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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SNCF VOYAGEURS - Direction Juridique et Conformité c/ Société BPCE ASSURANCES assureur de M. [ O ] [ I ], Société BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
11 Mars 2025
AFFAIRE :
S.A. SNCF VOYAGEURS – Direction Juridique et Conformité
C/
Société BPCE ASSURANCES
N° RG 24/02415 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWGC
Assignation :11 Octobre 2024
Ordonnance de Clôture : 09 Janvier 2025
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. SNCF VOYAGEURS – Direction Juridique et Conformité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DÉFENDERESSE :
Société BPCE ASSURANCES assureur de M. [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Janvier 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025
JUGEMENT du 11 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2020 à [Localité 5], [O] [I] a mis fin à ses jours en se projetant sur la voie ferrée à l’arrivée d’un train TGV provenant de la gare de [8] en direction de [Localité 7].
Faisant valoir qu’un préjudice est résulté pour elle de cet accident et que [O] [I] était couvert par une assurance responsabilité civile souscrite auprès de la société BPCE Assurances IARD, la société SNCF Voyageurs a, par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, fait assigner cette dernière devant le présent tribunal aux fins de :
— la condamner à lui verser la somme de 16 125,79 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 et avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— la débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
La société BPCE Assurances IARD a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l’alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à une personne habilitée à cet effet.
Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon le procès-verbal n° 00318/2020/012091 clôturé le 14 octobre 2020, [O] [I] avait été transporté le matin du 1er octobre 2020 au CHU d'[Localité 5] à la suite d’un accident de la circulation et il montrait alors des signes délirants, étant précisé qu’il était connu pour des antécédents psychiatriques liés à une pathologie schizophrénique. L’enquête a mis en évidence que [O] [I] a quitté le CHU sans avis médical en milieu de matinée et s’est rendu à l’arrêt “[Localité 5]- Maître [Localité 6]”. Sur place, peu après 11h00, un témoin l’a vu arriver sur le quai, se diriger vers les voies et sauter à l’arrivée d’un TGV qui circulait à environ 100 km/h. [O] [I] n’a pas survécu au choc avec le train et est décédé immédiatement.
La société SNCF Voyageurs a écrit à plusieurs reprises à la société BPCE Assurances IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile afin d’obtenir l’indemnisation des dommages consécutifs à l’accident. Les courriers envoyés par la société SNCF Voyageurs comportent les références du contrat de [O] [I], ce qui permet de présumer que celui-ci était bien couvert par un contrat d’assurance responsabilité civile conclu avec la société BPCE Assurances IARD puisqu’elle n’a apparemment pas réagi à sa mise en cause en tant qu’assureur et qu’elle n’a en outre pas comparu à la présente instance. Cette dernière n’a semble-t’il pas non plus réagi à la mise en oeuvre de la procédure d’escalade prévue par le protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires du 1er juillet 2005 signé entre la SNCF et les entreprises d’assurance, parmi lesquelles la Fédération française des sociétés d’assurance à laquelle adhère la société BPCE Assurances IARD.
L’articles 2.4 du protocole relatif au règlement des litiges énonce que dans l’hypothèse d’un différend, les parties s’engagent, avant toute saisine de la juridiction compétente, à satisfaire à la procédure d’escalade et que si dans les 30 jours du déclenchement de celle-ci, aucune suite n’a été réservée à la demande ou si elle a été suivie d’une fin de non-recevoir, le tribunal peut alors être saisi de ce litige par la partie la plus diligente. Les courriers envoyés par la société SNCF Voyageurs à la société BPCE Assurances IARD les 8 janvier 2021, 13 juillet 2023 et 31 janvier 2024 permettent de s’assurer qu’elle a respecté le protocole et qu’en l’absence de réaction de la défenderesse, elle était bien fondée à engager la présente instance.
Si l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances dispose que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour de cassation (en ce sens : 2ème chambre civile, 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.245) que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Or en l’espèce, s’il n’est pas sérieusement contestable que [O] [I] a souhaité mettre fin à ses jours, il n’est cependant pas démontré qu’en se jetant sur les voies de chemin de fer, il a eu conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son geste, notamment envers la société SNCF Voyageurs, d’autant qu’il ressort de la procédure que l’intéressé souffrait de graves troubles mentaux.
Au regard de ces éléments, la société SNCF Voyageurs est bien fondée à agir directement à l’encontre de la société BPCE Assurances IARD pour obtenir sa condamnation, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile, au paiement de dommages et intérêts correspondant à la réparation du préjudice qu’elle a subi à la suite de la faute commise par [O] [I].
La société SNCF Voyageurs communique un document intitulé “décompte de dommages causés aux biens ferroviaires” d’un montant total de 16 125,79 euros qui détaille les dommages subis selon les différents postes (coût d’acheminement du matériel au technicentre, immobilisation du matériel roulant, main d’oeuvre, fournitures de réparation du matériel roulant, coût des perturbations, coût des substitutions routières etc). Ce chiffrage des dommages n’encourant aucune critique, il y a lieu de condamner la société BPCE Assurances IARD au paiement de la somme de 16 125,79 euros, en réparation du préjudice subi par la société SNCF Voyageurs, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, date de présentation de la lettre recommandée du 13 juillet 2023 valant mise en demeure.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur cette somme au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le défaut de réponse de la société BPCE Assurances IARD aux réclamations présentées par la société SNCF Voyageurs est insuffisant pour caractériser un abus de droit, faute de preuve d’une malice, d’une mauvaise foi ou d’une erreur équipollente au dol. Il y a lieu en conséquence de débouter la société SNCF Voyageurs de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société BPCE Assurances IARD, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société SNCF Voyageurs et de condamner la société BPCE Assurances IARD au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société BPCE Assurances IARD à payer à la société SNCF Voyageurs la somme de 16 125,79 € (seize mille cent vingt-cinq euros et soixante-dix-neuf centimes) en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur cette somme au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la société SNCF Voyageurs de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société BPCE Assurances IARD aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société BPCE Assurances IARD à payer à la société SNCF Voyageurs la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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