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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 5 mars 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 26/00031
AFFAIRE N° RG 25/00169 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTBH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 05 Mars 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 05 Février 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [V] [N], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. A.U.RE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°902 191 196, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie BARETS de la SELARL ADJURICA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE,
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [Z], né le 10 septembre 2000 à [Localité 2] (33), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [Z], né le 11 juillet 1975 à [Localité 3] (94), demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Zelda GRIMAUD substituant Me Anthony SUTTER, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2023, Monsieur [G] [Z] a souhaité acquérir une parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 4], aux fins d’y édifier un immeuble à usage d’habitation.
Dans ce cadre, Monsieur [G] [Z] a proposé à Monsieur [F] [T], propriétaire de ladite parcelle, de signer un compromis de vente sous les conditions suspensives d’obtention d’un permis d’aménager et d’un permis de construire.
Monsieur [G] [Z] a ainsi fait appel à la SARL [Q], cabinet d’architecte, afin qu’elle procède au dépôt de la demande de permis de construire.
Le 13 octobre 2023, la SARL [Q] a établi un devis au nom de Monsieur [G] [Z] pour une mission de permis de construire comprenant l’établissement d’un avant-projet, pour un montant de 2.400 euros TTC.
Le 10 janvier 2024, la SARL [Q] a établi un devis au nom de Monsieur [W] [Z] pour la modification du projet, pour un montant de 600 euros TTC.
Le 6 septembre 2024, le bureau d’études [M] a établi un devis au nom de la SARL [Q] pour une étude relative à la réglementation environnementale RE2020, pour un montant de 540 euros TTC.
Le 27 septembre 2024, la SARL [Q] a édité deux factures au nom de Monsieur [W] [Z] en exécution des devis signés, pour des montants de 1.680 euros TTC et 600 euros TTC, un acompte de 700 euros ayant déjà été versé par ce dernier. Une troisième facture ayant pour objet « MODIFICATION PROJET 2 » a été établie pour un montant de 600 euros TTC.
Le même jour, la SARL [Q] a déposé une demande de permis de construire auprès de la mairie de [Localité 5], laquelle n’a finalement pas abouti.
Un litige est né entre les parties concernant le règlement et l’exécution des prestations réalisées par la SARL [Q] dans le cadre du projet immobilier des consorts [Z].
La SARL [Q] a saisi un conciliateur de justice aux fins de trouver une solution amiable avec les consorts [Z]. L’échec de la tentative de conciliation a été constaté à l’issue de la réunion du 5 juin 2025.
Par exploit du 19 septembre 2025, la SARL [Q] a fait assigner Monsieur [W] [Z] et Monsieur [G] [Z], devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
constater qu’elle est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 3.420 euros TTC, condamner solidairement les consorts [Z] à lui verser la somme de 3.420 euros TTC au titre de la créance, les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à une audience et en fixer la date pour qu’il soit statué sur le fond.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [Q] indique avoir réalisé des prestations conformément aux devis signés par les consorts [Z], de sorte que sa créance est certaine et non sérieusement contestable. Elle précise que Monsieur [W] [Z] a lui-même demandé l’annulation de la demande de permis de construire auprès de la mairie de [Localité 5], et que dès lors elle ne peut être tenue responsable de l’abandon du projet et doit être payée pour le travail accompli.
Le 3 novembre 2025, la chambre de proximité de la juridiction de céans a soulevé son incompétence par mention au dossier et a renvoyé l’affaire à l’audience de référé du 18 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 2 février 2026, les consorts [Z] sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la SARL [Q], et sa condamnation au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [Z] soutiennent que le code de déontologie des architectes prévoit des règles relatives à la rémunération des architectes, lesquelles n’ont pas été respectées par la SARL [Q]. À cet égard, ils précisent que les modalités de rémunération n’ont pas été déterminées dans les devis, qu’une facture a été établie sans qu’un devis ne leur soit soumis au préalable, et que le devis du bureau d’études [M] n’a pas été établi à leur nom. Ils estiment ainsi qu’il existe une contestation sérieuse en ce que la prétendue créance repose en réalité sur un contrat encourant la nullité. En outre, ils soutiennent que la SARL [Q] a manqué à son obligation de moyens en ne produisant pas l’ensemble des pièces courantes et obligatoires lors du dépôt de la demande de permis de construire, puis en ne déférant pas à la demande de pièces complémentaires, provoquant ainsi le rejet tacite de la demande par la mairie de [Localité 5].
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 février 2026, la SARL [Q] précise que Monsieur [W] [Z] a sollicité l’annulation de la demande de permis de construire, puis le transfert au propriétaire, avant de laisser délibérément expirer le délai pour répondre aux services de l’urbanisme. En outre, elle rappelle que l’architecte a une obligation de moyens et non de résultat, et que le défaut de paiement est intervenu avant toute contestation sur la qualité du travail effectué. Elle soutient que Monsieur [Z] a signé l’ensemble des devis qui lui ont été soumis, de sorte qu’il a accepté le prix proposé et qu’il était parfaitement informé de l’existence des prestations du bureau d’études [M]. Elle ajoute qu’une des factures a été éditée suite à des demandes de modifications de Monsieur [Z] de dernière minute, ne lui laissant pas le temps d’établir un devis. Enfin, elle soutient que l’architecte peut se prévaloir d’un contrat oral pour la rémunération de ses prestations, même si cela représente un manquement à sa déontologie.
À l’audience du 5 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le paiement de la créance
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL [Q] sollicite le paiement d’une créance qui date de 2024, de sorte qu’elle ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière au soutien de sa demande.
En outre, sa demande se heurte à une contestation sérieuse de la part des consorts [Z]. En effet, il y a contestation sérieuse dès lors que le juge des référés est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée, et qu’il existe une incertitude quant à l’interprétation et à la portée des dispositions légales, ou que le juge doit prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les parties ne s’entendent ni sur la qualité des prestations effectuées par la SARL [Q], ni sur la légalité des devis et factures produits par cette dernière.
Or, l’appréciation de l’ensemble de ces éléments ne relève pas de la présente procédure, puisqu’il reviendrait au juge des référés d’examiner, de qualifier et d’interpréter toutes les clauses contractuelles, ceci relevant du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
À ce titre, il convient de relever que le juge des référés, qui est le juge de l’évidence, ne peut que constater l’existence d’une obligation si celle-ci est manifeste et ne souffre pas de contestation sérieuse.
Au regard des prétentions de chacune des parties, il apparaît que la demande de la SARL [Q] en paiement des factures restant dues nécessite un débat au fond qui ne relève pas du juge des référés mais du pouvoir d’interprétation du juge du fond.
Ainsi, en l’absence d’urgence et en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés n’est pas compétent pour trancher le présent litige.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SARL [Q] de faire application de l’article 837 du code de procédure civile compte tenu de l’absence d’urgence précédemment relevée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la SARL [Q] aux dépens de l’instance et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS l’absence de caractère d’urgence, et l’existence d’une contestation sérieuse,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTONS la SARL [Q], prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes,
REJETONS le surplus des demandes des parties,
CONDAMNONS la SARL [Q] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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