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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 10 juil. 2025, n° 23/03361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03361 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQWZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [E] [N] [Z] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Vincent BARDET, avocat au barreau de l’Ain (T. 30)
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Vincent BARDET, avocat au barreau de l’Ain (T. 30)
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. [9]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 911 717 932, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Luc PERRIER, avocat au barreau de Lyon (T. 139)
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [N] [Z] [X] épouse [C] est propriétaire de parcelles de terrain cadastrées section E numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], lieu-dit [Localité 12] [Adresse 7], et section E numéro [Cadastre 1], lieu-dit [Localité 11], à [Localité 16] (Ain), qui ont été données à bail à Monsieur [F] [A] [B].
Par acte du 9 mai 2016 de la SCP [U] Contassot et Emilie Contassot-Navarro, huissiers de justice associés à Villars-les-Dombes (Ain), Madame [C] a fait délivrer à Monsieur [B] un congé pour reprise personnelle au visa de l’article L. 411-47 du code rural [et de la pêche maritime].
Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Trévoux a notamment validé le congé du 9 mai 2016 et constaté la résiliation du bail liant les parties depuis le 11 novembre 2017.
Sur l’appel interjeté par le preneur, la cour d’appel de [Localité 14] a, par arrêt du 29 novembre 2019, infirmé le jugement du 5 mars 2018 et prononcé l’annulation du congé délivré le 9 mai 2016.
*
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, Madame [E] [N] [Z] [X] épouse [C] et Monsieur [Y] [C] (les consorts [C]) ont fait assigner la SARL [9] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la juridiction saisie pour les causes et raisons sus-énoncées,
Vu les articles 649, 650 et 698 du code de procédure civile
Vu les articles L. 411-47 et L. 411-59 du Code Rural et de la Pêche Maritime
JUGER recevable et légitime l’action diligentée par les Consorts [C] à l’encontre de la SARL [9], COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES,
JUGER que la SARL [9], COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES, est responsable de l’annulation du congé du 9 mai 2016 pour exploitation personnelle rédigés par ses soins,
JUGER que le préjudice subi par les Consorts [C] correspond au manque à gagner lié à l’empêchement d’exploiter les terres représentant 22ha 76a 70ca durant neuf années supplémentaires,
JUGER que le préjudice subi par les Consorts [C] correspond aux frais engagés pour délivrer les deux congés reprise et assurer leur défense, soit une somme d’un montant de 4138,44 €,
CONDAMNER la SARL [9], COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES, à verser une somme de 36.414,16 € à Monsieur [Y] [C] en réparation du préjudice né de l’impossibilité de prendre les terres objet du congé durant 9 années,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL [9], [8], à verser aux Consorts [C] une somme de 3.000,00 €, au titre des frais irrépétibles.
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.”
La société [9] a constitué avocat par acte dématérialisé notifié le 30 novembre 2023.
*
Par conclusions aux fins d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société [9] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 1991 et 1992, 2224 du Code Civil
Vu les articles 122 et 789, du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation 6 Novembre 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER irrecevable l’action en responsabilité exercée par les consorts [C] à l’encontre de la SARL [10], Commissaires de Justice associés, comme étant atteinte de prescription ;
Les DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER les Consorts [C] au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.”
La société [9] soutient que l’action engagée selon assignation du 6 novembre 2023 est irrecevable puisqu’atteinte de prescription, dès lors que les consorts [C] ont eu connaissance du grief élevé contre le contenu du congé délivré le 9 mai 2016 dès le 23 octobre 2017, date de l’audience devant le tribunal paritaire des baux ruraux, qu’ils ont eu dès cette date connaissance du dommage et que l’action intentée plus de cinq ans après la réalisation du dommage est manifestement prescrite.
*
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, adressées par erreur au président de la juridiction, les consorts [C] ont demandé :
“Vu les conclusions d’incident des parties,
Vu les articles 2224 et suivants du code civil,
REJETER toutes les demandes fins et conclusions de la SARL [10]
JUGER le départ de la prescription de l’action en responsabilité professionnelle de la SARL [10] au 29 novembre 2019, date de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 14].
A DEFAUT
JUGER la suspension du délai de prescription à compter de la saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TREVOUX pour courir à nouveau à compter du 29 novembre 2019, date de l’arrêt d’appel de la Cour d’appel de LYON.
JUGER l’action en responsabilité professionnelle de la SARL [10] non-prescrite.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL [10], [8], à verser aux Consorts [C] une somme de 3.000,00 €, au titre des frais irrépétibles.
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.”
Les consorts [C] allèguent qu’ils ne pouvaient connaître leur préjudice si le congé n’était pas invalidé par la justice, que le fait qui va entraîner le préjudice et donc le dommage est l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 29 novembre 2019, que le délai de prescription a été suspendu à compter de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux et a couru de nouveau à compter du 29 novembre 2019, de sorte que leur action n’est pas prescrite.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 6 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
A la demande des conseils des parties souhaitant plaider l’affaire, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 6 mars 2025, ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incident du 5 juin 2025 à 14 heures.
A l’audience du 5 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2224 du code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
En l’espèce, les consorts [C] n’ont eu connaissance de leur dommage qu’à la date du prononcé de l’arrêt d’appel infirmant le jugement du 5 mars 2018 qui avait validé le congé litigieux, soit le 29 novembre 2019.
Le point de départ de la prescription de l’action étant fixé au 29 novembre 2019, l’action en responsabilité engagée par assignation du 6 novembre 2023 n’est pas prescrite et est recevable.
La société [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser sur ce même fondement la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société [9],
Déclare recevable l’action en responsabilité intentée par Madame [E] [N] [Z] [X] épouse [C] et Monsieur [Y] [C],
Déboute la société [9] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [9] à payer à Madame [E] [N] [Z] [X] épouse [C] et Monsieur [Y] [C] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [9] aux dépens de l’incident,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 16 octobre 2025,
Invite Maître Jean-Luc Perrier, conseil de la défenderesse, à conclure au fond au plus tard le 13 octobre 2025.
Prononcé le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
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- Code de procédure civile
- Code civil
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