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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 28 janv. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
— -
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3AS
Rang n° 26/65
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure
Concernant :
— M. [Z] [C]
né le 24 Octobre 1992 à [Localité 3] (ARDENNES), demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Cathia PIGA, substituant Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— Monsieur le Procureur de la République près ce tribunal (Non comparant mais concluant)
— Monsieur le Préfet de la Moselle (Non comparant, ni concluant, ni représenté)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 5]
— M. LE PREFET DES ARDENNES (Non comparant, ni concluant, ni représenté)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [Z] [C], adressée par lettre simple au greffe le 21 Janvier 2026 ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier transmis à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Marilyne FALTOT, avocat de Monsieur [Z] [C], l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, L 3211-13, L 3211-12, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance de la Cour d’assises des Ardennes en date du 20/03/2015 portant admission de Monsieur [Z] [C] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu la décision du Juge de [Localité 5] en date du 14/11/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au débat et l’avis motivé en date du 23/01/2026, préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte ;
1. Sur la procédure
Monsieur [Z] [C] et son conseil soulèvent deux exceptions de nullité.
En premier lieu, le patient conteste la régularité du certificat médical établi lors de son admission en Unité pour Malades Difficiles (UMD) en juillet 2025, alléguant un retard de rédaction. Toutefois, ce moyen vise une phase antérieure de la procédure qui a déjà fait l’objet de contrôles juridictionnels, notamment par l’ordonnance de ce siège en date du 14 novembre 2025 confirmant la régularité de la mesure. Ce moyen, purgé par les décisions antérieures devenues définitives, est inopérant à l’encontre de la décision actuelle de maintien.
En second lieu, le conseil du patient soutient que l’avis de la Commission de Suivi Médical (CSM) réunie le 12 décembre 2025 n’a été transmis à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP) que le 15 décembre 2025, ce qui constituerait une irrégularité faisant grief. Il ressort des pièces du dossier que la CSM s’est réunie le vendredi 12 décembre 2025. La transmission à la CDSP a été effectuée le lundi 15 décembre 2025, soit le premier jour ouvrable suivant. Ce délai purement matériel, lié au calendrier, n’a engendré aucun retard dans le contrôle de la mesure ni aucune atteinte aux droits de la défense, d’autant que le patient a été immédiatement informé de la teneur de cet avis lors de la réunion de la commission.
Les moyens de nullité sont donc rejetés.
2. Sur le fond
Monsieur [Z] [C] est hospitalisé en UMD suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale pour des faits criminels. Son transfert à [Localité 5] en juillet 2025 a été motivé par une dangerosité extrême, caractérisée par des incendies volontaires et la confection d’armes artisanales.
Le certificat médical mensuel du 9 janvier 2026 et l’avis du collège du 23 janvier 2026 décrivent une situation clinique très préoccupante. Le Docteur [N] [J] rapporte une dégradation brutale de l’état du patient suite à l’avis défavorable de la CSM de décembre. Monsieur [C] a proféré des menaces de mort explicites, évoquant des projets d’étranglement de patient et d’égorgement de soignants.
Ces éléments objectivent une dangerosité psychiatrique majeure et actuelle, associée à une absence totale de critique des troubles et une quérulence processive.
Le ministère public a émis un avis favorable au maintien de la mesure au regard de cette aggravation.
Au vu de la persistance des troubles mentaux et du risque grave et imminent d’atteinte à la sûreté des personnes, le maintien en hospitalisation complète au sein d’une unité pour malades difficiles est impératif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée formée par M. [Z] [C] ;
Autorisons à l’égard de M. [Z] [C] la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 28 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge,
Mentions de notifications de l’ordonnance :
— à [Z] [C], par émargement
— à M. LE PREFET DES ARDENNES, le 28 Janvier 2026, selon mention
— à M. le procureur de la République par email, le 28 Janvier 2026
— à M. le Directeur du CHS de [Localité 5], par email, le 28 Janvier 2026
— à M. le Préfet de Moselle, le cas échéant, par email, le 28 Janvier 2026
— à Me Marilyne FALTOT, avocat, par PLEX, le 28 Janvier 2026
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE DU 28 Janvier 2026
Dans l’affaire N° RG 26/00045 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3AS
[Z] [C] reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 28 Janvier 2026
Le _________________________
Signature de [Z] [C]
* * *
En cas d’absence à l’audience, si [Z] [C] n’est pas en capacité de recevoir la notification :
Date : ……………………………………………………………….
Motif de l’impossibilité de signature par le patient : ……………………………………………………………………………………………………………………
Soignant 1 : Identité et signature : ……………………………………… Soignant 2 : Identité et signature : ……………………………………………………….
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