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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E55B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 26 Juin 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Monsieur [L] et Madame [A], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [C] [X]
né le 31 Mai 1968 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [Y] [P] épouse [X]
née le 25 Mars 1960 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
Madame [G] [K]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [X] et Mme [Y] [P] épouse [X] (les époux [X]) sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1], parcelle cadastrée [Cadastre 11], avoisinant celle cadastrée [Cadastre 13], propriété de Mme [G] [K].
Mme [G] [K] a fait édifier une clôture en limite séparative des deux fonds obstruant le passage et l’accès véhiculé à la propriété des époux [X], qui se retrouvent obligés de passer par la propriété cadastrée [Cadastre 10] qui appartient à M. [U] [E].
Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable à la résolution de leur litige.
Par acte de commissaire de justice signifié les 06 et 07 mars 2025, les époux [X] ont fait assigner Mme [G] [K] et M. [U] [E] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à donner son avis sur l’assiette et le tracé de la servitude de passage et dire si le panneau de clôture de Mme [G] [K] entrave cette servitude. Ils demandent en outre de réserver les dépens.
Lors de l’audience du 26 juin 2025, les époux [X], par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Ils se fondent sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Ils font valoir que l’assiette et les conditions d’exercice de la servitude de passage sont reprises dans leur titre de propriété. Ils soutiennent que cette servitude doit permettre de donner aux véhicules la possibilité de faire demi-tour lorsqu’ils sont engagés dans l’impasse et que ce n’est plus possible à cause de du panneau de clôture.
***
Mme [G] [K], par l’intermédiaire de son conseil, formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise, demande de mettre à la charge des époux [X] l’avance des frais d’expertise, de les condamner aux dépens, et de compléter la mission d’expertise.
Ils font valoir qu’il n’existe aucun bornage contradictoire et que le plan de bornage et de servitude versé aux débats par les demandeurs n’a pas été signé par l’ensemble des propriétaires, ni par elle.
***
M. [U] [E], régulièrement cité, n’est pas présent, ni représenté.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [X] possèdent une parcelle cadastrée [Cadastre 11], sise [Adresse 1], avoisinant la parcelle [Cadastre 13] dont Mme [G] [K] est la propriétaire. Il n’est pas contesté non plus que cette dernière a fait édifier une clôture en limite séparative des deux fonds et que cette clôture a mis les époux [X] en difficulté quant à l’accès à leur propriété, les forçant à passer par la parcelle de M. [U] [E]. Il ressort des pièces produites qu’il n’y a pas de plan de bornage approuvé par toutes les parties, déterminant l’assiette de la servitude. Ainsi, la demande des époux [X] n’apparaît pas infondée au regard de ces conditions.
En conséquence, les époux [X] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande d’expertise. Aussi, il convient de compléter la mission d’expertise tel que proposé par Mme [G] [K].
Sur les dépens
Les époux [X], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons M. [D] [H], exerçant [Adresse 7], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux (parcelles cadastrées AB [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] sises [Adresse 15]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Donner un avis sur l’assiette et le tracé de la servitude de passage établie au profit de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 5],
— Dire si la parcelle cadastrée [Cadastre 9] [Cadastre 5] est enclavée,
— Dire s’il existe une servitude de passage légale ou conventionnelle dont serait grevée la parcelle cadastrée [Cadastre 9] [Cadastre 6] au profit de la parcelle cadastrée [Cadastre 11],
— Donner son avis sur le caractère contradictoire ou non du plan de bornage établi le 04 mai 2006,
— En cas d’enclavement et à défaut de servitude conventionnelle, déterminer, conformément aux règles du code civil, le tracé de la servitude légale dont doit bénéficier la parcelle cadastrée [Cadastre 12],
— En cas de servitude conventionnelle, déterminer l’assiette de celle-ci conformément aux dispositions des titres de propriété de chacune des parties,
— Dire si le panneau de clôture posé par Mme [G] [K] entrave la servitude d’accès à la parcelle de M. [C] [X] et Mme [Y] [P] épouse [X],
— Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer et d’évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Donner un avis sur les travaux nécessaires au respect de la servitude d’accès à la parcelle de M. [C] [X] et Mme [Y] [P] épouse [X],
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 17 juin 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [C] [X] et Mme [Y] [P] épouse [X] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 17 septembre 2025 ; sauf s’ils justifient de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [C] [X] et Mme [Y] [P] épouse [X] aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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