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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 avr. 2026, n° 25/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 10 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01029 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXAT
Code NAC : 82C
Monsieur [R] [G]
Madame [F] [Z] épouse [G]
C/
S.A.R.L. MAISONS.COM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Madame [F] [Z] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEUR
S.A.R.L. MAISONS.COM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de DIEPPE, et Me Estelle MADRAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 27
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 11 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Avril 2026
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 16 octobre 2025, [R] [G] et [F] [Z] épouse [G] ont fait assigner la SAS MAISONS.COM au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement :
— CONDAMNER la Société MAISONS.COM à lever l’intégralité des réserves affectant le pavillon livré et remédier aux désordres constatés sur les pierres de parement en façade, en reprenant les travaux à ses frais, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée, qui sera sollicitée sur simple requête ;
A DEFAUT D’EXECUTION DES TRAVAUX DANS UN DELAI DE TROIS MOIS ;
— AUTORISER les époux [G] à procéder par eux-mêmes ou par les entreprises de leur choix à la levée des réserves, aux frais de la société MAISONS.COM, et sous le contrôle judiciaire d’un expert désigné à cet effet par le juge des référés conformément aux dispositions de l’article 1792-6 alinéa 5 du Code civil ;
— CONDAMNER par provision la société MAISONS.COM à verser aux requérants les sommes suivantes :
Pénalité de retard : 7 475,85 €,
Provision sur travaux de rerpise parement : 13 000 €,
Provision sur préjudice : 5.000,00 €,
Provision ad litem : 3.500,00 €,
— ORDONNER une expertise judiciaire pour examiner et décrire les désordres et les travaux réparatoires pour y remédier ;
— CONDAMNER la sociétés MAISONS.COM à verser aux requérants une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la SAS MAISONS.COM sollicitent de voir :
— Débouter Monsieur et Madame [G] de leurs demandes tendant à voir condamner la société MAISONS.COM à lever l’intégraIité des réserves sous astreinte de 300 € par jour de retard et à remédier aux désordres constatés sur les pierres de parement en façade,
— Les débouter de leur demande tendant à se voir autorisé à procéder par eux-mêmes ou par les entreprises de leur choix à la levée des réserves aux frais de la société MAISONS.COM,
Les débouter de leur demande de provision,
— Condamner Monsieur et Madame [G] à payer à la société MAISONS.COM la somme de 11.444,54 € à titre de provision à valoir sur le solde du marché,
— Prendre acte de ce que la société MAISONS.COM s’en rapporte à la justice sur la demande d’expertise judiciaire et de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— Laisser la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge des demandeurs,
— Les débouter de leur demande d’article 700 du code de procédure civile,
— Subsidiairement et si la juridiction estimait devoir entrer en voie de condamnation et prononcer une astreinte, dire et juger que l’astreinte ne commencera à courir qu’à compter d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— En toutes hypothèses, laisser les dépens de la présente procédure à la charge des demandeurs,
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en principal :
En l’espèce, [R] [G] et [F] [Z] épouse [G] font valoir qu’ils ont entrepris la construction d’un pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 2] et ont confié la réalisation de ce pavillon à la société MAISONS.COM dans le cadre d’un Contrat de Construction de Maison Individuelle (ci-après CCMI) avec fourniture de plans signé le 21 septembre 2021 ;
Que la date contractuelle de livraison était fixée au 3 juillet 2023 et que la réception de la maison est finalement intervenue le 10 décembre 2024, avec 526 jours de retard sur le délai contractuel ;
Ils exposent que la réception a été prononcée avec réserves (17 réserves + 123 complémentaires dans les 8 jours) et que des réserves complémentaires ont été signalées par courriers recommandés du 10 janvier 2025 et du 3 février 2025 ;
Mais que malgré ces démarches, les réserves de réception de la société MAISONS.COM ne sont toujours pas intégralement levées, dont l’une d’elle est particulièrement préoccupante, s’agissant de la chute des pierres de parement de la façade ;
La SAS MAISONS.COM conteste l’urgence et soutient qu’il existe une contestation sérieuse sur la réalité et l’ampleur des désordres invoqués ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En l’espèce, il apparaît qu’il existe une contradiction entre la demande tendant à faire mettre fin aux réserves et à se voir autoriser à réaliser soi-même les travaux et la demande d’expertise, dont il convient de constater qu’elle n’est pas subsidiaire, qui tend à faire rechercher les désordres affectant l’ouvrage ainsi que leur cause et leur imputabilité alors par ailleurs, que certains de ces désordres sont contestés par la défenderesse ;
Dès lors, il y a lieu de constater qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande tendant à voir condamner la Société MAISONS.COM à lever l’intégralité des réserves affectant le pavillon livré et remédier aux désordres constatés sur les pierres de parement en façade, en reprenant les travaux à ses frais, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre ;
Sur la demandes de provision
au titre des pénalités :
[R] [G] et [F] [Z] épouse [G] font valoir que la somme réclamée au titre des pénalités de retard doit être calculée comme suit :
— conformément aux dispositions contractuelles ((Prix initial + BT01 + avenants) × 1/3000 × 526 jours) – indemnités déjà versées, soit :
(243 777 € × 1/3000 × 526) – 35 266,38 € = 7 475,85 € ;
La SAS MAISONS.COM conteste ce montant au motif qu’elle a rencontré des difficultés lors de l’exécution du chantier qui sont imputables aux maîtres d’ouvrage et que le chantier a en effet été interrompu pendant 92 jours du fait des maîtres d’ouvrage qui n’avaient pas réglé la facture des 40 % (facture à échéance du 15 mars 2023 qui ne sera réglée que le 8 février 2024) et qu’il n’est par ailleurs, pas tenu compte du solde du marché qui n’est pas réglé, soit la somme de 11.444,54 € ;
En l’epèce, la SAS MAISONS.COM justifie l’arrêt du chantier pendant 92 jours par les courriers qu’elle a envoyé au demandeur le 7 novembre 2023 et le 8 février 2024 ;
Il y a lieu, par ailleurs, de constater que le non-paiement du solde du marché est indépendant des pénalités de retard dues ;
Il y a lieu en conséquence de constater, au vu des pièces versées aux débats, que le montant des pénalités correspondant aux jours de retard retenus selon la formule suivante : 526 -92 = 434 jours de pénalité, soit 243 777 € × 1/3000 × 434 a déjà été payés par la SAS MAISONS.COM qui a versé 35 266,38 € à ce titre ;
Il y a lieu aussi de constater que [R] [G] et [F] [Z] épouse [G] se bornent, à l’appui de leur demande de 5 000 euros au titre du préjudice subi, à faire valoir que le retard de levée des réserves les empêche manifestement de jouir paisiblement de leur bien immobilier sans apporter plus de précisions justifiant le montant de la somme réclamée à ce titre ;
Enfin, [R] [G] et [F] [Z] épouse [G] ne justifient pas leur demande de provision ad litem ;
Il y aura lieu dès lors de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de [R] [G] et [F] [Z] épouse [G] ;
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
En l’espèce, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;
Sur la demande reconventionnelle de provision de la SAS MAISONS.COM :
La SAS MAISONS.COM sollicite à ce titre la somme de 11 444,54 euros à valoir sur les solde du marché ;
Cependant, l’article R 231-7 II 2ème du code de la construction et de l’habitation dispose que :
“II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.” ;
En l’espèce, [R] [G] et [F] [Z] épouse [G] justifient qu’ils ont procédé à la consignation de la somme réclammée auprès de la Caisse des dépôts et consignation, conformément aux dispositions préciétes ;
Il y aura lieu dès lors, de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement de la SAS MAISONS.COM ;
Sur les autres demandes :
La SAS MAISONS.COM ne peut être qualifiée de partie perdante et il y aura lieu en conséquence de débouter [R] [G] et [F] [Z] épouse [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à sa charge ;
Il y aura lieu de mettre les dépens à la charge de [R] [G] et [F] [Z] épouse [G] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur sur la demande tendant à voir condamner la Société MAISONS.COM à lever l’intégralité des réserves affectant le pavillon livré et remédier aux désordres constatés sur les pierres de parement en façade, en reprenant les travaux à ses frais, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de [R] [G] et [F] [Z] épouse [G] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [W] [E],
Expert près la cour d’appel de [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Relever et décrire les désordres, non finitions, non-façons ou défauts de conformité, expressément mentionnés dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres, non finitions, non-façons ou défauts de conformité, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, non finitions, non-façons ou défauts de conformité, et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DONNONS à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [R] [G] et [F] [Z] épouse [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETONS la demande de [R] [G] et [F] [Z] épouse [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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