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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jex, 1er oct. 2025, n° 24/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT du 01 Octobre 2025
Dossier n° : N° RG 24/00990 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNDP
Minute n° : 25/00014
Juge de l’Exécution : Madame Anne-Sophie RIVIERE
Greffier : Madame Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BOIS ENERGIE DES 3 FRONTIERES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Elise MERTENS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé intitulé reconnaissance de dette du 11 juillet 2018, la SARL BOIS ENERGIE DES TROIS FRONTIERES (ci-après la SARL BE3F) a reconnu devoir à M. [K] [H] la somme de 42 000€.
M.[J] [L] s’est porté caution solidaire du débiteur dans le même acte.
Par jugement définitif du 16 octobre 2023, le Juge de l’Exécution de VAL DE BRIEY a notamment condamné solidairement la SARL BE3F et M.[J] [L] à payer à M. [H] la somme de 28 000€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018.
Ce même jugement a débouté la SARL BE3F de sa demande reconventionnelle en délais de paiement.
Par acte du 18 janvier 2024, M. [H] a fait délivrer à la SARL BE3F un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant total de 37 819,09€ incluant outre le principal, les frais et intérêts.
Par assignation du 19 juin 2024, la SARL BE3F a fait citer M. [H] devant le Juge de l’Exécution aux fins de délais de paiement.
Par conclusions récapitulatives du 4 juin 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL BE3F demande au juge de l’exécution, au visa des articles 1343-5 et suivants du code civil, in limine litis de rejeter l’exception d’incompétence et se déclarer compétent, prendre acte qu’elle a procédé au règlement de la somme de 19 500€ au profit de M. [H] et constater qu’elle est redevable de 8500€ et prendre acte de sa bonne foi.
Elle demande de suspendre les effets du commandement et lui accorder les plus larges délais de paiement sur une période de 24 mois et ''déclarer et juger qu’elle procédera au règlement de la somme de 1000€ sur une période maximale de 24 mois''.
Elle demande enfin de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et débouter M. [H] de ses demandes au titre de la résistance abusive et l’article 700.
A l’appui de ses prétentions, la SARL BE3F estime que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande.
Elle conteste que sa demande de délais de paiement se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 octobre 2023, car la présente demande est fondée sur des bilans comptables postérieurs et sur les versements substantiels qu’elle a opérés pour solder la dette.
Au fond, elle se dit dans une situation financière ne lui permettant pas de régulariser ''d’un trait la somme de 31 000€'' et expose les difficultés rencontrées pendant la période ''COVID'' ; elle conteste tout détournement de matériel.
Par conclusions responsives n°3, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] [H] demande au Juge de l’Exécution de se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire.
Subsidiairement, au visa de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il demande de déclarer la SARL BE3F irrecevable en ses demandes, subsidiairement l’en débouter.
Il sollicite la condamnation de la SARL BE3F à lui verser la somme de 3000€ du fait de sa résistance abusive, aux dépens et à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[H] expose que le Juge de l’Exécution n’est pas compétent pour statuer sur la demande de suspension des effets du commandement du fait de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023.
Il soulève une fin de non recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée du jugement du 16 octobre 2023 qui a débouté la SARL BE3F de prétentions identiques.
Il estime en tout état de cause que la SARL BE3F fait preuve de résistance abusive en lui faisant ''miroiter'' un règlement depuis des années et s’octroyant du fait des renvois des délais.
A l’audience du 2 juillet 2025, le jugement a été mis en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’exception d’incompétence
Dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2024, l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire disposait en son alinéa 1er que le Juge de l’Exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par une décision du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a dit, dans son dispositif, que les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée”sont contraires à la Constitution. Toutefois, le Conseil constitutionnel visait, dans ses motifs, uniquement la contestation du montant de la mise à prix fixé unilatéralement par le créancier, en cas de vente par adjudication des droits incorporels saisis, pour laquelle aucune autre disposition ne permettait au débiteur de contester ce montant devant le juge judiciaire.
Il s’en déduit que si le Juge de l’Exécution n’est pas compétent pour connaître de la contestation du montant de la mise à prix en cas de vente par adjudication, il demeure compétent dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant du dispositif de cette décision, pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [K] [H] et de se déclarer compétent pour connaître des prétentions de la SARL BE3F.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, celui-ci s’entendant comme l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le jugement du 16 octobre 2023 rendu par le juge de l’exécution déboute dans son dispositif la SARL BE3F et M.[L] de l’ensemble de leurs demandes, ce jugement rappelant dans son exposé des faits que la SARL demandait de lui accorder des délais de paiement de 24 mois soit 1000€ par mois, en expliquant que 4 échéances de 3500€ avaient été réglées suite à un accord avec le créancier, et que les difficultés étaient nées lors des confinements liés à la crise sanitaire.
Pour solliciter du même juge ''la suspension des effets du commandement'' et l’octroi de délais de paiement de 24 mois, la SARL BE3F expose qu’elle :
— est de bonne foi,
— n’a pas les moyens financiers de régler 31000€ en une seule fois,
— a procédé en cours de procédure au règlement de 4 échéances de 3500€,
— s’est trouvée confrontée à des difficultés financières pendant la période de confinement.
Il ressort de ce qui précède que la demande de la SARL BE3F consiste uniquement en l’octroi de délais de paiement qu’elle entend justifier par les mêmes arguments qu’elle produisait dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 16 octobre 2023.
Il y a donc identité d’objet, de cause et de parties entre les présentes demandes et les prétentions formulées antérieurement de sorte que les demandes de la SARL BE3F doivent être déclarées irrecevables du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 octobre 2023.
Sur la résistance abusive
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le demandeur est le débiteur et non le créancier.
Toutefois, la demande reconventionnelle formée par M.[H] doit s’entendre comme l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, la SARL BE3F forme une demande de délais de paiement qui a déjà été présentée et rejetée et ne justifie d’aucune circonstance nouvelle permettant de la prendre en considération.
La procédure apparaît purement dilatoire et uniquement destinée à mettre à profit les délais de renvoi pour différer le paiement de la dette qui, il convient de le rappeler, a fait l’objet d’une reconnaissance.
La SARL BE3F sera condamnée à payer à M. [K] [H] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens
La SARLM BE3F succombe en ses prétentions et sera tenue de supporter les entiers dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
Il est équitable de condamner la SARL BE3F à payer à M. [K] [H] la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [K] [H],
SE DECLARE COMPETENT pour connaître des prétentions de la SARL BOIS ENERGIE DES TROIS FRONTIERES,
FAIT DROIT à la fin de non recevoir,
DECLARE la SARL BOIS ENERGIE DES TROIS FRONTIERES irrecevable en ses demandes,
CONDAMNE la SARL BOIS ENERGIE DES TROIS FRONTIERES à payer à M. [K] [H] la somme de 1000€ (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SARL BOIS ENERGIE DES TROIS FRONTIERES à payer à M. [K] [H] la somme de 2000€ (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL BOIS ENERGIE DES TROIS FRONTIERES aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 1er octobre 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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