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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 9 janv. 2025, n° 22/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DIAL MACONNERIE, son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 22/01624 – N° Portalis DB2V-W-B7G-F6EC
NAC: 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DEMANDEURS:
Madame [O] [Y]
née le 22 Août 1964 à LE HAVRE (76600), demeurant 42 rue des Trembles – 76610 LE HAVRE
représentée par la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocats au barreau du HAVRE
Monsieur [W] [Y]
né le 12 Avril 1964 à LE HAVRE (76600), demeurant 42 rue des Trembles – 76610 LE HAVRE
représenté par la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES:
S.A.R.L. DIAL MACONNERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 56 rue Henri Dunant – 76620 LE HAVRE
représentée par l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocats au barreau du HAVRE
S.A.S LES SOUSCRIPTEURS DE LA LLOYD’S DE LONDRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 8/10 rue Lamennais – 75008 PARIS
Ayant pour avocat postulant SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Dominique DE FREMOND, Avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 07 Novembre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté en date du 14 mars 2018, M. et Mme [W] et [O] [Y] ont confié à la Société DIAL MACONNERIE SAS des travaux d’aménagements extérieurs à la maison à usage d’habitation dont ils sont propriétaires au 42, rue des Trembles au HAVRE (76) pour la somme de 22 641,76 € TTC.
Les travaux ont débuté en avril 2018. Durant le cours de leur exécution, un devis complémentaire a été régularisé entre les parties, le 11 avril 2018 à hauteur de 2 200,00 € TTC pour le comblement d’une marnière découverte fortuitement sur le terrain.
Les travaux ont cessé au mois de juin 2018 après la constatation de plusieurs désordres par les maîtres de l’ouvrage, ceux-ci n’ayant pas non plus réglé à la SAS DIAL MACONNERIE le solde lui étant dû de 7 283,76 €.
Une expertise amiable menée sous l’égide des assureurs n’ayant pas permis l’obtention d’une solution transactionnelle entre les parties et les désordres allant en s’aggravant en raison d’infiltrations d’eau sous les enduits dégradés, M. et Mme [Y] ont sollicité et obtenu, en référé, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [R] [M] par ordonnance du 27 octobre 2020.
L’expert judiciaire commis a déposé le rapport de ses opérations le 7 juillet 2021.
C’est ainsi que, sur la base du rapport d’expertise de M. [M] et par actes extrajudiciaire en date du 5 septembre 2022, M. et Mme [W] [Y] faisaient assigner la Société DIAL MACONNERIE et son assureur, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la Société d’assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, devant le Tribunal judiciaire du HAVRE sur le fondement des articles 1231-1 et suivants et du code civil afin d’obtenir la condamnation in solidum de la Société DIAL MACONNERIE et de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 40 923,32 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel au titre des travaux de remise en état des désordres constatés, outre celle de 619,50 € au titre du préjudice lié aux rayures causées sur le portail neuf.
Les époux [Y] demandent aussi la condamnation in solidum de la SAS DIAL MACONNERIE et de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à leur payer une somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte de jouissance de la terrasse, celle de 3 000,00 € au titre de la résistance abusive ainsi qu’une indemnité de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* * *
Par conclusions en défense signifiées dans leur dernier état par RPVA, le 30 mai 2018, la Société DIAL MACONNERIE conclut, à titre principal, au rejet des prétentions des époux [Y]. Elle soutient qu’elle ne peut être condamnée à indemniser les demandeurs à hauteur du montant des devis actualisés sans la démonstration d’une faute qu’elle aurait commise dans la réalisation de chacun des ouvrages faisant l’objet d’une reprise, ce qu’il appartient aux époux [Y] de démontrer.
La Société DIAL MACONNERIE ajoute que les prestations de reprise des désordres ayant fait l’objet de devis ne sont pas en adéquation avec son devis initial et qu’en réalité, les maîtres de l’ouvrage tentent de lui faire supporter, dans ce cadre, la réalisation intégrale de travaux de terrassement sur leur propriété, ce qui n’était pas initialement convenu. Elle ajoute que les époux [Y] ne démontrent pas la réalité de leurs préjudices complémentaires.
A titre subsidiaire et pour le cas où sa responsabilité serait tout de même retenue, la SAS DIAL MACONNERIE demandent que l’indemnisation des époux [Y] soit ramenée à de plus justes proportions ainsi que la garantie de la Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES. Elle conclut aussi au rejet de la demande des époux [Y] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernière écritures en défense signifiées par voie électronique, le 9 avril 2018, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la Société d’assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES conclut, elle aussi, au rejet des prétentions des époux [Y].
Elle rappelle que la police d’assurance souscrite par la société DIAL MACONNERIE comportait deux volets : une garantie responsabilité décennale et une garantie responsabilité civile de droit commun avant/après réception.
La LLOYD’S INSURANCE COMPANY soutient que la garantie décennale n’est pas mobilisable en l’absence de réception de l’ouvrage, tant expresse que tacite.
La Compagnie d’assurances estime aussi que la garantie « responsabilité civile de droit commun avant/après réception n’est pas non plus susceptible d’être retenue compte tenu des exclusions figurant dans la police d’assurance, qui exclut de la garantie les dommages affectant les travaux réalisés par l’assuré, ce qui ne pourrait laisser place qu’à la garantie pour les dommages causés aux existants, laquelle ne peut pas non plus être retenu dès lors que la responsabilité de la Société DIAL MACONNERIE pour ces dommages n’est pas établie.
La LLOYD’S INSURANCE COMPANY conteste également les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [Y] en faisant valoir qu’elles ne sont pas justifiées, notamment au titre de la résistance abusive.
La Compagnie d’assurances demande également l’allocation d’une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
M. et Mme [Y] répliquent dans leurs écritures notifiées dans leur dernier état le 1er juin 20232 en maintenant les termes de son argumentation initiale ainsi que ceux de ses demandes à l’encontre de la Société DIAL MACONNERIE et de la LLOYD’S INSURANE COMPANY. GAN. Ils font valoir que les rayures sur les montants de la véranda ont bien été occasionnées par la Société DIAL MACONNERIE, qui est d’ailleurs la seule à être intervenue sur le chantier et que sa responsabilité a bien été retenue de ce chef par l’expert judiciaire, ce dernier ayant également validé les devis relatifs aux travaux de reprise nécessaires, les estimant justifiés.
En ce qui concerne l’argumentation de la Compagnie d’assurances, les époux [Y] considèrent que la clause d’exclusion de garantie visant les travaux réalisés par l’assurer n’a pas vocation à recevoir application dans la mesure où elle aurait pour conséquence de vider la garantie de sa substance. Ils insistent sur le caractère justifié de leurs demandes financières, notamment au titre de la résistance abusive.
* * *
L’ordonnance de clôture est rendue le 2 mai 2024 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 7 novembre 2024.
Le prononcé du jugement, par mise à disposition au Greffe, a été fixé à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
— Sur la responsabilité :
Il n’est pas inutile de rappeler, à titre liminaire, qu’en matière de construction, c’est bien l’acte de réception qui constitue la clef de voute du système de responsabilité des constructeurs en ce qu’il marque le point de départ des garanties légales et, plus particulièrement, celui de la garantie décennale pour les dommages de cette nature, non apparents ou encore pour ceux cachés lors de la réception, mais uniquement s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage où à le rendre impropre à sa destination.
La réception marque, en effet, la fin des rapports contractuels entre maître de l’ouvrage et constructeurs, lesquels sont soumis par la suite aux garanties légales, étant ici précisé que des désordres relevant d’une telle garantie ne peuvent donner lieu, contre les personnes qui y sont tenues, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf en ce qui concerne les désordres ayant a fait l’objet de réserves à réception ou dénoncés dans l’année de celle-ci durant laquelle est due par l’entrepreneur la garantie de parfait achèvement.
Il y a lieu de rappeler ensuite que la garantie décennale prévue par ces dispositions est due par toute personne réputée « constructeur » selon la liste fixée par l’article 1792-1 du même code.
Dans le cadre du régime de la garantie décennale, la notion de faute est étrangère à l’application de cette responsabilité du constructeur d’ouvrage, s’agissant d’une responsabilité encourue de plein droit.
Toutefois, l’application de ces dispositions exige que les désordres constatés doivent être non apparents ou cachés au jour de la réception et de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage où à le rendre impropre à sa destination.
Dans cette hypothèse et s’il peut être constaté une atteinte certaine à la destination de l’immeuble dans le délai de 10 ans, la cause des désordres est sans incidence sur le droit à réparation, celui-ci devant être intégral.
En l’espèce, M. et Mme [Y] recherchent à la fois la responsabilité de la SAS DIAL MAÇONNERIE aussi bien sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil que sur celui de la responsabilité civile de droit commun, au visa de l’article 1231-1 du même code.
Il est cependant constant qu’aucune réception des ouvrages dont l’exécution a été confiée à la Société DIAL MAÇONNERIE n’est intervenue contradictoirement avec les maîtres de l’ouvrage puisque c’est tout au début de l’exécution des travaux que sont apparus les désordres dont se plaignent les demandeurs.
Par suite et en l’absence de toute réception, fût-elle tacite, la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’a pas vocation à recevoir application en l’espèce.
Ceci étant, les époux [Y] demeurent fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de la Société DIAL MAÇONNERIE sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
En effet, il convient ici de préciser que l’entrepreneur professionnel est tenu envers son client d’une obligation contractuelle de droit commun, conformément aux dispositions des articles 1104 et 1231-1 du code civil, cette obligation s’accompagnant, en tout état de cause pour le professionnel, d’un devoir de conseil envers ce même client de sorte qu’en définitive, celui-ci doit fournir une prestation ou une installation en bon état, y compris de fonctionnement et conforme aux règlements en vigueur ainsi qu’aux plans établis, ceux-ci ayant valeur contractuelle.
En d’autres termes, l’entrepreneur professionnel a non seulement l’obligation d’exécuter des travaux conformes aux règles de l’Art, mais il doit aussi respecter les normes et règlements administratifs de construction ou d’installation, sa responsabilité contractuelle étant susceptible d’être engagée tant sur ses choix techniques, que sur le non-respect des aspects administratifs des travaux exécutés.
Ceci étant, Le Tribunal constate qu’il résulte du rapport d’expertise déposé par M. [M] que les désordres constatés dans l’immeuble propriété des époux [Y] étaient au nombre de 17 et consistaient dans la présence de rayures sur le portail neuf de la propriété et de traces de ciment sur les poteaux, dans l’absence de lissage du seuil du garage, dans la présence de rayures sur le bas des panneaux de soubassement de la véranda, dans la couleur non homogène des carrelages de la terrasse, dans la présence d’un seuil de plus de 1 cm entre le chemin en bitume et la terrasse, dans un manque d’enduit sur un muret, dans l’absence d’homogénéité dans la couleur de l’enduit, dans la différence de grains de l’enrobé, dans la présence d’un effet de faïençage et de rayures sur le bitume, dans la présence de traces de peinture sur le mur de descente du garage, dans l’existence d’un dénivelé très important dans la pente de la terrasse, dans l’absence de joint de dilatation sur la liaison entre la terrasse et la véranda, dans l’absence de régularité et de constance de la pente sur le chemin d’accès, dans l’existence d’un défaut de serrage sur le chemin d’accès, dans la présence d’un défaut de jointure de la maçonnerie au niveau de l’escalier, dans la présence d’une lézarde sur le sol de la terrasse, avec absence de joint de dilatation et enfin dans la présence de traces d’humidité (infiltrations) sur le mur du garage donnant sur l’allée.
L’expert judiciaire [M] a exclu le fait que les désordres dont il a constaté l’existence affecteraient la solidité des ouvrages et concernaient les fondations, l’ossature ou le clos et le couvert de l’immeuble, pas plus qu’ils ne se rapportaient à des éléments dissociables.
M. [M] a aussi expliqué que les causes de l’ensemble des désordres constatés étaient liées à des erreurs de conception, d’une faute dans la surveillance du chantier, de malfaçons dans la mise en œuvre des matériaux, d’un non-respect dans les règles de l’art et, plus particulièrement, des DTU concernant la terrasse, précisant que l’ensemble des ouvrages avait été réalisé par la seule Société DIAL MAÇONNERIE, dans la conception, la réalisation, le contrôle et l’exécution et excluant catégoriquement le fait que les désordres puissent trouver leur origine dans une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages.
Il apparaît, par conséquent, que la SAS DIAL MAÇONNERIE a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage pour les désordres constatés en raison des fautes de conception, d’exécution et de contrôle qu’elle a commises, révélées par le rapport d’expertise judiciaire.
C’est ainsi que la SARL LEVASSEUR ET ASSOCIEE doit être déclarée responsable des désordres affectant ou ayant affecté les accès et l’immeuble appartenant à M. et Mme [W] [Y].
— Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne le montant des travaux de reprise à réaliser, l’expert judiciaire les a estimé à hauteur de 39 978,15 € TTC sur la base de deux devis des Sociétés SNMA GRANDPIERRE pour la somme de 31 469,90 € et VERTVILLE & CAMPAGNE pour le montant de 8 508,25 €, comprenant une TVA au taux de 10 %.
M. et Mme [Y] ont fait réaliser des devis réactualisés par les deux Sociétés précitées desquels il ressort que le montant des travaux de reprise s’élève désormais à la somme totale de 40 923,32 € TTC (soit 31 927,50 € et 8 995,82 €).
Par conséquent et en l’absence de contestations techniques sur la nature des travaux de reprise préconisées et sur leur chiffrage, la Société DIAL MAÇONNERIE devra payer aux époux [Y] la somme totale précitée de 40 923,32 € TTC au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres.
Il y aura également lieu d’allouer à M. et Mme [Y] la somme de 619,50 € au titre des frais de réparation des rayures occasionnées sur le portail neuf, l’imputabilité desdites rayures à l’intervention de la Société DIAL MAÇONNERIE étant établie par les conclusions du rapport d’expertise duquel il ressort que seule cette dernière est intervenue sur la propriété des demandeurs et par le fait que l’existence de celles-ci a été immédiatement signalée à l’entreprise, par mail du 30 juillet 2018.
Il en va de même s’agissant des rayures constatées sur le bas des panneaux de soubassement de la véranda dont l’imputabilité à la SAS DIAL MAÇONNERIE ne peut être sérieusement contestée, l’expert judiciaire ayant notamment retenu sur ce point que les rayures avaient été effectuées « du fait d’une absence de protection lors de la démolition de l’ancienne terrasse (réalisation de la démolition au lapidaire et au marteau piqueur) » (rapport d’expertise p.9)
Pour le surplus, les époux [Y] sollicitent l’allocation d’une somme de 5 000,00 € en réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance de la terrasse qu’ils ont subi.
L’expert judiciaire a effectivement retenu l’existence d’un trouble de jouissance au détriment des maîtres de l’ouvrage qu’en raison de la forte pente dont elle est affectée, la terrasse ne permettait pas la stabilité d’objets posés sur une table (verres, carafes, etc…).
Ceci étant, ce poste de préjudice ne saurait être réparé par l’allocation de la somme réclamée par les demandeurs, celle-ci apparaissant manifestement excessive eu égard aux circonstances de la cause dans la mesure, une terrasse n’étant pas susceptible d’être utilisée au quotidien.
Le Tribunal estime, par conséquent, posséder les éléments suffisants pour fixer à la somme de 1 800,00 € l’indemnisation du préjudice lié à ce trouble de jouissance qui sera ainsi allouée aux époux [Y].
M. et Mme [Y] ne caractérisent aucun préjudice spécifique dont la résistance qu’ils qualifient « d’abusive » de la SAS DIAL MAÇONNERIE serait à l’origine. Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.
— Sur la garantie de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY :
Si le contrat d’assurance « DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE » dont est titulaire la Société DIAL MAÇONNERIE auprès de la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES garantit, outre la responsabilité décennale de l’entrepreneur – non mobilisable en l’espèce -, les dommages corporels, matériels ou immatériels causés à l’occasion des travaux réalisés, ce n’est cependant que dans l’hypothèse où les dommages en question ne touchent pas l’ouvrage ou ne sont pas la conséquence des travaux réalisés.
Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce de la demande portant sur l’allocation de la somme de 31 927,50 € TTC au titre des reprises pour le préjudice matériel, cette somme correspondant en totalité au coût des travaux nécessaires pour reprendre les dommages affectant les travaux de l’assuré.
Par suite, il s’avère que la garantie de la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’est pas mobilisable pour ce poste de préjudice, ce dont il résulte que les époux [Y] seront déboutés de la demande qu’ils ont formulée de ce chef à l’encontre de la Société d’assurances.
La garantie de la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY est, en revanche, parfaitement mobilisable pour les demandes formées au titre de la réparation des désordres portant sur la remise en état du portail neuf et des panneaux de soubassement de la véranda, ces équipements étant affectés de rayures imputées à la seule intervention de la Société DIAL MAÇONNERIE, ces deux désordres devant recevoir la qualification de dommages causés à des ouvrages existants.
Par suite, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera tenue à garantir la SAS DIAL MAÇONNERIE des deux désordres en question.
Il en résulte que sur le montant global de 40 923,32 € TTC alloué aux époux [Y] en réparation de leur préjudice matériel au titre des travaux de reprise des désordres constatés, la Société DIAL MAÇONNERIE sera condamnée à leur verser la somme de 31 927,50 € TTC tandis que ladite Société DIAL MAÇONNERIE et la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à verser aux maîtres de l’ouvrage les sommes de 8 995,82 € TTC au titre des travaux de reprise sur le bas des panneaux de soubassement de la véranda et celle de 619,50 € au titre des travaux de reprise des rayures sur le portail.
— Sur les demandes accessoires et mesures de fin de jugement :
Compte tenu des circonstances du litige, l’équité commande aussi de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [Y] à hauteur de la somme réclamée de 2 500,00 € que devront leur verser in solidum la Société DIAL MAÇONNERIE et la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit et il n’existe aucun élément justifiant que celle-ci ne soit pas ordonnée, notamment au regard de la nature de l’affaire.
La Société DIAL MAÇONNERIE et la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY supporteront in solidum les dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [M].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport d’expertise déposé par M. [R] [M], le 7 juillet 2021,
— Déclare la SAS DIAL MAÇONNERIE responsable des dommages résultant des désordres ayant affecté ou affectant l’immeuble appartenant à M. et Mme [W] et [O] [Y] en application des dispositions de l’article 1231-1 du code Civil ;
En conséquence,
— Condamne la SAS DIAL MAÇONNERIE à payer à M. et Mme [W] et [O] [Y] la somme de 31 927,50 € TTC au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant l’allée, les marches d’accès et la terrasse, les enduits et les infiltrations d’eau dans le garage ;
— Condamne in solidum la SAS DIAL MAÇONNERIE et la Compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à M. et Mme [W] et [O] [Y] la somme de 8 995,82 € TTC au titre des travaux de reprise sur le bas des panneaux de soubassement de la véranda ;
— Condamne in solidum la SAS DIAL MAÇONNERIE et la Compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à M. et Mme [W] et [O] [Y] la somme de 619,50 € au titre des travaux de reprise des rayures sur le portail ;
— Condamne la SAS DIAL MAÇONNERIE à payer à M. et Mme [W] et [O] [Y] la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance subi ;
— Condamne in solidum la SAS DIAL MAÇONNERIE et la Compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à M. et Mme [W] et [O] [Y] la somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamne in solidum la SAS DIAL MAÇONNERIE et la Compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens, dans lesquels seront compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [M].
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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