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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 17 déc. 2024, n° 22/14522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 3 Copies exécutoires
— Me RABOTTIN
— Me DECHEZLEPRETRE
— Me LEFEBVRE
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/14522
N° Portalis 352J-W-B7G-CYK75
N° MINUTE :
Assignation des :
24; 29 et 30 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 6], de nationalité française, marié, domicilié [Adresse 3]), retraité,
représenté par Me Pauline RABOTTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0262 et par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat plaidant, avocat au barreau de DIJON
DEFENDERESSES
La société ALLIANZ IARD, Société Anonyme d’assurances dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 542.110.291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège social,
La SARL [Adresse 9], Société au capital de 817.584€, immatriculée au RCS de [Localité 7] ([Localité 5]), sous le n°487.552.630, dont le siège social est situé [Adresse 11] [Localité 12], représentée par son représentant légal domicilié audit siège,
représentées toutes deux par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1155
Décision du 17 Décembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/14522 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYK75
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE LA HAUTE SAONE, organisme de droit privé gérant une mission de service public de sécurité sociale, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1901
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistée de Tiana ALAIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Le 13 juillet 2019, Monsieur [P] [V] s’est tordu la cheville en descendant les escaliers en bois d’accès aux sanitaires du camping [14].
Par ordonnance de référé du 27 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Vesoul a accueilli la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [P] [V] et a désigné le docteur [T] [X] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 novembre 2021.
Par actes des 24, 29 et 30 novembre 2022, Monsieur [P] [V] a fait assigner devant ce tribunal, la SARL [Adresse 10] et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la CPAM de la Haute-Saône aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Le 25 septembre 2023, Monsieur [P] [V] a fait sommation à la SARL [Adresse 8] et la SA ALLIANZ IARD de lui communiquer une copie des factures établies par la SARL [Adresse 8] au cours de la période du 13 juillet au 31 août 2019, et une copie du registre du personnel de la SARL CAMPING LA ROTONDE – LE VILLAGE WESTERN, en vain.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 6 février 2024 par la voie électronique, Monsieur [P] [V] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 788 du code de procédure civile, de :
— enjoindre à la SARL [Adresse 8] de communiquer aux débats, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
* les factures établies par la SARL CAMPING LA ROTONDE – LE VILLAGE WESTERN au cours de la période du 13 juillet au 31 août 2019,
* la dernière adresse connue de
Monsieur [L] [F], embauché du 25 février au 31 octobre 2019,
Monsieur [N] [D], embauché du 19 juin au 20 août 2019,
Monseur [J] [E], embauché du 2 mai au 31 août 2019,
— condamner la SARL [Adresse 8] et la société ALLIANZ IARD, solidairement, à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés par Maître Pauline Rabottin, avocat au barreau de Paris, aux offres de droit.
Monsieur [P] [V] expose que :
— d’autres clients, dont il ignore tout, ont assisté à la scène, de sorte qu’il a intérêt à connaître leur identité et leurs coordonnées ;
— la personne photographiée en train de réparer la planche sur laquelle il a chuté était un employé du [Adresse 16] qui sera à même de décrire l’état de la planche.
Il fait valoir que les défenderesses ont finalement déféré, en cours d’incident, à sa demande de communication du registre du personnel et qu’il apparaît qu’y figurent trois hommes ayant la qualité d’agent d’entretien ou d’ouvrier d’entretien au cours de son séjour dont il est fondé à demander la dernière adresse connue, sous astreinte.
Sur la communication des factures, il soutient que celles sollicitées correspondent à une période contemporaine de son séjour et qu’elles permettront, le cas échéant, de recueillir des informations confirmant l’état d’entretien des installations à l’époque de son accident.
Il indique que la SARL CAMPING LA ROTONDE est mal fondée à invoquer le secret des affaires car il repose sur la valeur « commerciale » des informations en vertu de l’article L. 151-1-2° du code de commerce alors que cette dernière ne peut légitimement pas faire croire qu’elle craint une concurrence de sa part et que la protection de ses « secrets d’affaires » sera préservée compte tenu de l’obligation de confidentialité pesant sur lui en vertu de l’article L. 153-2 du code de commerce.
Il ajoute que l’exercice de ses droits dans le cadre de la présente instance en réparation de ses préjudices constitue un intérêt légitime au sens de l’article L. 151-8 du code de commerce.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 1er mars 2024 par la voie électronique, la SARL [Adresse 8] et la SA ALLIANZ IARD sollicitent du juge de la mise en état, au visa de l’article 9 du code civil, du Règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et de la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018, de :
— débouter Monsieur [P] [V] de sa demande de production sous astreinte des factures établies par la SARL [Adresse 9] ;
— constater que la SARL CAMPING LA ROTONDE – LE VILLAGE WESTERN produit la copie du registre de son personnel et, en conséquence, débouter Monsieur [P] [V] de sa demande d’astreinte ;
— débouter Monsieur [P] [V] de sa demande de production sous astreinte des adresses de Messieurs [L] [F], [N] [D] et [J] [E] ;
— débouter Monsieur [P] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [P] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— réserver les dépens.
La SARL [Adresse 8] et la SA ALLIANZ IARD s’opposent à la demande de production des factures établies par la SARL [Adresse 9] au cours de la période du 13 juillet au 31 août 2019 dans la mesure où :
— Monsieur [P] [V] n’hésite pas à solliciter les factures sur une période qui dépasse largement les date de son séjour au camping, sa demande n’étant donc pas proportionnée au but poursuivi ;
— Monsieur [P] [V] sollicite sans distinction l’ensemble des factures établies par la SARL CAMPING LA ROTONDE – LE VILLAGE WESTERN ce qui interroge sur la finalité qu’il recherche réellement, en contravention avec le respect du secret des affaires qui est protégé par les dispositions de la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 car cela obligerait à divulguer des informations relatives à ses clients et à ses fournisseurs.
Elles ajoutent que :
— l’entretien du camping peut parfaitement être réalisé par des salariés si bien que cette communication n’apporterait aucun élément en rapport avec cette affaire ;
— Monsieur [P] [V] serait conduit à contacter l’ensemble des clients et prestataires de la SARL [Adresse 9], ce qui n’est pas “entendable” notamment compte tenu de l’animosité manifeste de ce dernier à l’égard de la SARL CAMPING LA ROTONDE – LE VILLAGE WESTERN ;
— il n’appartient pas à la SARL [Adresse 9] de palier la carence dans l’administration de la preuve de Monsieur [P] [V] qui ne justifie pas que d’autres clients auraient assisté à la scène.
Elles soutiennent que la transmission des factures comprenant un grand nombre d’informations (nom, prénoms, date de naissance, adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone, coordonnées bancaires) contrevient nécessairement à la législation sur la protection des données à caractère personnel ainsi qu’au droit au respect de la vie privée prévu par l’article 9 du code civil.
La SARL CAMPING LA ROTONDE – LE VILLAGE WESTERN et la SA ALLIANZ IARD indiquent qu’après s’être opposées à la demande de production du registre du personnel de la SARL [Adresse 9] au motif de son caractère tant “invasif” dans les affaires de cette dernière qui ne regardent ni Monsieur [P] [V] ni le tribunal et injustifié, elles produisent la copie du registre du personnel du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2023 pour montrer leur bonne foi.
Elles s’opposent à la nouvelle demande de Monsieur [P] [V] de communication, sous astreinte, de la dernière adresse connue de trois personnes qui ont travaillé pour elle en 2019, faisant valoir qu’elle n’en dispose pas et que cette réclamation se heurte au Règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, selon lequel un employeur ne peut pas communiquer l’adresse d’un salarié sans son consentement explicite. Or, elles indiquent ne pas être en mesure d’obtenir leur consentement explicite s’agissant d’anciens salariés et soulignent l’ancienneté de l’événement allégué.
Elles se prévalent enfin de l’éventuel manque d’objectivité d’anciens salariés.
Les parties ont été appelées à l’audience publique du 13 novembre 2024 pour être entendues en leurs plaidoiries d’incident.
La CPAM de [Localité 13] s’en rapporte sur l’incident de communication de pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’obligation de communication des pièces, application du principe du contradictoire, résulte des articles 132 et 142 du code de procédure civile.
Si cette obligation essentielle n’est pas spontanément respectée, le juge peut, sur demande d’une partie, enjoindre cette communication (article 133 du code de procédure civile) au besoin, à peine d’astreinte (article 135 du même code).
Toutefois, il appartient à la partie qui sollicite la communication de pièces de rapporter la preuve qu’elles présentent un intérêt pour la solution du litige.
De plus, le juge n’accueille pas les demandes de communication de pièces qui tendent à suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la communication par la SARL [Adresse 8] de la copie du registre du personnel du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2023 s’avère tout d’abord suffisante pour répondre à la demande de Monsieur [P] [V], rien ne permettant par ailleurs de s’assurer que la défenderesse dispose effectivement de l’adresse actuelle des trois salariés concernés plus de cinq ans après, ni que leurs témoignages présenteraient une utilité dans la présente affaire.
S’agissant ensuite des factures établies par la SARL CAMPING LA ROTONDE – LE VILLAGE WESTERN au cours de la période du 13 juillet au 31 août 2019, la demande de Monsieur [P] [V] est faite de manière totalement imprécise, sans distinction dans l’ensemble des factures qu’elle a établies, ni indications – ni a fortiori justifications – concernant la réalité de clients ayant assisté à la scène et donc sur l’utilité d’entendre telle ou telle personne qui aurait potentiellement des éléments à apporter dans le cadre du présent litige.
Cette demande pose par ailleurs nécessairement question en termes d’image pour la défenderesse puisque, comme elle le souligne à juste titre, Monsieur [P] [V] serait conduit à contacter l’ensemble de ses clients et prestataires.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [V] sera débouté de sa demande de communication de l’ensemble des pièces.
Les dépens du présent incident seront réservés et la demande de Monsieur [P] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [P] [V] de sa demande de communication de pièces ;
Renvoie à l’audience dématérialisée de mise en état de la 5ème chambre 1ère section du 12 février 2025 pour les conclusions au fond en demande, avant le 10 février 2025, délai de rigueur ;
Déboute Monsieur [P] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Faite et rendue à [Localité 15] le 17 Décembre 2024
Le Greffier La Juge de la mise en état
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