Tribunal Judiciaire d'Évry, 8e chambre, 7 novembre 2024, n° 24/06615
TJ Évry 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Recours personnel de la caution

    La cour a jugé que la société CREDIT LOGEMENT, en tant que caution, a le droit d'exercer un recours contre le débiteur principal pour les sommes qu'elle a acquittées, conformément à l'article 2305 du Code Civil.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il était équitable de condamner Madame [B] à indemniser la société CREDIT LOGEMENT pour les frais non compris dans les dépens, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Partie perdante condamnée aux dépens

    La cour a jugé que Madame [B], en tant que partie perdante, devait être condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Rejeté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a rejeté cette demande, estimant que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d'un emprunt immobilier, conformément à la jurisprudence.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 8e ch., 7 nov. 2024, n° 24/06615
Numéro(s) : 24/06615
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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