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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DE L' ISERE, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 25/00612 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGTW
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Octobre 2025, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 4 août 2020, ayant impliqué le véhicule de Monsieur [L], assuré par Generali, alors qu’il était au volant de son véhicule.
Une offre d’indemnisation a été faite à Monsieur [R] par Generali le 24 juin 2021, laquelle a été refusée.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D] et condamné Monsieur [L] et Generali à verser à Monsieur [R] 1.500€ à titre de provision, 1.000€ à titre de provision ad litiem et 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [D] a rendu son rapport définitif le 15 mai 2024.
Par actes des 15, 16 et 31 janvier 2025, Monsieur [R] a fait assigner Monsieur [L], Generali et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ces assignations valant dernières conclusions, Monsieur [R] demande au tribunal de :
FIXER à un total de 19.354,5 € comme il suit le préjudice corporel définitif subi par Monsieur [R] à la suite de l’accident de circulation dont il a été victime le 4 août 2020 :o Aide à la tierce personne temporaire : 1.702€,
o Dépenses de santé futures : RESERVER POUR MEMOIRE,
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.162,5€,
o Souffrances endurées : 8.000€,
o Préjudice esthétique temporaire : 1.000€,
o Préjudice esthétique permanent : 700€,
o Déficit fonctionnel permanent : 4.840€,
o Préjudice d’agrément : 3.000€,
CONDAMNER en conséquence la SA GENERALI IARD et Monsieur [L] à payer in solidum à Monsieur [R] la somme de 17.254,5 €, après déduction des provisions déjà versées (1500 € + 600 €), PRONONCER le doublement du taux de l’intérêt légal s’agissant de l’indemnisation de Monsieur [R] à partir du 17 novembre 2024 et jusqu’au prononcé du jugement à intervenir, ORDONNER que les intérêts au taux légal courent à compter de la date de l’accident de circulation survenu, soit à compter du 4 août 2020, ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’ISERE, CONDAMNER la SA GENERALI IARD et Monsieur [L] à payer in solidum à Monsieur [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, MAINTENIR l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Dans ses premières et dernières conclusions notifiées le 4 août 2025, Generali demande au tribunal de :
JUGER que l’indemnisation des préjudices de Mr [R] en lien avec son accident de la circulation du 4 aout 2021 ne saurait excéder les sommes suivantes : o Assistance tierce personne : 1317,44 €,
o Déficit fonctionnel temporaire : 1162 €,
o Souffrances endurées : 2000 €,
o Déficit fonctionnel permanent : 4840 €,
DÉBOUTER Monsieur [R] de ses demandes en réparation des postes de préjudice suivants qui ne sont pas justifiés : o préjudice esthétique temporaire,
o préjudice esthétique permanent,
o préjudice d’agrément,
DÉDUIRE de l’indemnité globale réparant les préjudices de Mr [R] les provisions déjà perçues par lui soit 2.100 €, JUGER que à la compagnie GENERALI IARD a respecté les articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances relatifs aux délais de présentation d’une offre d’indemnisation définitive après consolidation à la victime,JUGER que le point de départ des intérêts dus par la compagnie GENERALI IARD sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil sera fixée au jour du jugement, REJETER la demande de M. [R] sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil relatif à la capitalisation des intérêts échus, DÉDUIRE la provision ad litem de 1000 € allouée à Mr [R] aux termes de l’ordonnance de référé du 23 novembre 2023 des frais d’expertise judiciaire et de l’indemnité qui lui serait allouée au titre des frais irrépétibles.
Ni Monsieur [L] ni la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’ont pas constitué avocat.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « réserve » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [R]
Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ; lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis ; toutefois, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Dans la présente affaire, le droit à l’indemnisation de monsieur [R] est reconnu.
2. Sur la liquidation du préjudice subi par Monsieur [R]
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, pas plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Monsieur [R] sollicite à ce titre la somme de 1.702€ pour un taux horaire de 23€, compte tenu des besoins d’assistance tels qu’ils ont été évalués par l’expert. Generali propose la somme de 1.317,44€ pour un taux horaire de 16€, compte tenu des mêmes besoins d’assistance.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation (2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 4 au 24 août 2020 soit pendant 21 jours et 2 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 25% du 25 août 2020 au 18 janvier 2021, soit pendant 21 semaines), les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de Monsieur [R] pendant la période de déficit temporaire, le tribunal retient un tarif horaire de 16€.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [R] la somme de 1.344€ pour ce poste de préjudice (2h x 21 jours x 16€ + 2h x 21 semaines x 16€).
2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Les parties s’accordent sur une indemnité de 1.162,50€.
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [R] demande 8.000€ à ce titre, au motif que l’évaluation retenue par l’expert judiciaire de 2/7 était disproportionnée au regard des souffrances qu’il a endurées et qu’il convenait de les évaluer à 3/7. Generali demande de s’en tenir à l’évaluation de l’expert et propose 2.000€.
Compte-tenu de l’évaluation des souffrances endurées faite par l’expert, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, mais aussi de la durée et de la difficulté du parcours de soins de Monsieur [R] pour traiter les séquelles de l’accident, il convient d’évaluer à 4.000€ ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Monsieur [R] estime avoir subi un préjudice esthétique temporaire du fait du port d’une attelle pendant deux mois et de la présence d’une plaie suturée après l’intervention chirurgicale qu’il a dû subir. Il évalue ce préjudice à 2/7 et demande 1.000€ à ce titre. Generali conclut au rejet de la demande, au motif que l’expertise ne retient pas de préjudice esthétique temporaire et que monsieur [R] n’en rapporte pas la preuve.
Le seul port d’une attelle constitue un préjudice esthétique puisqu’il donne l’image d’une personne diminuée, même si ce préjudice est faible.
Il convient de chiffrer à 100€ ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Les parties s’accordent sur une indemnité de 4.840€ à ce titre.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Monsieur [R] sollicite à ce titre la somme de 700€ en raison de la permanence d’une cicatrice à l’épaule droite. Generali conclut au rejet de cette demande dans la mesure où l’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice esthétique.
L’existence d’une cicatrice constitue un préjudice esthétique qui est cependant particulièrement limité compte tenu de sa taille et de son emplacement.
Il convient de chiffrer à 600€ ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Cependant, Monsieur [R] ne produit aucune pièce permettant de justifier d’une pratique antérieure à l’accident. Il lui appartient pourtant de rapporter la preuve d’avoir pratiqué antérieurement à l’accident les activités susmentionnées.
A défaut de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice d’agrément, Monsieur [R] doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
En définitive, il convient de condamner in solidum Monsieur [L] et Generali à payer les sommes suivantes, dont il conviendra de déduire les provisions versées :
1.344€ au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne, 1.162,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4.000€ au titre des souffrances endurées, 100€ au titre du préjudice esthétique temporaire, 4.840€ au titre du déficit fonctionnel permanent, 600€ au titre du préjudice esthétique permanent.
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Sur les intérêts
Sur le point de départ et l’assiette des intérêts moratoires
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Monsieur [R] sollicite que les intérêts courent à compter de la date de l’accident sur l’intégralité des indemnités lui revenant, sans en déduire les provisions ou la créance des tiers payeurs.
Sur le point de départ des intérêts, Monsieur [R] ne justifie pas sa demande. En tout état de cause, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts à une date à laquelle ni l’auteur de l’accident ni son assureur n’était en mesure de chiffre le préjudice. Il convient de s’en tenir à la règle de principe de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’assiette des intérêts, la jurisprudence citée par Monsieur [R] n’est applicable qu’à la sanction du paiement des intérêts au double du taux légal en application de l’article L 211-13 du code des assurances. Elle est inapplicable aux intérêts moratoires, qui ne peuvent être dus que sur les sommes restant à payer, déduction faite des provisions ou de la créance des tiers payeurs.
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Les offres faites par l’assureur doivent non seulement être complètes mais également ne pas être manifestement disproportionnée.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
Au motif que la date de consolidation a été connue à la date du rapport d’expertise, le 17 juin 2024 et que Generali n’a pas fait comme elle aurait dû une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois, il demande sa condamnation au paiement d’intérêts au double du taux légal du 17 novembre 2024 jusqu’au jour du jugement. Generali s’y oppose au motif que la MACIF, qui détenait le mandat de faire une offre à Monsieur [R], a fait une offre définitive le 24 juin 2021.
Le tribunal observe toutefois que cette offre est incomplète puisqu’elle ne porte que sur les dépenses de santé actuelles, le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées.
Generali doit ainsi être condamnée à payer les intérêts au double du taux légal sur les indemnités fixées par le présent jugement, du 17 juin au 17 novembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Generali s’y oppose au motif que les intérêts ne doivent courir qu’à compter du jugement, de sorte qu’au jour du jugement, aucun intérêt ne sera échu depuis un an, ce qui exclut nécessairement toute capitalisation.
L’article 1343-2 du code civil s’applique néanmoins non pas seulement aux intérêts échus au jour du jugement, mais aux intérêts échus au jour des paiements à venir en exécution du jugement.
Le moyen opposé par Generali à la demande doit donc être écarté et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
3.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Generali et Monsieur [L], parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance.
3.3. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [R] demande 2.000€ à ce titre. Generali s’y oppose, au motif qu’il ne justifie pas avoir exposé personnellement des honoraires qui n’auraient pas été pris en charge par son assureur. Generali demande en outre de déduire des frais d’expertise et de l’article 700 la provision ad litem de 1.000€ accordée par l’ordonnance de référé du 16 novembre 2023.
Aucun élément du dossier ne laissant penser que Monsieur [R] a reçu de son assureur une indemnité couvrant les frais irrépétibles, Generali, partie tenue aux dépens, doit être condamnée à verser à Monsieur [R] 2.000€ au titre de l’article 700, dont il n’y a pas lieu de déduire la provision ad litem versée en exécution de l’ordonnance de référé du 16 novembre 2023.
3.4. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire de plein droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Dans la présente affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
FIXE ainsi qu’il suit les indemnités de Monsieur [R] pour les postes de préjudice suivants :
— assistance temporaire par tierce personne : 1.344€
— souffrances endurées : 4.000€
— déficit fonctionnel temporaire : 1.162,50€
— déficit fonctionnel permanent : 4.840€
— préjudice esthétique temporaire : 100€
— préjudice esthétique permanent : 600€
REJETTE la demande de Monsieur [R] au titre d’un préjudice d’agrément ;
En conséquence, CONDAMNE in solidum la compagnie Generali et monsieur [L] à payer à monsieur [R] 12.046,50€, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT qu’il convient de déduire les provisions reçues par monsieur [R] en réparation de son préjudice ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
CONDAMNE Generali à payer à Monsieur [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 12.046,50€ entre le 14 juin 2024 et le 17 novembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum la compagnie Generali et Monsieur [L] aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la compagnie Generali et Monsieur [L] à payer à Monsieur [R] la somme de 2.000€ (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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