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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 16 févr. 2026, n° 24/06421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 24/06421 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4GVF
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Janvier 2026
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [J] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina GUERS, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055/001/2022/015033 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurie COMBES, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage le [Date mariage 1] 1983 devant l’officier d’état civil de [Localité 5]
Vu l’assignation en date du 31 mai 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [F] [C], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (MAROC)
et de
— [G] [O] , née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1] (MAROC)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2023;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
REJETTE la demande de pension alimentaire ;
DÉCLARE irrecevables à ce stade les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
MAINTIENT à la somme de 100€ (CENT EUROS) par mois la contribution que [F] [C] devra payer, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à son fils [U] [C] pour son entretien et son éducation de l’enfant ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il n’est pas indépendant sur le plan financier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE [G] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 FÉVRIER 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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