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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 févr. 2026, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 13 Février 2026
N° RG 25/00746 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33N2
N° Minute : 26/96
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mehdi BENAMEUR de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Fabienne CASTILLO, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS substitué par me Elisabeth MORET-LEFEBVRE, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 13 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [G] [T], en date du 10 novembre 2025, de la société anonyme [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA [1]), afin de la voir condamner à communiquer contradictoirement une copie du contrat POSTE AVENIR n°34360785600 souscrit par Madame [O] [K] veuve [D], le détail du montant et des dates de primes versées par la défunte depuis la souscription du contrat, ainsi que la liste des bénéficiaires et l’historique des changements des bénéficiaires, en outre de voir condamner la SA [1] à lui payer une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 09 décembre 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA [1], qui a indiqué ne pas s’opposer à la remise des documents sollicités par Madame [G] [T], dès lors que ces demandes sont autorisées par le juge des référés, qui sollicite en outre le débouté de la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Madame [G] [T] aux dépens de l’instance,
Vu l’audience du 13 janvier 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une mesure d’instruction, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par ailleurs, l’article L.132-13 du Code des assurances dispose que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Bien que le droit français exclu l’assurance vie du champ d’application des règles de succession, la jurisprudence admet toutefois la réintégration des sommes issues d’un contrat d’assurance vie, afin de protéger la réserve héréditaire, dans deux cas :
Lorsque les versements effectués sont excessifs par rapport au train de vie et au patrimoine du défunt (Cass. Civ 2ème 19 décembre 2024, n°23-19.110).
Lorsque le défunt en souscrivant une assurance vie a entendu se dépouiller de manière irrévocable ce qui constitue en réalité une donation indirecte déguisée soumise aux droits de mutation (Cass. Ch mixte 21 décembre 2007 n°06-12.769)
En l’espèce, il est constant que de son vivant Madame [O] [K] veuve [D] a souscrit un contrat d’assurance vie POSTE AVENIR n°34360785600, auprès de la SA [1]. Les pièces produites aux débats, enseignent qu’au jour du décès de Madame [O] [K] veuve [D], le capital sur ce contrat s’élevait à la somme de 32.639,34 €, laquelle a été versée à un ou plusieurs bénéficiaires désignés dans le contrat.
Madame [G] [T], qui n’a pas été désignée en qualité de bénéficiaire dudit contrat, sollicite dès lors la condamnation de la SA [1] à communiquer contradictoirement une copie du contrat POSTE AVENIR n°34360785600 souscrit par Madame [O] [K] veuve [D], le détail du montant et des dates de primes versées par la défunte depuis la souscription du contrat, ainsi que la liste des bénéficiaires et l’historique des changements des bénéficiaires. Au soutien de sa demande, elle expose qu’en qualité d’héritière réservataire dans la succession de Madame [O] [K] veuve [D], cette dernière est habile à obtenir ces informations.
Elle indique encore qu’elle envisage une action au fond, afin d’obtenir la requalification des primes versées dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance vie.
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [G] [T] est désignée en qualité d’héritier réservataire dans la succession de Madame [O] [K] veuve [D]. Il est également établi que la SA [1] refuse de communiquer le libellé de la clause bénéficiaire figurant au contrat.
En sollicitant la production de la police d’assurance, afin de connaitre la liste des bénéficiaires, Madame [G] [T] justifie d’un intérêt légitime à agir en vue de s’assurer que les primes d’assurance vie ne portent pas atteinte à la réserve héréditaire. Il y a enfin lieu de relever que la SA [1] ne s’oppose pas à cette demande, sous réserve d’être autorisée par le juge des référés a produire les documents sollicités. Dès lors, il sera fait droit à sa demande de production de document.
En conséquence, la SA [1] sera condamnée à produire une copie du contrat POSTE AVENIR n°34360785600 souscrit par Madame [O] [K] veuve [D], le détail du montant et des dates de primes versées par la défunte depuis la souscription du contrat, ainsi que la liste des bénéficiaires et l’historique des changements des bénéficiaires.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une demande in futurum Madame [G] [T], supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamnons la société anonyme [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer à Madame [G] [T] une copie du contrat d’assurance POSTE AVENIR n°34360785600 souscrit par Madame [O] [K] veuve [D], le détail du montant et des dates de primes versées par la défunte depuis la souscription du contrat, ainsi que la liste des bénéficiaires et l’historique des changements des bénéficiaires, dans un délai de dix jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons Madame [G] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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