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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 janv. 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00218 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2P3S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00126
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société UNITED FRANCE 2022 B PROPCO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat plaidant Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON, et pour avocat postulant Me François-Genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 098
ET :
La société LA BOUSSOLE
élisant domicile dans les locaux loués: [Adresse 2]
représentée par Me Mehdi MOUNIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :T0 700
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société UNITED FRANCE 2022 B PROPCO SNC a acquis le 28 février 2024 auprès de la société BRAXTON LOGISTICS 3 un immeuble situé [Adresse 1].
Antérieurement, la société BRAXTON LOGISTICS 3, par acte sous seing privé du 2 février 2023, avait donné à bail l’immeuble à la société CP DIFFUSION, qui, par acte sous seing privé du 1er septembre 2023, en avait sous-loué une partie à la société LA BOUSSOLE.
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2024, à effet du 28 février 2024, la société UNITED FRANCE 2022 B PROPCO SNC a conclu avec la société LA BOUSSOLE un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux portant sur une partie des locaux de l’immeuble, pour une durée de 36 mois devant se terminer le 27 février 2027, moyennant un loyer annuel hors taxes hors charges de 206.000 euros, payable trimestriellement et d’avance outre un dépôt de garantie de 51.500 euros et une franchise de 4 mois de loyer hors taxes hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société UNITED FRANCE 2022 B PROPCO SNC a fait délivrer le 5 décembre 2024 à la société LA BOUSSOLE un commandement de payer la somme de 169.206,76 euros visant la clause résolutoire.
Soutenant que le commandement n’a pas été régularisé, la société UNITED FRANCE 2022 B PROPCO SNC, par acte du 29 janvier 2025, a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LA BOUSSOLE, pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail, ordonner l’expulsion de la société LA BOUSSOLE et de tous occupants de son chef, être autorisée à conserver le dépôt de garantie à hauteur de 51.500 euros, condamner la société LA BOUSSOLE à lui régler une indemnité d’occupation journalière fixée à la somme de 2.092,58 euros outre 34,38 euros de charges, avec indexation, ainsi que la somme provisionnelle de 159.131,6 euros TTC au titre des arriérés au 6 janvier 2025, les intérêts de retard majorés de 10% à titre de pénalité, outre la somme forfaitaire de 150 euros, la somme de 31.826,23 euros au titre de la clause pénale et la somme de 397,45 euros au titre du commandement de payer du 5 décembre 2024, enfin, condamner la société LA BOUSSOLE à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société UNITED FRANCE 2022 B PROPCO SNC se désiste de ses demandes en acquisition de la clause résolutoire et demandes subséquentes. Elle sollicite désormais uniquement la condamnation de la société LA BOUSSOLE à lui régler la somme provisionnelle de 453.434,67 euros TTC arrêtée au 2 novembre 2025 à parfaire et subsidiairement, la somme de 439.298,36 euros TTC, avec, si des délais de paiement étaient accordés, une clause de déchéance du terme en cas d’impayé d’une mensualité. Elle demande enfin la condamnation de la société LA BOUSSOLE à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître KIENER, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. .
En défense, par conclusions déposées et soutenues oralement, la société LA BOUSSOLE demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé, en présence de contestations sérieuses quant à la validité l’opposabilité et la portée du bail invoqué ainsi que quant aux sommes réclamées, en particulier du fait d’une franchise de loyers non prise en compte, et sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement. Elle demande par ailleurs la condamnation de la société UNITED FRANCE 2022 B PROPCO SNC à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le juge des référés, pour octroyer une provision, doit préalablement constater l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle ladite provision est demandée, et doit s’assurer avec l’évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le bail litigieux a pris effet le 28 février 2024 et prévoit notamment en son article 5.2 une franchise de quatre mois de loyers pour un montant total de 68.667 euros.
Les décomptes locatifs produits aux débats, en particulier le dernier daté du 2 novembre 2025, comportent des incohérences et sont peu lisibles, notamment en ce que les écritures comptables débutent au 13 septembre 2024, que sont mentionnées des franchises de loyers mais également six lignes comptables « Annul erreur due date », dont l’une relative à une de ces franchises.
Au vu de ces éléments, la nature et l’exigibilité des sommes réclamées ne relèvent pas de l’évidence et soulèvent des contestations sérieuses, dont l’appréciation excède les pouvoirs du juge des référés et qui doivent être tranchées par le juge du fond.
En conséquence, la société UNITED FRANCE 2022 B PROPCO SNC ne justifie pas en l’état de l’existence et du caractère non contestable de l’obligation censée fonder ses demandes en paiement.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Au vu des circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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