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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 7 nov. 2024, n° 24/06615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Novembre 2024
AFFAIRE : N° RG 24/06615 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPOM
NAC : 53I
Jugement Rectificatif Rendu le 07 Novembre 2024
ENTRE :
SOCIETE CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Madame [F] [B], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu le premier jugement rendu le 05 septembre 2024,
Vu le jugement rectificatif rendu le 19 septembre 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 15 octobre 2024,
Vu l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être répérées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties.
En l’espèce, par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 16 septembre 2024, Maître GUITTARD, avocat de la société CREDIT LOGEMENT, demande de rectifier le jugement en date du 5 septembre 2024 précisant que les sommes auxquelles Madame [B] a été condamnée ne correspondent pas aux termes de l’assignation.
A la lecture du jugement rendu le 5 septembre 2024, il apparaît qu’une erreur matérielle entache l’ensemble du jugement et le dispositif puisqu’une erreur matérielle a été faite dans le montant des quittances subrogatives du jugement.
Par requête du 15 octobre 2024, Maître GUITTARD a alerté la juridiction sur d’éventuelles difficultés d’exécution concernant le jugement rectificatif du 19 septembre 2024.
La requête ainsi présentée apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit en rectifiant le dispositif de la décision, en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
RECTIFIE le jugement rendu le 5 septembre 2024 et le jugement rectificatif du 19 septembre 2024 en ce sens :
*****
Par offre sous seing privé offre reçue le 20 août 2007, acceptée le 3 septembre 2007, Madame [F] [B] a souscrit auprès de la BNP PARIBAS :
— 1/ un prêt immobilier d’un montant de 78.600 euros, productif d’intérêts au taux de 4,360% l’an et remboursable en 300 mensualités.
Par acte du 19 juin 2007, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Madame [B] à l’égard de la BNP PARIBAS au titre d’un accord de cautionnement référencé M07065171202.
Madame [B] a laissé impayées diverses échéances à compter du mois de mars 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juillet 2022, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Madame [B] de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Madame [B] n’a pas régularisé sa situation.
La caution a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 1.560 euros selon quittance subrogative du 6 juillet 2022, au titre de l’accord de cautionnement référencé M07065171202.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 septembre 2022, la BNP PARIBAS a demandé à Madame [B] de s’acquitter de la somme de 1.048 euros au titre des échéances impayées sous quinze jours. Il lui a été précisé que le non règlement des échéances pouvait entrainer la déchéance du terme et que le solde du prêt serait exigible.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 novembre 2022, la BNP PARIBAS a demandé à Madame [B] de s’acquitter des sommes dues au titre des échéances impayées sous huit jours. Il lui a été précisé que le non règlement des échéances pouvait entrainer la déchéance du terme et que le solde du prêt serait exigible.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2023, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Madame [B] que l’exigibilité de ses prêts allait être prononcée et de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Madame [B] n’a pas régularisé sa situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2023, la BNP PARIBAS a notifié à Madame [B] la déchéance du terme et l’a mis en demeure d’avoir à s’acquitter des sommes dues au titre du principal et des indemnités contractuelles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2023, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Madame [B] qu’en l’absence de régularisation, elle est amenée, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place.
La caution a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur :e la somme de 43.984,19 euros selon quittance subrogative du 5 avril 2023, au titre de l’accord de cautionnement référencé M07065171202.
— 2 / un prêt d’un montant principal de 14.400 euros, productif d’intérêts au taux de 0% l’an et remboursable en 264 mensualités.
Par acte du 19 juin 2007, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Madame [B] à l’égard de la BNP PARIBAS au titre d’un accord de cautionnement référencé M07065171201.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 décembre 2022, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Madame [B] qu’elle allait payer l’établissement bancaire, en sa qualité de caution, en ses lieu et place.
La caution a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 16,20 euros selon quittance subrogative du 19 décembre 2022, au titre de l’accord de cautionnement référencé M07065171201.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2023, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Madame [B] que l’exigibilité de ses prêts allait être prononcée et de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Madame [B] n’a pas régularisé sa situation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2023, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Madame [B] qu’en l’absence de régularisation, elle est amenée, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place.
La caution a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 14.403,24 euros selon quittance subrogative du 5 avril 2023, au titre de l’accord de cautionnement référencé M07065171201.
Par acte du 28 juin 2023, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [B] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de paiement des sommes engagées en qualité de caution.
Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance la société CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
— DECLARER recevable et bien fondée la société CREDIT LOGEMENT en ses demandes, fins et conclusions
En conséquence :
— CONDAMNER Madame [F] [B] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement :
o 45.544,79 euros au titre du prêt M07065171202 d’un montant principal de 78.600 euros ;
o 14.452,08 euros au titre du prêt M07065171201 d’un montant principal de 14.400 euros.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [F] [B] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Madame [F] [B] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD – Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame [B] est non comparante, non représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 26 avril 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assignée régulièrement dans le cadre d’un procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), Madame [B] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur la demande en paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 2305 du Code Civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT, caution, exerce son recours au visa de l’article 2305 du Code Civil et agit donc sur le fondement de son recours personnel. Elle réclame à Madame [B] les sommes dont elle s’est acquittée auprès de la BNP PARIBAS en lieu et place des débiteurs à savoir la somme de 45.544,79 euros au titre du cautionnement M07065171202 et 14.452,08 euros au titre ducautionnement M07065171201.
La demanderesse peut prétendre au remboursement de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre du capital, des intérêts, frais et autres accessoires.
En effet, il ressort des quittances subrogatives produites par la société CREDIT LOGEMENT qu’elle s’est acquittée des sommes suivantes :
— De la somme de 1.560 euros selon quittance subrogative du 6 juillet 2022, au titre de l’accord de cautionnement référencé M07065171202.
— De la somme de 43.984,19 euros selon quittance subrogative du 5 avril 2023, au titre de l’accord de cautionnement référencé M07065171202.
— De la somme de 16,20 euros selon quittance subrogative du 19 décembre 2022, au titre de l’accord de cautionnement référencé M07065171201.
— De la somme de 14.403,24 euros selon quittance subrogative du 5 avril 2023, au titre de l’accord de cautionnement référencé M07065171201.
Il ressort des arrêtés de décompte de créance produit en pièce 12 et 18 qu’aucun règlement n’est intervenu de la part de Madame [B] concernant les accords de cautionnement référencés M07065171202 et M07065171201.
II/ Le point de départ des intérêts au taux légal
Ainsi en vertu de l’article 2305 du Code Civil devenu l’article 2308 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »
Il est admis que les intérêts visés par l’article 2305 du Code civil sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, qu’elle a avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Ainsi, la dette produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution, et ce jusqu’à parfait achèvement, soit :
— Sur la somme de 1.560 euros, à compter du 6 juillet 2022, et ce jusqu’à parfait achèvement, au titre de l’accord de cautionnement référencé M07065171202.
— Sur la somme de 43.984,19 euros, à compter du 5 avril 2023, et ce jusqu’à parfait achèvement, au titre de l’accord de cautionnement référencé M07065171202.
— Sur la somme de 16,20 euros, à compter du 19 décembre 2022, et ce jusqu’à parfait achèvement, au titre de l’accord de cautionnement référencé M07065171201.
— Sur la somme de 14.403,24 euros, à compter du 5 avril 2023, et ce jusqu’à parfait achèvement, au titre de l’accord de cautionnement référencé M07065171201.
III/ Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de l’article L. 312-23 de l’ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
IV / Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B], partie perdante, doit donc être condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD – Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, Madame [B], indemnisera la société CREDIT LOGEMENT de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [B] à verser à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
— La somme de 1.560 euros, laquelle produira intérêt au taux légal à compter du 6 juillet 2022, et ce jusqu’à parfait achèvement, au titre de l’accord de cautionnement référencé M07065171202.
— La somme de 43.984,19 euros, laquelle produira intérêt au taux légal à compter du 5 avril 2023, et ce jusqu’à parfait achèvement, au titre de l’accord de cautionnement référencé M07065171202.
— La somme de 16,20 euros, laquelle produira intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2022, et ce jusqu’à parfait achèvement, au titre de l’accord de cautionnement référencé M07065171201.
— La somme de 14.403,24 euros, laquelle produira intérêt au taux légal à compter du 5 avril 2023, et ce jusqu’à parfait achèvement, au titre de l’accord de cautionnement référencé M07065171201.
DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [F] [B] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [B] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD – Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
*****
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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