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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 19 mars 2026, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CALIPRO 57 |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ3V
Minute n° 167/2026
JUGEMENT du 19 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. CALIPRO 57, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [U] [Z] ,Directeur d’Agence
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
15 janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 et signé par Michaël CHAN, le Juge du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 20 décembre 2023, Madame [S] [N] a passé une commande auprès de la société par actions simplifiée CALIPRO 57 (ci-après « CALIPRO 57 ») pour des travaux de toiture pour un prix de 7029,92 TTC sur un bien sis [Adresse 4] à [Localité 1] détenu en indivision par la défenderesse et deux autres personnes physiques.
Les travaux ont été réalisés et réceptionnés sans réserve par Madame [S] [N] selon procès-verbal de livraison du 23 janvier 2024.
La demanderesse indique que deux des trois indivisaires ont partiellement réglé la facture de travaux émise le 17 janvier 2024.
Sur requête de CALIPRO 57 sollicitant une injonction de payer le solde de sa facture par Madame [S] [N], une ordonnance du tribunal de proximité de Saint-Avold en date du 25 avril 2025 a rejeté la demande en paiement de CALIPRO 57 en indiquant que des débats contradictoires étaient nécessaires.
Par requête de CALIPRO 57 enregistrée au greffe le 5 novembre 2025, le greffe a convoqué Madame [S] [N] devant le tribunal de proximité de Saint-Avold.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 15 janvier 2026, CALIPRO 57, représentée par son dirigeant, a maintenu ses prétentions tout en indiquant qu’elle consentait à réduire le quantum de sa demande à la somme de 3.000 euros.
En défense, Madame [S] [N] ne conteste pas avoir été seule signataire du contrat conclu avec CALIPRO 57 mais considère qu’il ne lui revient pas de payer la quote-part du dernier indivisaire. Elle consent toutefois au règlement de la somme forfaitaire de 3.000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des pièces produites par la demanderesse, en particulier, le bon de commande signé par Madame [S] [N] le 20 décembre 2023, le procès-verbal de réception des travaux signé par la défenderesse le 23 janvier 2024 et la facture n°FA3990 du 17 janvier 2024 partiellement réglée par Madame [S] [N] et l’un des indivisaires, qu’il existait une relation contractuelle entre CALIPRO 57 et Madame [S] [N].
En particulier, il est établi qu’il existait un accord des parties sur la chose et le prix du contrat portant sur la livraison de travaux sur la toiture du bien sis [Adresse 4] à [Localité 1] pour un prix de 7029,92 TTC.
CALIPRO 57 expose que Madame [S] [N] a réglé une partie de sa quote-part d’indivisaire et qu’un autre indivisaire, Monsieur [G] [Y] a réglé l’intégralité de sa propre quote-part.
CALIPRO 57 fait état d’un solde impayé d’un montant de 3.787,39 euros.
La défenderesse ne conteste ni la réception des travaux, ni le fait d’avoir été seule à conclure le contrat du 20 décembre 2023, ni le montant restant dû à la demanderesse.
Compte-tenu des particularités de l’espèce, CALIPRO 57 a consenti à l’audience de réduire sa demande en paiement à la somme forfaitaire de 3.000 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner Madame [S] [N] à payer à la société par actions simplifiée CALIPRO 57 la somme de 3.000 euros en paiement du solde du contrat du 20 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision :
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [N] à payer à la société par actions simplifiée CALIPRO 57 prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 euros en règlement du solde du contrat du 20 décembre 2023 ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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