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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 14 mai 2024, n° 22/04876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Copies exécutoires
— Me François-Xavier EMMANUELLI
— Me Marc GAILLARD
— Me Alexia ROBBES QUERE
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/04876
N° Portalis 352J-W-B7G-CWSKB
N° MINUTE :
Assignation des :
11 et 19 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
La SAS Pereira, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 395 274 863, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée en la personne de son représentant legal,
représentée par Me François-Xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0105
DEFENDEURS
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1], représenté en la personne de son représentant légal, Mme [X] [S], en qualité de tutrice, domiciliée [Adresse 2],
représenté par Me Marc GAILLARD de la SELARL SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0962
Décision du 14 Mai 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/04876 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSKB
Monsieur [D] [S], né le 18 decembre 1955 a [Localité 4] et demeurant EHPAD Residence du Marais, [Adresse 1], represente en la personne de son representant legal, Mme [X] [S], en qualite de tutrice, domiciliee [Adresse 2],
représenté par Me Alexia ROBBES QUERE de la SELARL AdDEN avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0355
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Tiana ALAIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Entre les mois de juin 2020 et mars 2021, la SAS PEREIRA a effectué des travaux de ravalement sur un immeuble sis à [Adresse 5].
Selon la demanderesse, les travaux ont été réalisés pour le compte de l’indivision [S] composée de Monsieur [I] [S] et Monsieur [D] [S].
Par actes d’huissier de justice des 11 et 19 avril 2022, la SAS PEREIRA a fait assigner respectivement Monsieur [I] [S] et Monsieur [D] [S], représenté par sa tutrice, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 54.916,09 euros au titre du solde des travaux réalisés, outre celle de 13.729,02 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, Monsieur [I] [S] demande au juge de la mise en état de :
— Dire irrecevables l’action introduite, et les demandes formulées, par la SAS PEREIRA, à son encontre pour défaut de droit d’agir ;
— Condamner la SAS PEREIRA aux entiers dépens de l’incident, et au paiement à son profit de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de cette fin de non recevoir, Monsieur [I] [S] expose que la SAS PEREIRA n’a le droit d’agir à son encontre que si elle rapporte la preuve qu’il était propriétaire de l’immeuble du [Adresse 5] au moment de son intervention.
Il affirme qu’une telle preuve n’est pas rapportée puisqu’il n’est plus propriétaire dudit immeuble depuis le 6 mars 2019, ce qui est établi par une attestation notariée de Maître Louis Dubois en date du 29 septembre 2023.
Il fait observer que les travaux litigieux sont nécessairement postérieurs au 6 mars 2019 puisque la consultation des entreprises a été réalisée en avril 2019.
Dès lors, il estime que la société PEREIRA est irrecevable à le poursuivre pour défaut de droit d’agir pour des factures portant sur des travaux postérieurs à la vente de sa quote-part indivise de l’immeuble.
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, Monsieur [D] [S], représenté par sa tutrice, Madame [X] [S] demande au juge de la mise en état de :
— Prononcer la nullité de l’assignation en date du 11 avril 2022 pour défaut de délivrance au tuteur de Monsieur [D] [S];
— Mettre à la charge de la SAS PEREIRA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’intégralité des dépens.
A l’appui, Monsieur [D] [S], représenté par sa tutrice, fait valoir que par application de l’article 475 du code civil un majeur sous tutelle est représenté en justice par son tuteur et que le défaut de délivrance de l’assignation à ce dernier est une irrégularité de fond conformément à l’article 117 du code civil.
Madame [X] [S], ès-qualités de tutrice soutient donc que faute d’avoir été délivrée à Madame [N] [P] qui était à cette date sa tutrice, l’assignation est nulle.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la SAS PEREIRA demande au juge de la mise en état de :
— Débouter Monsieur [I] [S] et Monsieur [D] [S] de leurs demandes ;
— Condamner solidairement Monsieur [I] [S] et Monsieur [D] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, la société PEREIRA fait valoir qu’elle produit aux débats de nombreuses factures au nom de l’indivision [S] ou de l’indivision Chagut & Fils-Jean-Jacques [S] étant précisé que Monsieur [I] [S] est le président de la SAS CHAGUT & FILS.
Elle ajoute que les pièces produites, et notamment les ordres de services ou situations du maître d’oeuvre, que les travaux ont bien été réalisés à la demande et pour le compte de l’indivision [S], ce qui est par ailleurs confirmé par le procès verbal de réception.
Il s’évince selon elle de ces éléments que Monsieur [I] [S] était bien propriétaire de l’immeuble lors de la commande des travaux et il ne peut se prévaloir de ce que les factures porteraient sur des travaux postérieurs à la vente de sa quote-part de l’immeuble en ce qu’aucun élément n’est apporté au soutien de ses prétentions, celui-ci ne prouvant pas qu’il n’était plus propriétaire de l’immeuble durant les travaux.
S’agissant de la nullité de l’assignation, l’acte introductif d’instance a bien été délivré à la tutrice de Monsieur [D] [S] de sorte que la nullité n’est pas encourue.
L’incident a été fixé à l’audience du 25 mars 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [I] [S] et sur l’exception de nullité soulevée par la tutrice de Monsieur [D] [S].
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de Monsieur [I] [S]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à toux ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il résulte du dossier de consultation des entreprises concernant les travaux de ravalement réalisés sur l’immeuble sis [Adresse 5], que le cahier des clauses techniques particulières qui est un document nécessairement antérieur non seulement à la réalisation des travaux, mais aussi à leur commande à l’entreprise choisie, a été établi le 9 avril 2019.
Or, il est établi par l’attestation notariée produite aux débats que Monsieur [I] [S] a cédé sa quote part indivise de l’immeuble le 6 mars 2019.
Si ce document ne précise pas l’identité de l’acquéreur, les parties ont précisé à l’audience que la vente était intervenue au profit de la SAS CHAGUT & FILS ce dont la société PEREIRA était manifestement informée puisque les avis de virement des 1er juillet 2020, 25 septembre 2020 et 9 mars 2021 annexés à l’assignation mentionnent comme propriétaire “CHAGUT & FILS/ J.J [S]”
Monsieur [I] [S] n’était donc plus membre de l’indivision possédant l’immeuble objet des travaux lorsque ceux-ci ont été commandés, l’indivision étant alors composée de la SAS CHAGUT & FILS et de Monsieur [D] [S].
Ni le fait que Monsieur [I] [S] soit le président de la SAS CHAGUT & FILS, ni le fait que les factures de la SAS PEREIRA soient libellées au nom de “l’indivision [S]” ne lui donne qualité à défendre à titre personnel de sorte que la fin de non recevoir doit être accueillie.
En conséquence les demandes à l’encontre de Monsieur [I] [S] seront déclarées irrecevables.
Sur la nullité de l’assignation
Monsieur [D] [S] évoque les conditions de délivrance de l’assignation du 11 avril 2022, alors que cet acte est celui qui a été délivré à Monsieur [I] [S].
L’assignation délivrée à Monsieur [D] [S] est celle du 19 avril 2022 et le procès verbal de délivrance permet de constater que l’acte a été délivré à Monsieur [D] [S] représenté par Madame [N] [P], en qualité de tutrice.
Il s’ensuit que le moyen manque en fait et que l’exception de nullité doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société PEREIRA qui est à l’origine de l’incident et qui succombe sera tenue aux dépens de l’incident.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [I] [S] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion du présent incident.
La SAS PEREIRA sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le moyen de nullité soulevée par la tutrice de Monsieur [S] étant rejeté, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DIT irrecevable les demandes de la SAS PEREIRA à l’encontre de Monsieur [I] [S];
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [D] [S] représenté par sa tutrice Madame [X] [S] ;
CONDAMNE la SAS PEREIRA à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [S] représenté par sa tutrice et la SAS PEREIRA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 juin 2024 à 9h40 ;
CONDAMNE la SAS PEREIRA aux dépens de l’incident.
FAIT et rendue à Paris le 14 mai 2024.
Le greffier Le juge de la mise en état
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