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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. b, 10 juil. 2025, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Zakaria GUERIOUABI
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Véronique GODFRIN
1 expedition IMPOT
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [H] c/ [Z]
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DECISION N° : 25/00378
N° RG 25/00670 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDTC
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Caroline RAMON, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Alicia DENYSIAK, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G] [H]
né le 02 Septembre 1950 à BROMLEY (GRANDE BRETAGNE)
15 rue de la Brague
Le St Bernardin 1
06560 VALBONNE
représenté par Me Zakaria GUERIOUABI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [I] [Y] [Z] épouse [H]
née le 04 Septembre 1955 à BESANCON (25000)
371 chemin de Préfontaine
06460 ST VALLIER DE THIEY
représentée par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 15 Mai 2025 puis mise en délibéré au 10 Juillet 2025 pour un jugement rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X], [G] [H], et Madame [I], [Y] [Z], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 15 novembre 2008 par devant l’Officier de l’état civil de la commune de Jouques (Bouches du Rhône), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 2 février 2023, Monsieur [H] a assigné son épouse en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires, et a notamment :
— dit que les époux résident séparément
— attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal situé 371, Chemin de Préfontaine – 06460 SAINT VALLIER DE THIEY et des meubles meublants à Mme [Z]
— dit que la taxe foncière, l’assurance et les dépenses exceptionnelles de conservation du domicile conjugal seront supportées par moitié
— débouté Mme [Z] de sa demande de pension alimentaire
— attribué la jouissance du véhicule LANDROVER FREELANDER immatriculé BL-793-VX à M. [H] à titre gratuit
— attribué la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN BEETLE immatriculé FD-562-MD à Mme [Z] à titre gratuit
— débouté Mme [Z] de sa demande de provision ad litem
— attribué à Mme [Z] la gestion de la maison de gardien, objet de locations saisonnières Airbnb à charge pour elle de rendre compte de cette gestion à son époux tous les six mois, de percevoir les revenus des locations et d’assurer le règlement des charges, impôts et taxes afférents à ces revenus
— fait injonction à Mme [Z] de produire son avis d’imposition 2023 ainsi que ses relevés d’assurance vie CARDIFF et tout autre contrat d’assurance vie existant
— fait injonction à M. [H] de produire l’intégralité des relevés de comptes bancaires et d’assurance-vie qu’il détient à l’étranger ainsi qu’en France (société générale et Equitable Life assurance society notamment), de novembre 2022 à ce jour, l’intégralité des relevés EPSENS et UTMOT de 2020 à ce jour, l''intégralité des relevés de compte NATIONWIDE de janvier 2021 à ce jour, l’intégralité des déclarations de revenus qu’il a faites en Grande Bretagne, au titre des revenus perçus sur le sol Anglais ainsi que la déclaration de succession relative au décès de sa mère
— débouté les parties de leurs demandes respectives d’astreintes
— réservé les dépens
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 13 novembre 2023.
Par jugement en date du 13 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a ordonné la radiation de l’affaire, faute pour les parties d’avoir produit leurs actes d’état civil actualisés.
Le 7 février 2025, l’affaire a été ré-enrôlée à la demande de l’époux.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [H] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de voir :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 30 avril 2025
— débouter Madame [Z] de sa demande tendant à voir le divorce prononcé aux torts exclusifs de l’époux
— débouter Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce
— ordonner que Madame [Z] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce
— débouter Madame [Z] de sa demande de prestation compensatoire
— condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital
— condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [Z] sollicite reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux et demande au titre des mesures accessoires de voir :
— révoquer l’ordonnance de clôture en date du 30 avril 2025
— juger qu’il y a lieu à liquidation
— juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre époux à la date à laquelle 1'époux a quitté le domicile conjugal, soit le 25 novembre 2022
— juger que la rupture du mariage entraîne une disparité dans ses conditions de vie, justifiant le versement d’une prestation compensatoire
A titre principal
— juger que cette prestation compensatoire sera versée sous forme d’un capital d’un montant de
100.000 euros, versé en une seule fois le jour du divorce devenu définitif
A titre subsidiaire
— juger que cette prestation compensatoire sera versée sous forme d’un capital de 100.000 euros
versé sous forme de rente mensuelle de 1.041,66 euros pendant une durée de 8 ans, réglée par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, la première mensualité devant être versée le mois
suivant le divorce devenu définitif
— juger que cette rente sera indexée
— juger qu’elle reprendra son nom de famille
— condamner Monsieur [H] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 20.000 euros le fondement de l’article 266 du code civil et 20.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître GODFRIN, avocat aux offres de droit.
Suivant ordonnance du 18 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé à la date du 30 avril 2025 et fixé l’affaire à plaider à l’audience en juge unique du 15 mai 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. A l’issue des débats, les parties s’accordent sur la révocation de l’ordonnance de clôture.
Au vu de cet accord et du respect du principe du contradictoire, il convient donc de rabattre la date de clôture au jour de l’audience de plaidoiries et d’admettre les écritures et pièces communiquées jusqu’à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la cause du divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des droits ou obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il résulte des dispositions contenues à l’article 246 alinéa 1er du code civil que “si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ” et ce même si, comme c’est le cas en l’espèce, elle est présentée à titre reconventionnel.
A. Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute formulée
par l’épouse
A l’appui de sa demande en divorce, Madame [Z] invoque les accès de colère de l’époux, lesquels l’ont contraint à quitter le domicile conjugal à plusieurs reprises durant le mariage. Elle reproche par ailleurs à Monsieur [H] de n’avoir jamais pris en charge aucune dépense relatif à leur foyer ; le train de vie du ménage ayant été entretenu exclusivement par ses soins au moyen de fonds propres durant leur 18 ans de vie commune. La défenderesse soutient en outre que deux mois avant d’abandonner le domicile conjugal sans raison légitime, l’époux l’a manipulé afin de lui faire signer un document notarié à titre de dispositions testamentaires déguisant une clause de renonciation à tout compte lors de la liquidation de leur régime matrimonial ; caractérisant ainsi “un abus de confiance conjugal manifeste”. Au soutien de ses griefs, elle produit notamment des attestations ainsi que des relevés bancaires et de comptes notariés.
Monsieur [H] conteste les griefs invoqués à son encontre, exposant que ses prétendus accès de colère ne reposent que sur des témoignages produits pour les besoins de la cause ; aucun fait de violence n’étant survenu. Il soutient par ailleurs que le moyen tiré de la générosité de l’épouse dont il aurait outrageusement profité repose d’une part sur des calculs hasardeux, d’autant plus qu’il a au même titre que Madame [Z] contribué aux charges du ménage, et d’autre part sur une stratégie visant à réclamer une créance disproportionnée lors des opérations de liquidation. Enfin, il déclare qu’il n’a aucunement quitté le domicile conjugal de manière brutale dès lors que le divorce avait été évoqué dès 2021 soit 16 mois avant son départ effectif.
Sur ce, il ressort des débats, et notamment des estimations immobilières réalisées en octobre 2021, aux noms des deux époux sur l’ancien domicile conjugal, que la séparation avait été envisagée plus d’un an avant le départ du demandeur, en novembre 2022. Dès lors, l’épouse ne peut valablement soutenir que ce dernier a subitement abandonné le domicile conjugal. Les accès de colère invoqués par ailleurs ne sont pas davantage démontrés ; les témoignages produits à cette fin par la défenderesse étant établis tantôt par sa fille aînée, alors qu’en application de l’article 259 du code civil, les descendants des époux y compris ceux nés d’un premier lit ne peuvent jamais être entendus sur les causes du divorce, tantôt par deux amies
attestant pour la première lui avoir donné un jeu de clés après avoir entendu l’époux “lui râler dessus” et pour la seconde avoir recueillis ses confidences sur les violentes colères de Monsieur [H]. Ces éléments sont à eux seuls insuffisants pour caractériser les faits de violences, physiques et/ou morales alléguées et ne permettent pas plus d’imputer objectivement à l’époux le traitement anti-hypertenseur que la défenderesse suit depuis 2020. En outre, le grief tiré de sa générosité aveugle tout au long de la vie commune ne saurait juridiquement prospérer dès lors que son “appauvrissement “au profit de la communauté relève davantage des opérations de liquidation-partage, principalement de comptes de récompenses par remplois de fonds propres, que d’une cause de divorce au sens de l’article 242 du code civil. Il sera au demeurant observé que les relevés bancaires que l’épouse verse elle-même aux débats laissent apparaître entre 2017 et 2021 des virements réguliers de l’époux sur le compte-joint BNP PARIBAS (de 200 à 50.000 euros) ; ce qui vient contredire l’absence de toute contribution de ce dernier aux charges du mariage. Le moyen longuement développé par Madame [Z] tendant à la dilapidation de son patrimoine successoral dès le début du mariage se heurte également à l’analyse de ces mêmes éléments bancaires puisqu’il en résulte que sur les 5 à 4 dernières années du vif mariage (2017-2022), celle-ci percevait encore d’importantes sommes provenant de la vente de biens immobiliers (205.520 euros en janvier 2017, 555.000 euros en décembre 2017, 188.615 euros en août 2018, 29.623 euros en février 2019, 59.772 euros en octobre 2019, 61.361 euros en juillet 2020 et 48.094 euros en juin 2022) ; ce qui suggère donc que sa propre contribution aux charges du ménage n’était nullement disproportionnée. D’importants mouvements bancaires sont aussi observés depuis le compte-joint vers les comptes de la défenderesse ; ce qui vient ici atténuer la notion même d’appauvrissement unilatéral de Madame [Z] au profit de la communauté (81.000 euros notamment en novembre 2019). Enfin, “l’abus de confiance conjugal”, tiré de la signature d’un document aux fins de dispositions testamentaires ne résiste pas au principe de révocation de plein droit posé par l’article 265 du code civil. Il y a lieu de souligner cependant que la pièce produite sur ce point n’est nullement un acte notarié mais un simple document manuscrit signé par les deux époux. Aucun enregistrement en étude n’est démontré. En toute hypothèse, les circonstances de la signature du document querellé relève à l’instar du grief précédent du débat liquidatif ultérieur et non du présent prononcé du divorce.
Au vu de ce qui précède, aucun des griefs invoqués par l’épouse n’est établi. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande en divorce pour faute.
B. Sur la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal formulée par l’époux
Monsieur [H] sollicite à titre principal le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La défenderesse ayant été déboutée de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, il convient d’accueillir la demande principale de l’époux et en conséquence de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
II- Sur les conséquences du divorce
1) Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux
À défaut d’un règlement conventionnel par les époux de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et de justification des désaccords subsistants entre eux sur ce point, il n’y aura donc pas lieu d’ordonner la liquidation-partage de leur régime matrimonial ; les conditions de l’article 267 alinéa 2 du code civil n’étant pas réunies en l’espèce.
Les parties seront donc renvoyées aux opérations de partage amiable.
2) Sur la prestation compensatoire
En vertu de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelle,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
*S’agissant de la situation patrimoniale des époux, ces derniers déclarent un bien immobilier sis à Saint-Vallier- de Thiey (Alpes-Maritimes), estimé entre 680.000 et 1.100.000 euros, selon les récents avis de valeurs produits par l’épouse.
*S’agissant de la situation professionnelle de l’épouse, celle-ci est retraitée et a perçu à ce titre au mois d’avril 2025, une pension du régime de base de 437,47 euros auxquels s’ajoutent des revenus locatifs de 1.140,12 euros, provenant du local commercial qu’elle détient en propre à Jouques (Bouches du Rhône), soit un revenu mensuel global de 1.577,59 euros (relevés bancaires crédit agricole 2025). Au titre de l’année 2024, elle a perçu une pension Carsat Sud Est de 5.115 euros (complémentaire indépendants inconnue), auxquels s’ajoutent les revenus d’un fermage de 916,49 euros provenant d’un terrain agricole qu’elle détient également en propre à Pouilley-les-Vignes (Doubs) d’une part et d’autre part des revenus de locations meublées Airbnb de 16.995,32 euros, qui quant à eux proviennent de la location de la maison de gardien dépendant de l’ensemble immobilier commun. En 2024, les revenus de la défenderesse s’élevaient donc au total à 23.026,81 soit une moyenne de 1.918,90 euros. Enfin, son dernier avis d’imposition laisse apparaître au titre de l’année 2023 des pensions de retraites de 4.796 euros, auxquelles s’ajoutent des revenus fonciers nets de 13.680 euros, soit un revenu global de 18.476 euros ou 1.539,66 euros par mois. Il sera néanmoins rappelé que les revenus fonciers issus de biens communs n’ont pas à être pris en compte pour apprécier l’existence même de la disparité.
Outre les charges de la vie courante, en ce compris les dépenses de consommation, d’impôt et d’assurance, il convient de retenir au vu des pièces produites :
— la taxe foncière 2024 afférente à l’ancien domicile conjugal sis à Saint Vallier de Thiey (Alpes-Maritimes), à raison d’une mensualité de 427 euros par mois, étant toutefois précisé que sa prise en charge a été partagée par moitié au stade des mesures provisoires
— la taxe foncière 2024 afférente à son bien propre sis à Pouilley-les-Vignes (Doubs), à raison d’une mensualité de 27 euros par mois.
*S’agissant de sa situation patrimoniale, elle déclare en propre au 12 mai 2025 notamment :
— un fonds de commerce sis à Jouques qu’elle valorise à 200.000 euros
— un terrain agricole non-constructible dans le Doubs, qu’elle valorise à 70.000 euros
sans toutefois que les titres de propriétés et avis de valeurs idoines ne soient versés aux débats
— un véhicule VolksWagen coté à l’argus à 16.192 euros
— un compte BNP PARIBAS dont elle arrête le solde à 8.809,18 euros
— une assurance-vie BNP PARIBAS Multiplacements de 40.388,19 euros
— un LEP Crédit Agricole de 1.522,45 euros
— un plan épargne Crédit Agricole de 14.651,65 euros.
Il résulte par ailleurs de la synthèse de ses avoirs bancaires au sein du Crédit Agricole qu’elle détenait également au mois d’août 2023 :
— un compte sur livret de 16.047,62 euros
— un LDD de 12.000 euros
— un livret A de 22.950 euros.
*S’agissant de la situation professionnelle de l’époux, celui-ci est également retraité et déclare en mai 2025 des pensions à hauteur de 3.607 euros, sans distinguer ce qu’il perçoit au titre de sa retraite française de ce qu’il perçoit de sa retraite britannique. Bien que sa situation financière soit de manière globale plus difficile à appréhender que celle de l’épouse, les pièces qu’il verse aux débats permettent néanmoins d’établir qu’il a perçu :
Au titre de sa retraite française au mois d’octobre 2024 :
— une retraite Carsat Sud Est de 546,37 euros
— une retraite Humanis Agirc Arrco de 1.894,73 euros (1.660, 33+234,40)
— une retraite Allianz de 74,92 euros
soit un total de 2.516,02 euros (pièce 72: relevés bancaires société générale)
Au titre de sa retraite anglaise sur la période du 6 avril 2023 au 5 avril 2024 :
— une somme provenant de l’entité “Utmost” d’un montant imposable de 7.262,86 livres, que l’époux présente comme une assurance-vie et ancienne filiale de la société Equitable
— un fond de pensions du comté de Tyne et Wear imposable de 855,79 livres
soit un montant annuel de 8.118,65 livres, soit 676,55 livres par mois, sur cette période (Pièce 55 : informations sur l’imposition à la source).
Son dernier avis d’imposition laisse apparaître au titre de l’année 2023 des pensions et rentes de 43.343 euros auxquels s’ajoutent des revenus et plus-values étrangers imposables au barème fiscal français de 9.707 euros soit un revenu global de 53.050 euros ou 4.420,83 euros par mois. Il y a lieu de souligner que ses revenus étrangers lui donnent droit à un crédit d’impôt. Quant aux revenus de consultant qu’il aurait conservé après la retraite et que lui imputent l’épouse, ceux-ci ne sont pas établis au jour le plus proche du divorce.
Outre les charges de la vie courante, en ce compris les dépenses de consommation, d’impôt et d’assurance, il convient de retenir au vu des pièces produites :
— un loyer de 813,22 euros, charges comprises, selon bail en date du 26 octobre 2023. Aucune quittance actualisée n’est toutefois produite.
*S’agissant de sa situation patrimoniale, il déclare en propre au 5 mai 2025:
— un véhicule Land Rover valorisé à 8.494 euros
— un livret A société générale de 247 euros
— un compte BforB : 179 euros
— un compte WISE de 10.336 euros
— un compte NationWide UK de 153.755 euros ;
ce que corroborent les pièces qu’il verse aux débats, dès lors qu’il détenait encore :
— un compte Bfor Bank dont le solde s’élevait à 463,57 euros au 30 septembre 2024
— un compte WISE dont le solde s’élevait à 1.491,42 euros au 8 mai 2024
— un compte NationWide UK dont le solde s’élevait à 135.253,93 au 21 novembre 2023. Il apparaît en revanche que son compte CITI BANK UK ainsi que son compte épargne salariale Epsens aient, quant à eux, été clôturés respectivement en novembre et octobre 2023.Quant au compte ALTERNA Société Générale évoqué par la défenderesse, il ne saurait constituer un placement d’épargne, puisqu’il ne s’agit que d’un crédit revolving.
Enfin, le demandeur justifie avoir perçu, avec son frère [J] [H], la somme de 595.847,20 livres, qu’il déclare provenir de la succession de sa mère, décédée en 2021et dont sa quote-part s’élevait à 270.923 livres. Il précise que ces fonds ont dans un premier temps été placés sur son (ancien) compte courant anglais CITI puis virés sur son compte au sein de la NationWide Bank. Ses avoirs actuels apparaissent donc provenir de cette même succession.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le divorce des époux crée une disparité relative dans leurs conditions de vie respectives, et ce au détriment de l’épouse.
*S’agissant de la situation personnelle des époux, il convient de relever que l’époux est âgé de 74 ans, que l’épouse est âgée de 69 ans, que l’époux déclare une pathologie bénigne de la prostate et une embolie pulmonaire et que le mariage a duré 16 ans dont 14 ans de vie commune au jour de la séparation de fait survenue en novembre 2022.
Outre la différence de revenus, qui caractérise en l’espèce l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du civil, il convient, pour apprécier le quantum de la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse, de prendre en considération la situation professionnelle des époux au jour du divorce ainsi que les conséquences des choix professionnels faits par Madame [Z] au cours de la vie commune.
Sur ce, il est établi aux débats que les époux sont tous deux retraités. Dès lors, la situation socio-professionnelle de la défenderesse est identique à celle de son conjoint au jour du divorce. Il convient de relever par ailleurs qu’en l’absence de relevé de carrière, la présente juridiction n’est pas en mesure d’apprécier les sacrifices professionnels de Madame [Z] au cours de la vie commune, étant rappelé pour mémoire que le couple n’a pas eu d’enfant. Si les avis d’imposition 2010- 2012 & 2015-2021, qu’elle produit en revanche, suggèrent qu’elle n’a que peu travaillé au cours du vif mariage, compte tenu du faible montant de son revenu imposable sur ces deux périodes, il n’en demeure pas moins qu’au jour du mariage l’épouse était âgée de 53 ans et n’exerçait déjà plus d’activité à cette date.
En toute hypothèse, il convient de ne pas perdre de vue d’une part que l’épouse dispose d’un patrimoine propre, immobilier comme mobilier relativement important, et d’autre part qu’elle a vocation à percevoir des droits non négligeables à l’issue des opérations de liquidation-partage; l’actif de la communauté étant constitué de l’ancien domicile conjugal, dont l’évaluation est chiffrée et le crédit immobilier soldé, outre les droits à récompenses d’ores et déjà revendiqués.
Dès lors, les prétentions de l’épouse seront ramenées à de plus justes proportions.
En conséquence, Monsieur [H] sera condamné à verser à Madame [Z] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 17.000 euros.
La situation financière de l’époux ne justifie pas l’application de l’article 275 du code civil. Ce dernier ne sera donc pas autorisé à régler ladite prestation sous la forme de versements mensuels sur une période de 8 ans.
3) Sur les dommages-intérêts
Sur l’article 266 du code civil
Aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite l’octroi d’une somme de 20.000 euros sur ce fondement.
Toutefois, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, il convient de débouter l’épouse de ce chef de demande.
Sur l’article 1240 du code civil
L’article 1240 du code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal et qui peut résider notamment dans les circonstances de la rupture. Il y a lieu de rappeler que s’il n’est pas nécessaire que la faute invoquée au visa de l’article 1240 du code civil soit différente de celle ayant conduit au divorce au sens de l’article 242 du même code, le dommage allégué, quant à lui, doit cependant être distinct de celui résultant du divorce.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite également sur ce second fondement la somme de 20.000 euros. Elle se prévaut à ce titre des mêmes griefs que ceux invoqués comme cause du divorce. Il sera rappelé cependant qu’aucun des comportements fautifs imputés à l’époux n’a été démontré et ne peuvent donc servir de fondement à une quelconque indemnisation. En outre, les préjudices personnels et directs allégués n’apparaissent nullement distincts de ceux résultant de la rupture. En toute hypothèse, les récents justificatifs de suivi psychologiques produits par la défenderesse ne permettent pas d’établir de lien de causalité entre ces consultations et les fautes alléguées.
Il convient en conséquence de débouter l’épouse de ce second chef de demande.
4) Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à l’issue de la procédure de divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Toutefois, l’un des époux pourra conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’accord celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [Z] a précisé qu’elle reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce. Par conséquent, chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce.
5) Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports
entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du code civil “Le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal, ou pour faute, à la date de la demande en divorce
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la date de la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”.
En l’espèce, Monsieur [H] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au jour de la demande tandis que Madame [Z] demande à ce qu’elle soit reportée au 25 novembre 2022, date à laquelle ce dernier a quitté le domicile conjugal.
Sur ce, il ressort des débats et notamment du bail meublé signé par le demandeur lui-même en novembre 2022 que les époux ont cessé de cohabiter à la date invoquée par la défenderesse. Il convient donc de faire droit à la demande de l’épouse. Le présent jugement prendra donc effet au 25 novembre 2022.
III- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par l’époux, demandeur à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [X], [G] [H]
né le 2 septembre 1950 à Bromley (Grande-Bretagne)
et
Madame [I], [Y] [Z]
née le 4 septembre 1955 à Besançon (Doubs)
mariés le 15 novembre 2008 à Jouques (Bouches du Rhône)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Monsieur [X] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
Condamne Monsieur [X] [H] à payer à Madame [I] [Z] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 17.000 euros (DIX SEPT MILLE EUROS);
Dit n’y avoir lieu d’autoriser l’époux à régler ladite prestation sous forme de versements mensuels sur une période de 8 ans ;
Déboute Madame [I] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 novembre 2022, date de cessation de leur cohabitation et de leur collaboration ;
Déboute Monsieur [X] [H] et Madame [I] [Z] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [X] [H] supportera les dépens de l’instance.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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