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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 11 févr. 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00063 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3DX
Rang n° 26/101
ORDONNANCE
du 11 Février 2026
Nous, Véronique LE BERRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— Mme [K] [B]
née le 17 Juin 1961 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante
Ayant pour avocat Me Laura GROSS, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 1] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 1] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 28 Janvier 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [K] [B].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [K] [B], l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 07/08/2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 1] portant admission de [K] [B] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 18/08/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 28/01/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Madame [B], née en 1961, est suivie en psychiatrie depuis janvier 2025, bien qu’elle souffre d’une psychose chronique ancienne. Après avoir longtemps vécu grâce au soutien financier de son père décédé, elle se retrouve depuis 2025 sans ressources, avec de nombreux impayés et une absence totale de démarches sociales. Elle a été hospitalisée trois fois et abandonne systématiquement tout traitement après chaque sortie.
Lors de sa dernière admission, elle présentait un état de dénutrition sévère (37 kg pour 1m61), des carences vitaminiques et une polynévrite, conséquence d’un isolement extrême et d’une incurie marquée. Malgré son dénuement, elle ne perçoit pas la gravité de sa situation et reste dans une anosognosie totale.
Sa famille, éloignée ou en conflit, n’a pas souhaité engager de démarches de protection. L’hôpital a donc effectué un signalement au [K] et demandé une mise sous tutelle.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. Il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée, les certificats médicaux étant par ailleurs suffisamment motivés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [K] [B] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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