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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 7 janv. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D2ZB
Rang n° 26/17
ORDONNANCE
du 07 Janvier 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [T] [G] épouse [K]
née le 26 Juillet 1970 à [Localité 3] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
Non comparante mais représentée par Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES (certificat du 07/01/2026)
Et :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 05 Janvier 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [T] [G] épouse [K].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [T] [G] épouse [K], l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 29/12/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [T] [G] épouse [K] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 05/01/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur les exceptions de procédure :
Le conseil de Madame [K] soulève deux irrégularités : le caractère insuffisamment motivé du certificat médical initial et le non-respect des délais entre les certificats médicaux.
Sur la motivation du certificat initial : S’il est exact que le certificat initial du Docteur [B] est concis dans sa description clinique (« troubles du comportement et de la personnalité »), il caractérise néanmoins sans ambiguïté l’urgence psychiatrique en mentionnant l’impossibilité de consentir et la nécessité d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Cette description sommaire, inhérente à l’urgence, est par la suite largement étayée par les constatations circonstanciées des certificats de 24 heures et de 72 heures, qui confirment la réalité du péril imminent justifiant l’admission. Cette exception sera donc rejetée.
Sur les délais de rédaction des certificats : Il est soutenu que le délai entre l’admission et le certificat dit « de 72 heures » est inférieur à 48 heures, ce qui entacherait la procédure. Toutefois, l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique impose que ce second certificat soit établi « au cours » de la période de 72 heures suivant l’admission, et non « après » un délai incompressible de 48 heures. En l’espèce, l’admission a eu lieu le 29 décembre à 15h32. Le certificat de 72 heures a été rédigé le 31 décembre à 15h20, soit 47 heures et 48 minutes après l’admission. Il a donc valablement été établi à l’intérieur de la période légale d’observation, après le certificat de 24 heures (rédigé le 30 décembre à 11h10). La chronologie procédurale est donc parfaitement régulière.
Sur le fond :
Madame [K] n’a pu comparaître à l’audience, un certificat médical du 7 janvier 2026 attestant que son état clinique, nécessitant une mesure d’isolement, est incompatible avec son extraction.
Les pièces médicales, notamment l’avis motivé du 5 janvier 2026, décrivent une patiente présentant une rechute psychotique aigüe caractérisée par une agitation, une logorrhée et un délire de persécution et de mégalomanie (conviction que des tiers s’introduisent à son domicile). L’anosognosie est totale. Compte tenu de la persistance de ces symptômes productifs nécessitant actuellement un placement en chambre d’isolement pour prévenir tout passage à l’acte, la mainlevée de la mesure exposerait la patiente à un danger immédiat.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est donc nécessaire et proportionné.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons les exceptions de nullité et la demande de mainlevée.
Autorisons à l’égard de [T] [G] épouse [K] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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