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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 15 avr. 2026, n° 26/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00294 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D4FK
Rang n° 26/304
ORDONNANCE
du 15 Avril 2026
Nous, Céline KNAFF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [A] [C]
née le 06 Janvier 1956 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Non Comparante
Ayant pour avocat Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. [W] [C] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 10 Avril 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [A] [C].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [A] [C], l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 05 avril 2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [A] [C] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 10 avril 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Vu le certificat médical du 15 avril 2026 indiquant que l’état de santé de Madame [A] [C] n’est pas compatible avec la tenue de l’audience ;
Il ressort du dossier que Mme [A] [C] a été admise pour la première fois en psychiatrie sous contrainte à la suite d’un état d’agitation avec hétéro-agressivité d’apparition récente ; que si le début brutal assorti au tableau clinique actuel laisse penser à une origine organique de l’agitation, il n’en demeure pas moins que la patiente reste dans l’opposition aux soins avec un refus actif de tout traitement per os ce qui complique la prise en charge dans la mesure où certains traitements n’ont pas d’alternative injectable ; qu’il n’y a pas de possibilité de transfert de la patiente en milieu général du fait du refus de soins ; qu’il convient de sécuriser sa prise en charge en l’état.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [A] [C] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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