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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 2 oct. 2025, n° 21/03044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/815
JUGEMENT DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 21/03044 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QCMS
NAC: 60C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame BLONDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 22 Mai 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. BLONDE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [B] [J] [E] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 120, Maître Kathleen DOYEUX de la SELARL BCV AVOCATS-ABOGADOS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant,
DEFENDERESSES
Mme [X] [A] en qualité d’héritière de [K] [A]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 69
Mme [S] [A] [X] [A] en qualité d’héritière de [K] [A]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 69
Compagnie d’assurance ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE DEPARTEMENT AVIATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 17, Me Lionel GUIJARRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P080
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [J] [E] [H] est la compagne pacsée de Monsieur [V] [R] [P], décédé le [Date décès 2] 2019 dans un accident survenu à [Localité 15], au cours d’un transport aérien au départ et à destination de [Localité 11], à bord d’un avion CESSNA 172RG CUTLASS, immatriculé F-GEDJ, piloté par Monsieur [K] [A], également décédé dans l’accident.
Par actes d’huissier de justice en date des 08 et 09 juin 2021, Madame [B] [J] [E] [H] a fait assigner Madame [S] [A], Madame [X] [A] et la compagnie d’assurance ALLIANZ GLOBAL & SPECIALTY SE, assureur responsabilité civile de [K] [A], devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de [K] [A], en qualité de pilote et de transporteur et sa responsabilité dans l’accident survenu le 13 juin 2019 et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 02 février 2023, le juge de la mise en état, saisi sur incident par Mesdames [S] et [X] [A], a :
— déclaré recevables les pièces 20 et 21 produites par Madame [B] [J] [E] [H]
— débouté Mesdames [X] et [S] [A] de leur demande tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse non saisi
— condamné in solidum Mesdames [X] et [S] [A] aux dépens de l’incident
— condamné in solidum Mesdames [X] et [S] [A] à payer à Madame [B] [J] [E] [H] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande de Mesdames [X] et [S] [A] au titre des frais irrépétibles
— renvoyé l’affaire à la mise en état écrite du 6 avril 2023 et donné aux défendeurs (Mesdames [X] et [S] [A] et la compagnie ALLIANZ) injonction péremptoire de conclure au fond pour cette date.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, avant clôture de la mise en état, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [B] [J] [E] [H] demande au tribunal, au visa des articles L. 6421-4 et L. 6422-3 du Code des Transports, L.112-2, L112-3, L. 124-3 et R112-3, L121-1 et L. 113-1 du code des assurances, 1231-7, 1367 et 1343-2 du code civil, l’alinéa 2 de l’article 6 du règlement CE n°785/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004, et 514 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— juger que [K] [A], en qualité de pilote et de transporteur, est responsable de l’accident aérien du [Date décès 2] 2019 à [Localité 15], pour faute inexcusable, en application des textes précités du code des transports, et tenu, en la personne de ses héritières, d’en réparer les conséquences dommageables sans aucune limitation ni exclusion
— juger l’action recevable et bien fondée à l’encontre des défenderesses héritières de [K] [A], et de la Société ALLIANZ, assureur de ce dernier
— condamner d’une part Madame [X] [A] et Madame [S] [A] ès qualité d’héritières de [K] [A], et d’autre part la Société ALLIANZ, ensemble in solidum à payer à la demanderesse les indemnisations ici sollicitées
— juger la clause d’exclusion de garantie prévue à l’article 4 du contrat d’assurance aéronautique ALLIANZ inopposable à Madame [E] [H] ;
A titre subsidiaire,
— juger inapplicable la clause d’exclusion de garantie prévue à l’article du contrat d’assurance aéronautique ALLIANZ à la manœuvre de « posé-décollé ›› réalisé par le pilote
En tout état de cause,
— condamner en conséquence Madame [X] [A] et Madame [S] [A] ès qualité d’héritières de [K] [A] d’une part, et la Société ALLIANZ d°autre part, ensemble in solidum, à payer :
* 30.000 € à Madame [B] [E] [H] en indemnisation de son préjudice d’affection
* 1.606.680 € à Madame [B] [E] [H] en indemnisation de son préjudice de perte de revenus
* 407,13 € à Madame [B] [E] [H] en indemnisation de ses frais de déplacement
* 260 € à Madame [B] [E] [H] en indemnisation de ses frais médicaux
— juger que l’indemnisation des préjudices subis par Madame [B] [E] [H] ne sera pas retranchée par le montant de la franchise fixée par le contrat d’assurance ALLIANZ
— juger que Madame [B] [E] [H] a droit à l’actualisation des sommes pour l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux temporaires et permanents en fonction de l’évolution du coût de la vie et de l’érosion monétaire
— juger que les indemnités accordées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’accident le [Date décès 2] 2019, ou subsidiairement de l’assignation le 8 juin 2021, avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, et y condamner les défenderesses in solidum
— condamner Madame [X] [A] et Madame [S] [A] ès qualité d’héritières de [K] [A] d’une part, et la Société ALLIANZ d’autre part, ensemble in solidum, à payer à la demanderesse une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l°article 700 du code de procédure civile, en l’état, sous réserve et sans préjudice de parfaire et ajuster avant la clôture des débats
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et rejeter toute prétention à la voir suspendue, conformément à l°article 514 du code de procédure civile, et nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie
— condamner Madame [X] [A] et Madame [S] [A] ès qualité d’héritières de [K] [A] d’une part, et la société ALLIANZ d’autre part, ensemble in solidum, aux entiers dépens en application de l°article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Christophe BORIES, Avocat au Barreau de TOULOUSE, en application de l’article 699 dudit code.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mesdames [X] et [S] [A] prises en leur qualité d’héritières de Monsieur [K] [A], demandent au tribunal, au visa des articles L6421-4 du code des transports
et de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de MONTREAL), de :
A TITRE PRINCIPAL,
— juger que [K] [A] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité
— rejeter les demandes indemnitaires formées par Madame [B] [J] [E] [H] à leur encontre
A TITRE SUBSIDIAIRE
— juger la clause d’exclusion de la garantie prévue à l’article 4 des conditions générales souscrit par [K] [A] auprès de ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY inopposable à [S] [A] et [X] [A]
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— rejeter la demande formée par la compagnie d’assurance ALLIANZ GLOBAL & SPECIALTY SE tendant à la déclarer bien fondée à opposer l’exclusion de garantie prévue à l’article 4 du contrat souscrit par [K] [A]
— juger que la compagnie d’assurance ALLIANZ GLOBAL & SPECIALTY SE sera tenue d’indemniser le préjudice subi par Madame [B] [J] [E] [H] sans possibilité de recours envers elles
En toute hypothèse :
— rejeter la demande de Madame [B] [J] [E] [H] tendant à établir l’existence d’une faute inexcusable commise par [K] [A]
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— juger que la compagnie d’assurance ALLIANZ GLOBAL & SPECIALTY SE sera tenue d’indemniser l’entier préjudice subi par Madame [B] [J] [E] [H] sans possibilité de recours envers elles
En toute hypothèse :
— réduire dans de très larges proportions le montant de l’indemnité sollicitée au titre du préjudice d’affection
— déclarer irrecevable la pièce n°6 produite par Madame [B] [J] [E] [H]
— rejeter la demande formée au titre du préjudice économique
Subsidiairement sur ce point,
— réduire dans de très larges proportions la demande formée au titre du préjudice économique lequel ne saurait être évalué que sous la forme d’une perte de chance
— statuer ce que de droit sur la demande formulée au titre des frais de déplacement et des frais médicaux
— rejeter la demande formée par Madame [B] [J] [E] [H] au titre des frais irrépétibles
— rejeter la demande formée par Madame [B] [J] [E] [H] tendant à solliciter que les indemnités accordées portent intérêt au taux légal à compter de l’accident ou subsidiairement de l’assignation avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil
— condamner Madame [B] [J] [E] [H] au paiement d’une somme de 2.500€ à [S] [A] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [B] [J] [E] [H] au paiement d’une somme de 2.500€ à [X] [A] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [B] [J] [E] [H] au règlement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Simon COHEN avocat ;
— écarter l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance ALLIANZ GLOBAL & SPECIALTY SE demande au tribunal, au visa des articles L 113-1 du code des assurances et L. 6421-4 du code des transports, de :
— juger que la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY est bien fondée à faire valoir les exclusions de la police souscrite par Monsieur [K] [A]
— donner acte que la garantie d’assurance, en application de la clause de sauvegarde du droit des victimes est limitée à la somme de 100.000 DTS
— donner acte que la société AGCS a d’ores et déjà versé la somme de 86.271,44 euros aux ayants droit de Monsieur [V] [R] [P]
— limiter l’intervention de la société AGCS au solde de la garantie souscrite, soit la somme de 35.335 euros
En tout état de cause,
— juger que la responsabilité du pilote est limitée à 114.336 euros en l’absence de faute inexcusable
— donner acte que la société AGCS a d’ores et déjà versé la somme de 86.271,44 euros aux ayants droit de Monsieur [V] [R] [P]
A titre subsidiaire,
— minorer le préjudice dans de larges proportions.
La clôture de la mise en état est intervenue le 05 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 22 mai 2025.
Par ses conclusions notifiées par RPVA après clôture, le 20 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [B] [J] [E] [H] demande au tribunal, au visa des articles L. 6421-4 et L. 6422-3 du code des Transports, L. 112-2, L112-3, L. 124-3 et R112-3 et L121-1 et L. 113-1 du code des assurances, 1231-7, 1367 et 1343-2 du code civil, l’alinéa 2 de l’article 6 du Règlement (CE) n°785/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 et l’article 514 du code de procédure civile, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture et juger recevables les présentes conclusions
A titre principal,
— juger que [K] [A], en qualité de pilote et de transporteur, est responsable de l’accident aérien du [Date décès 2] 2019 à [Localité 15], pour faute inexcusable, en application des textes précités du code des transports, et tenu, en la personne de ses héritières, d°en réparer les conséquences dommageables sans aucune limitation ni exclusion
— juger l’action recevable et bien fondée à l’encontre des défenderesses héritières de [K] [A], et de la Société ALLIANZ, assureur de ce dernier
— condamner d’une part Madame [X] [A] et Madame [S] [A] ès qualité d’héritières de [K] [A], et d’autre part la Société ALLIANZ, ensemble in solidum à payer à la demanderesse les indemnisations ici sollicitées
— juger la clause d’excIusion de garantie prévue à l’article 4 du contrat d’assurance aéronautique ALLIANZ inopposable à Madame [E] [H]
A titre subsidiaire,
— juger inapplicable la clause d’exclusion de garantie prévue à l’article du contrat d’assurance aéronautique ALLIANZ, à la manœuvre de « posé-décollé ›› réalisé par le pilote
En tout état de cause,
— condamner en conséquence Madame [X] [A] et Madame [S] [A] ès qualité d’héritières de [K] [A] d’une part, et la Société ALLIANZ d’autre part, ensemble in solidum, à payer :
* 30.000 € à Madame [B] [E] [H] en indemnisation de son préjudice d’affection
* 1.606.68 € à Madame [B] [E] [H] en indemnisation de son préjudice de perte de revenus
* 407,13 € à Madame [B] [E] [H] en indemnisation de ses frais de déplacement
* 260 € à Madame [B] [E] [H] en indemnisation de ses frais médicaux;
— juger que l’indemnisation des préjudices subis par Madame [B] [E] [H] ne sera pas retranchée par le montant de la franchise fixée par le contrat d’assurance ALLIANZ
— juger que Madame [B] [E] [H] a droit à l’actualisation des sommes pour l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux temporaires et permanents en fonction de l°évolution du coût de la vie et de l’érosion monétaire
— juger que les indemnités accordées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’accident le [Date décès 2] 2019, ou subsidiairement de l’assignation le 8 juin 2021, avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, et y condamner les défenderesses in solidum
— condamner Madame [X] [A] et Madame [S] [A] ès qualité d’héritières de [K] [A] d’une part, et la Société ALLIANZ d’autre part, ensemble in solidum, à payer à la demanderesse une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en l’état, sous réserve et sans préjudice de parfaire et ajuster avant la clôture des débats
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et rejeter toute prétention à la voir suspendue, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ;
— condamner Madame [X] [A] et Madame [S] [A] ès qualité d’héritières de [K] [A] d’une part, et la société ALLIANZ d’autre part, ensemble in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Christophe BORIES, Avocat au Barreau de TOULOUSE, en application de l’article 699 dudit code.
Par courrier notifié par RPVA le 30 avril 2025, le conseil de la compagnie d’assurance a indiqué s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence de motif grave et au regard des délais écoulés depuis cette clôture.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, délibéré prorogé au 02 octobre 2025 au regard de la surcharge de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
L’article 803 du même code prévoit pour sa part que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, Madame [B] [J] [E] [H] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au regard de son changement de conseil intervenu après le prononcé de cette dernière.
De son côté, la compagnie d’assurance ALLIANZ GLOBAL & SPECIALTY SE s’oppose à la demande précitée.
Or, force est de constater que Madame [B] [J] [E] [H] ne justifie d’aucune cause grave permettant de faire droit à la demande formée, le changement de conseil étant indifférent sur ce point.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formée, et ce peu important que les conclusions et les pièces signifiées par le conseil de la requérante soient identiques aux précédentes régulièrement notifiées.
Sur le principe de la responsabilité de Monsieur [K] [A]
Madame [B] [J] [E] [H] sollicite de voir engager la responsabilité de Monsieur [K] [A], pilote de l’avion, pour faute inexcusable, faisant valoir qu’il ne disposait ni de l’autorisation d’utiliser l’aérodrome, lieu de l’accident, ni des qualifications nécessaires pour réaliser le vol et qu’il a en outre procédé à une manœuvre proscrite et n’a pas pris en compte les conditions météorologiques.
En application de l’ancien article L 6421-4 du code des transports, dans sa version applicable au présent litige, la responsabilité du transporteur aérien non soumis aux dispositions de l’article L. 6421-3 est régie par les stipulations de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5. Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est fixée à 114.336 €.
Sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit n’est engagée, dans la limite prévue par le premier alinéa, que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés.
La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues par le présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir.
Selon l’article L 6422-2 de ce même code, la responsabilité du transporteur de marchandises par air est régie par les seules dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en France, même si le transport n’est pas international au sens de cette convention.
L’article L 6422-3 dispose pour sa part que le transporteur aérien ne peut se prévaloir du régime de limitation de sa responsabilité prévu à la convention mentionnée à l’article L. 6422-2 si, en application de l’article 25 de cette convention, le dommage provient de sa faute inexcusable.
Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
Il résulte de ces textes que la responsabilité du transporteur est engagée, s’agissant d’un transport gratuit, pour faute prouvée dans la limite de 114.336 €, sauf faute inexcusable de ce dernier.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que le transport de Monsieur [V] [R] [P], passager de l’avion, a été effectué à titre gratuit, le pilote et son passager effectuant alors un vol à titre privé.
Il appartient dès lors à Madame [B] [J] [E] [H], qui sollicite son indemnisation en raison du décès de Monsieur [V] [R] [P], son compagnon, hors de la limite prévue à l’article L 6421-4 du code des transports, de rapporter la preuve de la faute inexcusable commise par Monsieur [K] [A], pilote et transporteur, c’est-à-dire de la faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
Il ressort sur ce point des éléments du dossier que Monsieur [K] [A] avait obtenu l’autorisation de se poser sur l’aérodrome de [Localité 15] le 12 mars 2019 pour une durée d’un an. Toutefois, cette autorisation ne le dispensait pas d’avoir à respecter les conditions d’utilisation de cet aérodrome définies par la Carte VAC (Visual Approach Chart).
Or, au rang de ces conditions, il était précisé notamment que pour pouvoir utiliser l’aérodrome en cause, le commandement de bord devait « soit avoir la qualification « montagne », soit totaliser plus de 100 heures de vol et satisfaire à l’une des conditions ci-après :
a) avoir utilisé le terrain comme commandant de bord dans les 12 derniers mois
b) avoir effectué une reconnaissance du site dans les trois derniers mois en compagnie d’un instructeur « montagne » et avoir été lâché à l’issue de cette reconnaissance (mention portée sur le carnet de vol ».
Il ressort des éléments du dossier et notamment du rapport du Bureau d’Enquête et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) que Monsieur [A] ne disposait pas de la qualification « montagne ».
Il existe toutefois une incertitude sur le point de savoir si Monsieur [K] [A] avait bien utilisé le terrain de [Localité 15] en tant que commandant de bord dans les douze derniers mois.
En effet, il ressort du procès-verbal de synthèse de la gendarmerie des transports aériens que Monsieur [K] [A] totalisait plus de 200 heures de vol, dont une centaine en qualité de commandant de bord.
Si le procès-verbal d’investigation intitulé Compte-rendu CVM réalisé par la gendarmerie le 14 juin 2019 fait état d’une « expérience globale sur type de 170 heures de vol (HDV), de la réalisation de 3 atterrissages en qualité de commandant de bord lors des douze derniers mois », ces trois atterrissages ayant dès lors eu nécessairement lieu sur l’aérodrome de [Localité 15], force est de constater qu’il ressort des autres éléments du dossier qu’il était alors en formation auprès d’un instructeur.
Cet élément justifie peut-être que le BEA retienne au sein de son rapport l’absence de réalisation d’un vol de reconnaissance dans les trois derniers mois comme condition non respectée par le pilote.
Quoi qu’il en soit, au regard de cette incertitude, la preuve de la faute commise sur ce point n’est pas suffisamment rapportée.
A l’inverse, il ressort du rapport du BEA que « l’aérodrome possède une piste en herbe 07/25 de 800 m de long pour 90 m de large, avec une pente positive d’environ 3,4 % au QFU 070. La carte VAC en vigueur au moment de l’accident mentionne « Privilégier LDG RWY cause pente de piste. Proscrire « Toucher Décoller » RWY 07 ». Le procès-verbal d’investigations réalisé par la gendarmerie des transports aériens mentionne également que « si elle privilégie les atterrissages en piste 07 (QFU 070°) à cause d’une pente positive d’environ 3,4 %, la carte VAC du terrain de [Localité 15] proscrit le toucher-décoller en piste 07 ».
Or, il ressort des différents éléments du dossier que Monsieur [K] [A] a opéré une manœuvre de posé-décollé en piste 07 le jour de l’accident.
Mesdames [A] contestent la réalisation d’une telle manœuvre faisant valoir que ni Monsieur [C] [D], chef pilote du club basé à [Localité 15], ni Monsieur [C] [L] avec qui il réalisait une séance de formation, n’ont aperçu l’appareil toucher le sol.
S’il ressort effectivement des auditions de ces deux personnes, alors en vol à proximité de l’appareil piloté par Monsieur [A], qu’elles n’ont pas vu cet appareil toucher le sol, le procès-verbal de synthèse de la gendarmerie des transports aériens mentionne que « selon les militaires témoins de l’évènement, l’aéronef […] effectue son toucher à 15h26 puis peine à prendre de l’altitude lors de la remise de gaz (changement de régime), frôlant une ligne d’arbres au bout de la piste ».
Ainsi, au regard des éléments du dossier, Monsieur [K] [A] a bien effectué une manœuvre de posé-décollé sur la piste 7 le jour de l’accident, et ce en contrariété avec les préconisations de la carte VAC applicable sur cet aérodrome.
Enfin, le BEA retient comme autre facteur contributif à l’accident « la prise en compte insuffisante des conditions du jour pour les performances au redécollage en piste 07 ». Il précise à ce sujet que « lors de la phase de redécollage, l’avion est très vraisemblablement entré dans la zone critique du second régime. Les calculs de distance au décollage dans les conditions du jour et les différents témoignages recueillis au cours de l’enquête rendent en effet probable l’hypothèse de performances insuffisantes pour effectuer un posé-décollé en piste 07 en toute sécurité. »
De leur côté, Mesdames [S] et [X] [A] considèrent que les circonstances exactes de l’accident ne peuvent pas être établies, dans la mesure où l’avion a pris feu en s’écrasant au sol et que la défaillance technique ne peut dès lors être exclue. Elles s’appuient notamment sur le témoignage de Monsieur [I] [F], lequel se trouvait au terrain de pétanque à [Localité 13] (66) et a assisté visuellement au crash.
Celui-ci indique en effet que « l’avion venait du côté de [Localité 10] en direction de [Localité 13]. L’avion faisait un bruit bizarre comme s’il avait des pertes de moteur, le moteur se coupait puis il se rallumait. » Sur question des enquêteurs l’interrogeant sur le fait de savoir si l’avion avait fait des manœuvres particulières avant la chute, il indiquait que « l’avion était déjà bien bas, il faisait des gauche-droite et un bruit comme si le moteur se coupait et se rallumait ».
Toutefois, ce témoignage d’une personne non spécialiste, puisque exerçant la profession d’agent de sécurité, se trouvant à distance, ne suffit pas à remettre en cause les conclusions du BEA, lequel explique que l’avion est entré dans la zone critique du second régime lors du redécollage.
Le BEA explique plus précisément sur cette question que « le second régime de vol se situe aux incidences supérieures à l’incidence par laquelle l’excédent de puissance est maximum, jusqu’au décrochage. Il se caractérise par l’augmentation de la puissance nécessaire au vol et la diminution de la puissance disponible à mesure que la vitesse décroît. Entre le point équipuissance […] quand il existe (intersection des courbes de puissance nécessaire et de puissance utile) et le décrochage, la puissance nécessaire devient supérieure à la puissance utile. Le palier ne peut être stabilisé. C’est ce que l’on appelle la zone critique du second régime ».
Ces explications permettent d’établir pourquoi le bruit du moteur perçu par Monsieur [F] était inhabituel, donnant l’impression au témoin que le moteur se coupait et se rallumait.
En outre, l’hypothèse de la défaillance technique n’est corroborée par aucun autre élément, alors qu’il ressort au contraire du dossier que l’avion était régulièrement et sérieusement entretenu. De même, les témoignages, et notamment celui de Monsieur [N] [Z], élève en vol d’instruction au moment de l’accident, démontrent qu’à son arrivée sur l’aérodrome et avant l’exécution de sa manœuvre de posé-décollé Monsieur [A] ne présentait aucun signe d’inquiétude ou de stress, notamment lors de l’annonce de son arrivée effectuée oralement par radio.
Ainsi, le fait qu’il puisse manquer dix à quinze minutes du vol sur les traces radar de la trajectographie de l’appareil du fait de la géographie des lieux est insuffisant à établir l’existence d’une possible défaillance de l’appareil, laquelle n’avait alors été détectée ni par le pilote, ni par les témoins de l’accident.
Enfin, le fait qu’il ressorte des différents témoignages du dossier que Monsieur [A] était habituellement un pilote prudent et consciencieux ne peut davantage exclure la survenue d’une faute occasionnelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que le jour de l’accident, Monsieur [K] [A] a réalisé une manœuvre proscrite puisque dangereuse sur l’aérodrome de [Localité 15] et qu’il n’a pu maîtriser par la suite le comportement de l’appareil conduisant ainsi au crash de ce dernier.
Or, en s’affranchissant ainsi des préconisations de la carte VAC qu’il ne pouvait et ne devait ignorer, il ne pouvait qu’avoir conscience de la probabilité du dommage, et ce quand bien même il aurait pu lui être indiqué oralement qu’une telle manœuvre était techniquement possible dans certaines conditions.
Mesdames [X] et [S] [A] ne rapportant la preuve d’aucune raison de nature à justifier l’adoption d’un tel comportement, force est de constater que Monsieur [K] [A] en a sciemment accepté les risques et a dès lors bien commis une faute inexcusable.
Sur l’indemnisation de Madame [B] [J] [E] [H]
Madame [B] [J] [E] [H] sollicite la condamnation in solidum de Mesdames [X] et [S] [A], es qualité d’héritières de [K] [A], et de la compagnie ALLIANZ GLOBAL & SPECIALTY SE à l’indemniser des préjudices résultant du décès de ce dernier.
La compagnie ALLIANZ GLOBAL & SPECIALTY SE, qui ne conteste pas sa qualité d’assureur de l’aéronef accidenté, oppose de son côté des exclusions de garantie.
Sur les exclusions de garantie invoquées par la compagnie ALLIANZ GLOBAL & SPECIALTY SE
La compagnie ALLIANZ GLOBAL & SPECIALTY SE fait d’abord valoir que les circonstances de l’accident révèlent plusieurs infractions liées à l’utilisation de l’aérodrome de [Localité 15] par le pilote, ces circonstances faisant dès lors l’objet des exclusions de garantie visées à l’article 4 du contrat d’assurance souscrit.
En l’espèce, force est de constater que la compagnie ALLIANZ GLOBAL & SPECIALTY SE a d’abord produit en pièce numéro 1 des conditions particulières non signées en date du 18 juin 2019, pièce établie postérieurement à l’accident et au décès de Monsieur [K] [A] survenus le [Date décès 2] 2019.
Elle a ensuite produit en pièce numéro 1.2, le même document, cette fois daté du 24 janvier 2019, mais toujours non signé.
Elle verse par ailleurs aux débats une attestation de Monsieur [U] [T], commercial, précisant au titre du lien avec les parties « le cabinet M. D.E. étant le courtier de Mr [A] [G] » et indiquant « avoir remis l’ensemble du contrat 1/10/30412 (Cond. Générales, conditions particulières, Attestation d’assurance, conventions Annexe B et B&) le 25/01/2019 ».
Toutefois, cette attestation demeure très imprécise en ce que Monsieur [T] ne donne pas l’identité de la personne à qui il a remis ces documents.
En outre, aucun élément ne permet de s’assurer que les documents d’assurance produits sont bien identiques aux documents qui auraient été remis à Monsieur [K] [A].
Il résulte de ces éléments que l’assureur ne démontre pas avoir porté à la connaissance de son assuré les exclusions de garantie dont il se prévaut et il ne pourra dès lors qu’être débouté de sa demande formée de ce chef.
La compagnie ALLIANZ GLOBAL & SPECIALTY SE sera en conséquence également déboutée de sa demande relative à l’application de la clause de sauvegarde des droits des victimes.
Sur le montant des préjudices sollicités par Madame [B] [J] [E] [H]
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe à la suite de son décès.
S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
En outre, les autres parents ou proches de la victime doivent rapporter la preuve d’un lien affectif spécifique justifiant une indemnisation.
En l’espèce, Madame [B] [J] [E] [H] sollicite la somme de 30.000 € de ce chef.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [B] [J] [E] [H] et Monsieur [V] [R] [P] ont conclu le 26 juin 2018 un PACS. Il ressort en outre des diverses attestations versées aux débats que ces derniers partageaient une relation de couple depuis au moins plusieurs mois à la date de l’accident et que le défunt avait le projet d’aller travailler en République Tchèque et de s’y installer avec la requérante.
Compte tenu de l’âge de la victime au moment des faits, à savoir 27 ans, et des circonstances de son décès, soudain et inattendu pour ses proches, il y a lieu de retenir s’agissant de sa compagne, Madame [B] [J] [E] [H], un préjudice d’affection pouvant être évalué à la somme de 30.000 €.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum Mesdames [S] et [X] [A] et la compagnie ALLIANZ GLOBAL & SPECIALTY SE à payer à Madame [B] [J] [E] [H] la somme de 30.000 € au titre de son préjudice d’affection.
Sur la perte de revenus de Madame [B] [J] [E] [H]
La victime indirecte invoque ici la disparition des ressources qui lui étaient affectées par le disparu, soit personnellement, soit au titre des charges communes du foyer.
Le préjudice lié à la perte de revenus subie par la famille proche du défunt doit être évalué en tenant compte du revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, de la part de consommation personnelle de celle-ci et du salaire du conjoint survivant.
Il ressort au présent cas, des pièces produites et plus particulièrement du procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie des transports aériens qu’au moment de son décès, Monsieur [V] [R] [P] était employé au sein de la société AEROCONSEIL de [Localité 8], filiale de AKKA TECHNOLOGIES depuis le 1er août 2017. Il avait alors pour projet de passer une formation de pilote de ligne en République Tchèque et avait d’ailleurs entamé des démarches avec sa compagne pour s’installer à [Localité 12].
Lors de son audition par les enquêteurs, Madame [B] [J] [E] [H] indiquait ainsi qu’elle n’était pas avec son conjoint le jour des faits. Elle ajoutait que « comme nous déménagions pour nous installer en république tchèque à [Localité 12] jeudi 13 mai 2019, j’étais là-bas pour effectuer les modalités de notre déménagement ».
Aucun autre document en lien avec le projet professionnel de Monsieur [V] [R] [P] n’est produit.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [V] [R] [P] était sur le point de changer complètement de situation professionnelle du fait de ce déménagement imminent dans un pays étranger.
Or, en l’absence de tout élément en lien avec la nouvelle situation professionnelle à venir, et en l’absence de réponse même de Madame [B] [J] [E] [H] au sein de ses écritures sur cette situation malgré les moyens soulevés en défense sur cette question, il n’est pas justifié que Monsieur [R]-[P] aurait continué à percevoir des revenus, ni qu’il aurait effectivement suivi (et à quelle échéance) une formation, puis exercé en qualité de pilote de ligne en République Tchèque.
Madame [B] [J] [E] [H] échoue donc à rapporter la preuve que le décès de Monsieur [V] [R] [P] serait à l’origine d’une perte de revenus pour la famille, laquelle pouvait en l’espèce être induite par le changement de situation professionnelle de ce dernier en lien avec le déménagement précité.
Madame [B] [J] [E] [H] sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande relative aux frais divers de Madame [B] [J] [E] [H]
Il s’agit des frais éventuels de transport et de séjour (hébergement et repas) au chevet de la victime avant son décès.
Madame [B] [J] [E] [H] sollicite au présent cas son indemnisation à hauteur de 407,13 € au titre de ses frais de déplacement, correspondant à la somme de 213 € au titre d’un vol [Localité 12]-[Localité 9] du [Date décès 2] 2019, de frais de repas à hauteur de 9,90 € le 17 juin 2019, d’un vol [Localité 16]-[Localité 14] du 20 juin 2019 pour un montant de 103,42 € et d’un vol manqué [Localité 12]-[Localité 16] du 17 avril 2019 à hauteur 41,11 €.
Madame [B] [J] [E] [H] produit à l’appui de sa demande les factures concernées, étant précisé que le vol [Localité 16]-[Localité 12] précité est en réalité un vol du 1er juillet 2019 réservé le 17 avril 2019.
Toutefois, aucun élément ne permet de constater que la requérante a effectivement raté ce vol, ni que ce vol serait imputable au décès de son partenaire. La demande formée sur ce point ne pourra dès lors qu’être rejetée.
Il n’est pas davantage précisé, ni justifié des raisons du vol [Localité 16]-[Localité 14] du 20 juin 2019 ou du repas pris à [Localité 16] le 17 juin 2019, Madame [B] [J] [E] [H] ne pouvant dès lors qu’être déboutée également sur ce point faute de rapporter là encore la preuve du lien d’imputabilité de ces frais au décès de Monsieur [R]-[P].
Il sera en revanche fait droit à la demande relative au vol [Localité 12]-[Localité 9] réservé le jour du décès de Monsieur [R]-[P] pour un vol intervenant le lendemain à 06 heures 14 le matin, en l’absence de contestations développées par les autres parties.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum Mesdames [S] et [X] [A] et la compagnie ALLIANZ GLOBAL & SPECIALTY SE à payer à Madame [B] [J] [E] [H] la somme de 213 € au titre des frais divers engagés du fait du décès de Monsieur [V] [R]-[P].
Sur les frais médicaux de Madame [B] [J] [E] [H]
Madame [B] [J] [E] [H] sollicite la somme de 260 € au titre des frais de psychologue engendrés par le décès de son compagnon.
Elle produit pour justifier de sa demande une attestation de Monsieur [O] [M] [Y] indiquant que Madame [B] [J] [E] [H] a effectivement bénéficié de deux séances en personne et quatre séances en ligne en raison de son retour sur son lieu de travail à la suite du décès de son compagnon dans un accident d’avion.
Au regard de cet élément et en l’absence de contestation des défendeurs sur ce point, il y a lieu de condamner in solidum Mesdames [S] et [X] [A] et la compagnie ALLIANZ GLOBAL & SPECIALTY SE à payer à Madame [B] [J] [E] [H] la somme de 260 € au titre de ses frais médicaux.
Sur la demande d’actualisation des sommes
Madame [B] [J] [E] [H] sollicite une indemnisation actualisée de ses préjudices en fonction de la dépréciation monétaire et de l’augmentation du coût de la vie.
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire
Une telle décision, visant à compenser la dépréciation monétaire, ne peut concerner que les postes de préjudices économiques, c’est à dire au présent cas les frais de déplacement et les frais médicaux engagés par Madame [B] [J] [E] [H].
Par suite, compte tenu de la demande formée sur ce point, il convient d’ordonner l’actualisation de la créance indemnitaire accordée au titre des frais de déplacements et des frais médicaux sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac en vigueur au jour du jugement.
Sur la demande des intérêts au taux légal
Madame [B] [J] [E] [H] sollicite la fixation du point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes précitées à compter du jour de l’accident, ou à défaut du jour de l’assignation.
Or, les intérêts sur les sommes dues ne peuvent courir qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Madame [B] [J] [E] [H] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts au jour de l’accident, ou à défaut de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée in solidum par Mesdames [S] et [X] [A] et par la compagnie ALLIANZ GLOBAL & SPECIALTY SE.
Ainsi qu’il en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Christophe BORIES sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum Mesdames [S] et [X] [A] et la compagnie ALLIANZ GLOBAL & SPECIALTY SE à payer à Madame [B] [J] [E] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cependant, en application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Madame [B] [J] [E] [H] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 05 septembre 2024
DECLARE en conséquence irrecevables les conclusions et pièces notifiées par les parties après cette date
DIT que Monsieur [K] [A], en qualité de pilote et de transporteur, est responsable de l’accident aérien du [Date décès 2] 2019 à [Localité 15], pour faute inexcusable
DEBOUTE la compagnie ALLIANZ GLOBAL & SPECIALTY SE de sa demande tendant à la dire bienfondée à faire valoir les exclusions de la police souscrite par Monsieur [K] [A]
DEBOUTE la compagnie ALLIANZ GLOBAL & SPECIALTY SE de sa demande tendant à voir limiter son intervention à la somme de 35.335 euros
CONDAMNE in solidum Mesdames [S] et [X] [A] et la compagnie ALLIANZ GLOBAL & SPECIALTY SE à payer à Madame [B] [J] [E] [H] les sommes suivantes :
— TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) au titre de son préjudice d’affection
— DEUX CENT TREIZE EUROS (213 €) au titre des frais divers engagés du fait du décès de Monsieur [V] [R]-[P]
— DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260 €) au titre de ses frais médicaux
DEBOUTE Madame [B] [J] [E] [H] de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice de perte de revenus
ORDONNE l’actualisation de la créance indemnitaire accordée au titre des frais de déplacements et des frais médicaux sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac en vigueur au jour du jugement
DEBOUTE Madame [B] [J] [E] [H] de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de l’accident, ou à défaut de l’assignation
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sur les sommes précitées courent à compter de la date de la présente décision
CONDAMNE in solidum Mesdames [S] et [X] [A] et la compagnie ALLIANZ GLOBAL & SPECIALTY SE à payer à Madame [B] [J] [E] [H] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE in solidum Mesdames [S] et [X] [A] et la compagnie ALLIANZ GLOBAL & SPECIALTY SE aux entiers dépens de la présente instance
ACCORDE à Maître Christophe BORIES le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à Toulouse le 02 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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