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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 29 janv. 2026, n° 25/02065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02065 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5YC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR:
E.P.I.C. -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 01 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Janvier 2026 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Arnaud DUBOIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 janvier 2019, avec prise d’effet au même jour, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT – HERAULT LOGEMENT a consenti à Madame [C] [K] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initial de 338,88 €, outre 37,69 € à titre de provisions sur charges.
Par courrier reçu par le bailleur le 14 décembre 2022, Madame [C] [K] a donné congé du logement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 juillet 2023, HERAULT LOGEMENT a mis en demeure Madame [C] [K] de payer la somme de 3956,09 €.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT – HERAULT LOGEMENT a assigné Madame [C] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
la condamner au paiement de la somme de 3748,05 € au titre des réparations locatives,
la condamner au paiement de la somme de 208,04 € au titre du solde de loyers échus pour les mois de janvier, février et mars 2023,
la condamner au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens de l’instance.
À l’audience du 1er décembre 2025, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT – HERAULT LOGEMENT, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Madame [C] [K] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les réparations locatives :
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
Il est constant que la production de devis pour caractériser le préjudice subi par le bailleur du fait de dégradations locatives est suffisante, la production de factures n’étant pas nécessaire.
En l’occurrence, le bailleur verse aux débats un état des lieux d’entrée établi contradictoirement et un état des lieux de sortie qui n’est pas signé par la défenderesse. Aucun état des lieux de sortie établi par procès-verbal de commissaire de justice n’est versé aux débats. En l’absence d’état des lieux de sortie contradictoire ou établi par commissaire de justice, la seule production aux débats de factures de réparations est insuffisante à démontrer que ces réparations sont imputables à des dégradations commises par Madame [C] [K].
Il convient, dès lors, de débouter L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT – HERAULT LOGEMENT de sa demande en paiement au titre des réparations locatives.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT – HERAULT LOGEMENT produit un décompte arrêté au mois d’avril 2023 inclus, qui indique que la dette de Madame [C] [K] s’élève à 210,25 € en loyers et charges.
Il convient de déduire de cette somme, le dépôt de garantie d’un montant de 338,88 € comme mentionné dans le décompte, dès lors qu’il n’a été retenu aucune réparation locative à la charge de la défenderesse. En conséquence, il convient de considérer que la créance du bailleur au titre des loyers et charges est éteinte. Il sera donc débouté de sa demande en paiement à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT – HERAULT LOGEMENT, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT – HERAULT LOGEMENT sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
***
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT – HERAULT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT – HERAULT LOGEMENT de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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