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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Juillet 2025
N° RG 24/00729
N° Portalis DBY2-W-B7I-HXSX
N° MINUTE 25/00492
AFFAIRE :
[S] [C]
C/
[7]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [S] [C]
CC [7]
CC Me Bertrand RAMASSAMY
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C]
né le 02 Mars 1981 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 13])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bertrand RAMASSAMY, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Madame [R] [T], Chargée d’Affaires Juridiques, Munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Juillet 2025.
JUGEMENT du 31 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2023, M. [S] [C] (l’assuré), salarié de la société [16] [Localité 6] (l’employeur) en qualité d’opérateur monteur, a adressé à la [8] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “coxopathie droite”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 juillet 2023, constatant une “douleur linguinale dte irradiant face antérieure cuisse. Après examen clinique, bilan d’imagerie, avis rhumatologique et chirurgical : chondropathie coxale dte supéro-latérale avec lésion labrale”.
S’agissant d’une maladie hors tableau et après avis de son médecin-conseil ayant considéré que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré était inférieur à 25 %, la caisse a, par décision du 8 septembre 2023, refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 30 octobre 2023, l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par décision du 23 février 2024, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la caisse et considéré que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré était au moins égal à 25 %.
Compte tenu de cet médical, une nouvelle instruction du dossier de l’assuré a été ouverte par la caisse qui a transmis le dossier de l’assuré au [9] ([11]) des Pays de la [Localité 13] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
Le 17 septembre 2024, le [12] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.
Par décision du 20 septembre 2024, la caisse a refusé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 30 octobre 2024, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ce refus de prise en charge.
Par décision du 7 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 22 novembre 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
— à titre principal,
— ordonner la saisine d’un second [11] conformément à la législation en vigueur ;
— ordonner à la caisse, dans le cadre de cette saisine, de transmettre au second
[11] :
* l’avis omis du médecin du travail, le docteur [D] [E], du 9 juillet 2024, correspondant à sa pièce n°9,
* le courrier de demande d’explication du médecin du travail à la suite de l’avis du second [11], correspondant à sa pièce n°12 ;
— à titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse d’un rejet de la demande de saisine d’un second [11], ordonner la prise en charge de sa maladie du 12 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— en tout état de cause,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre principal, l’assuré soutient que, conformément à la législation applicable, il convient de désigner un second [11] aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de sa pathologie.
L’assuré sollicite que la caisse soit tenue, dans le cadre de cette saisine, de transmettre au comité l’avis du médecin du travail du 9 juillet 2024 qu’elle avait oublié de communiquer au premier [11] ; qu’une telle omission constitue une erreur de la caisse dans le cadre de la saisine du premier comité.
À titre subsidiaire, l’assuré soutient qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel compte tenu de la nature de ses missions, ainsi qu’en attestent selon lui les éléments qu’il verse aux débats.
Aux termes de ses conclusions du 22 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— avant toute décision au fond,
— désigner un second [11] afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie de l’assuré ;
— sur le fond,
— dire et juger le recours de l’assuré mal fondé ;
— débouter l’assuré de son recours.
La caisse affirme que, conformément à la législation en vigueur, il convient de recueillir l’avis d’un second [11] afin qu’il se prononce sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
La caisse précise que ni elle ni le [11] n’ont été destinataires d’un avis du médecin du travail et que si des conclusions administratives avaient été effectivement prises, elles auraient fait partie des éléments du dossier mis en consultation.
À l’issue de l’audience, la caisse a été autorisée à produire en délibéré sous sept jours à compter de la date de l’audience une copie de l’avis du [12].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
Par courrier électronique du 2 juin 2025, la caisse a adressé au greffe une copie de l’avis du [12] en date du 17 septembre 2024.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse a saisi le [12] s’agissant d’une pathologie hors tableau, en l’occurrence une “coxopathie droite”, lequel a considéré par avis du 17 septembre 2024 qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail habituel de l’assuré.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [11] auquel la caisse devra transmettre le dossier complet comprenant l’avis du médecin du travail produit par l’assuré en pièce 12 dès lors que cet avis fait partie du dossier de la caisse, l’assuré étant libre de transmettre toute autre pièce à sa disposition.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de M. [S] [C] au [10], Assurance Maladie HD, [Adresse 1], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie “coxopathie droite” dont il est atteint, en date du 12 janvier 2023, cette transmission devant comprendre l’avis du médecin du travail produit par l’assuré en pièce n°12 ;
DIT que l’assuré peut transmettre toute pièce au comité ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 2 Février 2026 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 14] [Localité 15]
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