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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 19 mars 2026, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZSA
Minute n° 181/2026
JUGEMENT du 19 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SAINTE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
08 janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 22 septembre 2022, la SA CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] a loué à M. [S] [W] et Mme [G] [W] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 370,49 € et 179,79 € d’acompte sur charges.
Le 18 juin 2025, la SA CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] a fait signifier à ses locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 2508,60 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er octobre 2025, la SA CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] a fait assigner M. [S] [W] et Mme [G] [W] devant ce Juge des Contentieux de la Protection en constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués ainsi qu’en paiement de la somme de 2430,97 € au titre des arriérés de loyer dus au 30/09/2025 et la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures du 6 janvier 2026, la SA CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] demande à ce Juge des Contentieux de la Protection de :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] par l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer du 18 juin 2025
— condamner M. [S] [W] et Mme [G] [W] à lui payer la somme de 2338,87 € au titre des arriérés de loyers dus au 31 décembre 2025 sous réserve des loyers échus au jour du jugement ;
— autoriser M. [S] [W] et Mme [G] [W] à s’acquitter de leur dette par versements à compter du 25 septembre 2025 à hauteur d’un montant de 20 € en plus du loyer de 447,39 € (déduction de 189 € d’APL) soit un total mensuel de 467,39 € jusqu’à complet règlement de l’arriéré ;
— juger qu’en cas de respect par M. [S] [W] et Mme [G] [W] de leurs engagements, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— juger qu’à défaut d’un seul versement à son échéance y compris du loyer courant la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets après une ultime mise en demeure restée infructueuse ;
— juger que la SA CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] pourra alors faire procéder à l’expulsion des défendeurs ainsi que de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique le cas échéant sous réserve des dispositions des articles L412-1 et L412-2 du CPCE ;
— fixer dans ce cas l’indemnité d’occupation mensuelle due par le défendeur au bailleur jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 371,49 € à majorer des charges d’un montant de 179,79 € et condamner en tant que de besoin les défendeurs à payer ce montant chaque mois à la SA CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] à titre d’indemnité d’occupation mensuelle ;
— condamner M. [S] [W] et Mme [G] [W] à lui payer une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le mandataire de la SA CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] a comparu à l’audience et a repris oralement ses conclusions écrites.
Il précise que le montant dû au jour de l’audience est de 2338,87 €.
M. [S] [W] et Mme [G] [W], assignés à personne, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’Etat dans le département, la demande est donc régulière et recevable.
Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.
Sur la résiliation du bail :
La partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, le commandement de payer du 18 juin 2025 et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au 31/12/2025 soit la somme de 2338,87 € dont à déduire les frais de contentieux pris en charge au niveau des dépens de 150,28 € soit un solde restant dû de 2188,59€.
En l’espèce, il doit être constaté que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 18 août 2025 par l’effet de la clause résolutoire figurant dans le contrat, à défaut de paiement par la partie défenderesse de l’intégralité des arriérés qui lui étaient réclamés dans les deux mois de la signification du commandement de payer et de saisine du Juge pour l’obtention de délais de paiement.
Cependant, aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
« VII.- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Ainsi, compte tenu de l’accord du bailleur et du plan d’apurement convenu entre les parties, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement fixés au présent dispositif.
A défaut, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [S] [W] et Mme [G] [W] après une ultime mise en demeure restée infructueuse.
Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2025 de la somme de 2188,59 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non respect des délais par M. [S] [W] et Mme [G] [W] et en considération des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 1er janvier 2026 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 371,49 € par mois, à majorer des charges et avances sur charges.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [S] [W] et Mme [G] [W], parties qui succombent, seront condamnés aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 18 juin 2025 soit la somme de 147,04 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA CDC HABITAT SAINTE [Localité 1].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] à compter du 18 août 2025 et SUSPEND les effets de la résiliation ;
CONDAMNE M. [S] [W] et Mme [G] [W] à payer à la SA CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] la somme de 2188,59 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2025, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M. [S] [W] et Mme [G] [W] à s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 20 € chacun, payable en plus du loyer courant, le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification de la présente décision, jusqu’à complet règlement de l’arriéré ;
DIT qu’en cas de respect par M. [S] [W] et Mme [G] [W] leurs engagements, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, y compris du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets après une ultime mise en demeure demeurée infructueuse ;
DIT que la SA CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] pourra alors faire procéder à l’expulsion de M. [S] [W] et Mme [G] [W] ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L412-1 et L412-2 du CPCE et en tant que de besoin CONDAMNE alors M. [S] [W] et Mme [G] [W] à évacuer les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2] de leur personne, de leurs biens mobiliers, ainsi que de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 3] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
FIXE dans ce cas l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [S] [W] et Mme [G] [W] au bailleur à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 371,49 € par mois à majorer des charges et avances sur charges CONDAMNE la partie défenderesse à son paiement ;
DEBOUTE la SA CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [W] et Mme [G] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juin 2025 soit la somme de 147,04.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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