif déclaré de 305 887,16 euros et la SELARL [14] est donc bien fondée à intervenir au partage de l’indivision .
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il est constant que les biens dont la licitation est demandée ne sont pas partageables en nature .
L’article 1273 du code de procédure civile précise en son premier alinéa que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Il convient de rappeler que la mise à prix doit être fixée à un montant suffisamment attractif pour attirer le plus grand nombre d’amateurs et permettre ainsi, par le jeu des enchères, de vendre le bien,, à un prix approchant celui du marché.
La mise à prix doit cependant être fixée en fonction de la valeur et de l’état du bien à la date la plus proche possible de la licitation.
S’agissant de la mise à prix , il est justifié qu’une promesse d’achat avait été régularisée au prix de 110000 euros , sans suite donnée , l’acheteur s’étant désisté.
Il convient dès lors de fixer la mise à prix à hauteur de 110 100 euros tel que sollicité par les parties .
Afin de prévenir toutes difficultés d’exécution de la décision et d’éviter tout retard éventuel de ce fait, il convient de dire que la licitation se fera à la barre du tribunal judiciaire de Nîmes par le ministère et sur le cahier des charges dressés par Maître Sonia HARNIST , avocat au barreau de Nîmes . Pour le prix à provenir de la vente il sera compris dans la masse active et partagé entre les parties selon leurs droits et remis à Maître [J] [R] , Notaire déjà en charge du partage.
Sur les demandes accessoires
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement en date du 12 avril 2023 , ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [Y] [I] et Monsieur [G] [D]
Préalablement aux opérations de partage,
CONSTATE que le bien immobilier composant l’actif de l’indivision n’est pas aisément partageable ou attribuable;
ORDONNE la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nîmes en un seul lot des biens à [Localité 12] ( 30) situés [Adresse 9] cadastrés :
*section KM numéro [Cadastre 10] pour une contenance cadastrale de 00ha01a75ca
*section KM numéro[Cadastre 2] pour une contenance cadastrale de 00ha01a15ca
sur le cahier des charges dressé par Maître Sonia HARNIST , avocat du Barreau de Nîmes, ou tout avocat du même barreau qui s’y substituerait.
FIXE la mise à prix à la somme de 110 100 euros, , avec faculté de baisse d’un tiers en cas de carence d’enchères
DIT que le prix à provenir de la vente sera compris dans la masse active et partagé entre les parties selon leurs droits et remis à Maître [J] [R], Notaire déjà commis
DIT que conformément à l’Art 1278 du CPC, l’adjudication se déroulera dans les conditions prévues par les Art R322-39 à R 322-49, R 322-59, R 322-61, R322-62, R 322-66 à R 322-72 du Codes des procédures civiles d’exécution et que notamment les frais engagés pour parvenir à la vente seront taxés à l’audience et viendront en sus du prix d’adjudication,
DIT que les formalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par les Articles R 322-31 Et suivants du code des procédure civiles d’exécution ,
DIT qu’en vue de l’adjudication, La SCP [13] commissaires de justice sera désignée aux fins de dresser le PV descriptif de l’immeuble dont s’agit et si nécessaire, être assistée d’un serrurier et la force publique et en cas d’empêchement, de toutes autres personnes comme mentionné dans l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que les experts mandatés par le requérant seront autorisés à pénétrer dans l’immeuble dont s’agit, en présence du commissaire de justice précité, afin de permettre d’établir les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur,
RAPPELLE que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ,
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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