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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 févr. 2025, n° 22/10664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
7 Février 2025
N° RG 22/10664 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YDMK
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Madame [H] [C], en sa qualité d’ayant droit de [T] [C], décédé le [Date décès 2] 2019, Madame [S] [C], en sa qualité d’ayant droit de [T] [C], décédé le [Date décès 2] 2019, [T] [C] décédé le [Date décès 2] 2019.
C/
Société BNP PARIBAS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [H] [C], en sa qualité d’ayant droit de [T] [C], décédé le [Date décès 2] 2019
Madame [S] [C], en sa qualité d’ayant droit de [T] [C], décédé le [Date décès 2] 2019
représentées par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0058
DEFENDERESSE
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Silvia LEPEL de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 191
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant :
Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 24 janvier 2025 prorogé au 7 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [C], présumé né en 1932 et de nationalité algérienne, était domicilié à [Localité 4] (92). Il était titulaire d’un compte chèque ouvert dans les livres de la S.A. B.N.P. Paribas.
Il a séjourné en Algérie de novembre 2016 à octobre 2017.
Du 24 mai 2017 au 20 septembre 2017 a été débitée de son compte bancaire la somme totale de 46 128,80 € en exécution de chèques, soit :
— 24 mai 2017 : 16 000 €,
— 1er juin 2017 : 3 360 €,
— 8 juin 2017 : 12 003,80 €,
— 21 juin 2017 : 2 800 €,
— 22 juin 2017 : 2 500 €,
— 22 juin 2017 : 1 800 €,
— 27 juin 2017 : 2 500 €,
— 20 juillet 20217 : 1 660 €,
— 1er août 2017 : 1 905 €,
— 20 septembre 2017 : 1 600 €.
Le 29 novembre 2017 il a déposé plainte pour vol.
Le lendemain il a formé opposition.
Le 22 mai 2018 il a vainement mis en demeure la S.A. B.N.P. Paribas de lui rembourser la somme de 46 128,80 € à titre principal.
Le 28 juin 2018 il l’a assignée.
Le [Date décès 2] 2019 il est décédé. Après radiation l’instance a été reprise par ses filles, Mesdames [H] et [S] [C].
Le 12 octobre 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.
POSITION DES PARTIES
Mesdames [H] et [S] [C] engagent la responsabilité de la S.A. B.N.P. Paribas en sa qualité de dépositaire de fonds non restitués (article 1937 du code civil). Elles rappellent que la charge de la preuve de l’existence d’une anomalie apparente affectant un chèque incombe à la banque.
Elles considèrent que la S.A. B.N.P. Paribas a failli à ses obligations en encaissant des chèques frauduleux et en omettant d’alerter leur père sur les anomalies de fonctionnement de son compte (débits importants à des dates rapprochées pour une personne disposant de ressources modestes et dont les économies ont disparu).
Elles contestent l’existence d’une faute commise par leur père :
— il était âgé de 86 ans,
— il se trouvait en Algérie,
— il n’avait aucune raison de surveiller le fonctionnement de son compte bancaire.
A tout le moins elles estiment que cette négligence ne constitue pas la cause exclusive du dommage.
Elles évaluent le dommage ainsi :
— préjudice financier :
débits : 46 128,80 €
frais bancaires : 116 €
— préjudice moral : 15 000 €.
Elles demandent que la somme de 46 244,80 € produise intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Elles sollicitent la capitalisation des intérêts, l’allocation de la somme de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles et l’exécution provisoire du jugement.
* * *
La S.A. B.N.P. Paribas fait valoir que la faute commise par Monsieur [T] [C] (absence de vérification des relevés de compte de mai 2017 à novembre 2017) l’exonère de sa responsabilité. Elle souligne qu’une réaction rapide de son client aurait permis de récupérer les premiers fonds détournés et d’éviter les autres débits.
Elle sollicite le versement de la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
A 1) Les responsabilités encourues
En application de l’article 1937 du code civil le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
La banque tirée est tenue de vérifier la régularité formelle d’un chèque. Il incombe à l’émetteur d’établir que celui-ci a été falsifié et il revient à la banque tirée de prouver qu’il n’était pas affecté d’une anomalie apparente.
Il appartient au titulaire d’un compte bancaire de veiller à son fonctionnement notamment en consultant régulièrement les relevés. Sa faute ne peut exonérer la banque de sa responsabilité que si elle constitue la cause exclusive du dommage.
En application du principe de non-immixtion la banque n’a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires. Dans le cadre de ses obligations contractuelles pèse cependant sur elle une obligation générale de vigilance. Elle est ainsi tenue de tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, concernant les opérations de son client. Ces opérations doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement usuel du compte. Toutefois le caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
La Cour de cassation retient une conception stricte de la responsabilité du banquier teneur de compte.
Au cas présent il n’est pas contesté qu’un chéquier appartenant à Monsieur [T] [C] a été dérobé et que des chèques ont été falsifiés. La S.A. B.N.P. Paribas ne les verse pas aux débats. Dès lors elle n’établit pas qu’ils n’étaient pas affectés d’anomalies apparentes. Sa responsabilité sera retenue.
Il est également acquis aux débats que Monsieur [T] [C] a séjourné en Algérie de novembre 2016 à octobre 2017. Il n’a pas fait suivre son courrier, notamment les relevés de compte, et n’a pas chargé une personne de confiance de l’ouvrir. Il n’a ainsi pas veillé au fonctionnement de son compte bancaire durant les mois de juin 2017 à octobre 2017. S’il avait alerté la S.A. B.N.P. Paribas dès le mois de juin 2017 (les trois premiers débits sont d’un montant conséquent) celle-ci aurait pu réagir. A tout le moins les débits ultérieurs ne seraient pas survenus. La responsabilité de Monsieur [T] [C] sera également retenue.
Ne sont pas versés aux débats les relevés bancaires :
— antérieurs au mois de juin 2017 (à l’exception de ceux afférents aux périodes allant du 9 avril au 9 mai 2016 et du 9 janvier au 9 février 2017),
— postérieurs au mois de novembre 2017.
Ainsi et au regard du principe de non-immixtion du banquier Mesdames [H] et [S] [C] n’établissent pas l’existence d’anomalies apparentes concernant le fonctionnement du compte bancaire de leur père de mai 2017 à novembre 2017.
En conséquence et au regard du rôle causal des fautes retenues un partage de responsabilité par moitié sera opéré.
A 2) L’évaluation du préjudice subi
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice justifié et directement subi.
Au cas présent le montant des chèques falsifiés s’élève à la somme de 46 128,80 €.
Il n’est justifié ni des frais bancaires, ni du préjudice moral invoqué.
Dès lors et après partage de responsabilité la S.A. B.N.P. Paribas sera condamnée à verser à Mesdames [H] et [S] [C] la somme de 23 064,40 €.
Elle produira intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire. Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante la S.A. B.N.P. Paribas sera condamnée aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mesdames [H] et [S] [C] la totalité de leurs frais irrépétibles. La S.A. B.N.P. Paribas leur versera la somme de 2 400 € à ce titre.
C) L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’ancienneté du dossier et l’urgence pour Mesdames [H] et [S] [C] à obtenir réparation du préjudice subi conduisent à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la S.A. B.N.P. Paribas à verser à Mesdames [H] et [S] [C] la somme de 23 064,40 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la S.A. B.N.P. Paribas à verser à Mesdames [H] et [S] [C] la somme de 2 400 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de la S.A. B.N.P. Paribas les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
CONDAMNE la S.A. B.N.P. Paribas aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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