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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 9 mars 2026, n° 26/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00166 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3P2
Rang n° 26/196
ORDONNANCE
du 09 Mars 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. [S] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [X] [M]
né le 17 Février 1983 à [Localité 1] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— ENTRAIDE SOCIALE DE LA [Localité 2] – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 3] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 3] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 24 Février 2026, émanant de M. [S] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [X] [M].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [X] [M], l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance d’hospitalisation d’office du tribunal correctionnel de Roanne en date du 25/09/2024 portant admission de [X] [M] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 15/09/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 19/09/2025, ainsi que l’avis du collège de trois professionnels en date du 23/02/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [M] est hospitalisé en UMD depuis le 23 octobre 2024. Son transfert depuis le CH de [Localité 1] avait été motivé par des difficultés majeures de prise en charge, malgré une bonne observance du traitement, avec notamment des épisodes de violence envers le mobilier, des menaces de mort envers les soignants et une absence de remise en question. Son hospitalisation actuelle fait suite à une décision d’irresponsabilité pénale, après des menaces de mort envers un commissaire et un vigile.
À son arrivée, M. [M] présentait un vécu persécutif, une faible tolérance à la frustration et une tendance à attribuer ses comportements violents à sa consommation d’alcool ou de cannabis. Jusqu’en décembre 2024, il participait aux activités proposées et ne montrait pas d’agressivité. Cependant, dans la nuit du 13 décembre 2024, il a présenté un épisode d’agitation extrême nécessitant une chambre de soins intensifs avec contention et une adaptation de son traitement. Il a ensuite pu réintégrer les activités.
Le patient a bénéficié d’une première sortie thérapeutique le 28 janvier 2025, qui s’est déroulée correctement. En mars 2025, il a développé une grave pneumopathie infectieuse, nécessitant un transfert en réanimation. La commission du suivi médical a alors recommandé la poursuite des soins en UMD. Par la suite, son évolution est restée fluctuante, alternant des phases d’apaisement et des épisodes persécutifs avec opposition, insultes et menaces, entraînant plusieurs nouvelles mises en chambre d’apaisement, notamment le 23 juillet 2025 et le 4 septembre 2025.
En dehors de ces épisodes, M. [M] participe aux activités thérapeutiques et peut sortir accompagné lorsque son état le permet. Toutefois, il présente toujours de grandes difficultés d’adaptation, un comportement imprévisible et un raisonnement parfois marqué par un « rationalisme morbide », comme en témoigne sa démission de l’ergothérapie. La commission du 19 septembre 2025 a confirmé la nécessité de maintenir les soins en UMD, décision que le patient n’a pas contestée.
Depuis fin 2025, un certain apaisement est observé, permettant la poursuite des activités et des sorties encadrées, la dernière datant du 11 février 2026. Néanmoins, son imprévisibilité demeure et reste contenue uniquement grâce au cadre structurant de l’UMD.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [X] [M] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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