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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 20 nov. 2024, n° 23/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONAL ( MGEN ) c/ S.A.S. SPVIE ASSURANCES, S.A.S. NEOLIANE SANTE, Mutuelle MGEN ,, S.A.S. VIVINTER, Etablissement public ONIAM |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 20 Novembre 2024
N° RG 23/00307 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F4GS
==============
[O] [F]
C/
Etablissement public ONIAM, Mutuelle MGEN, S.A.S. SPVIE ASSURANCES, S.A.S. NEOLIANE SANTE, S.A.S. VIVINTER,
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GAILLARD T1
— Me RENDA T35
— Me CORBILLE-LALOUE T19
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [O] [F]
née le 03 Juin 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDEURS :
Etablissement public ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par Me Sandra RENDA, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ; Me Céline ROQUERELLE-MEYER, avocat plaidant du barreau de PARIS ;
S.A.S. SPVIE ASSURANCES,
N° RCS 525 355 251, dont le siège social est sis [Adresse 2]; représentée par Me Claire CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 19 ;
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONAL (MGEN),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
S.A.S. NEOLIANE SANTE,
immatriculée au RCS de NICE n° 510 204 274, dont le siège social est sis [Adresse 8] ;
non comparante ni représentée
SIACI SAINT HONORE exerçant sous l’enseigne S.A.S. VIVINTER,
immatriculée au RCS de PARIS n° 572 059 939, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 2 Février 2024, à l’audience du 02 Octobre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu les antécédents de douleurs au genou anciennes présentées par Madame [O] [F] née [D] traitées par un rhumatologue ;
Vu l’intervention pratiquée le 28 Juillet 2014 par le Docteur [W] ;
Vu l’ablation du matériel d’ostéotomie tibiale de valgisation pratiquée par ce médecin le 11 Juillet 2016 ;
Vu la douleur inflammatoire de la malléole externe gauche ainsi que la gêne aux genoux présentées par Madame [F] ;
Vu la complication présentée par cette dernière postérieurement à l’intervention du 11 Juillet 2016 ;
Vu l’expertise ordonnée par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux d’Ile de France le 10 Janvier 2022 ;
Vu le rapport d’expertise en date du 1er Juillet 2022 ;
Vu l’adhésion par Madame [F] au contrat d’assurance de groupe souscrit par l’Association Basel Medical Insurance auprès de la société SWISSLIFE PREVOYANCE SANTE par l’intermédiaire du courtier SPVIE le 22 Mars 2021;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 Janvier 2023 par lesquels Madame [O] [F] née [D] a fait assigner la société SPVIE, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), la MGEN, la société NEOLIANE SANTE ainsi que la SIACI SAINT HONORE exerçant sous l’enseigne S.A.S. VIVINTER, devant la présente juridiction afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices ;
Vu les conclusions de Madame [F] dans leur dernier état tendant au visa des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique :
— à ce que l’ONIAM soit déclaré irrecevable et en tous cas mal fondé en ses demandes,
— à ce qu’il en soit débouté,
— à ce que Madame [F] soit déclarée recevable en ses demandes,
— Y faisant droit, à ce que son préjudice corporel soit fixé ainsi qu’il suit :
Préjudice Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
* Dépenses de santé actuelles : MEMOIRE
* Perte de gains professionnels actuels : NEANT
* Frais d’assistance par une tierce personne : 4.620€
Préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Dépenses de santé futures : 3.386,26€
* Perte de gains professionnels futurs : 34.620,93€
* Incidence professionnelle : 5.000€
* Assistance à tierce personne : 107.709,48€
* Frais de véhicule adapté : 8.511,38€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire : 3.418,75€
* Souffrances endurées : 8.000€
* Préjudice esthétique temporaire : 1.000€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent : 14.040€
* Préjudice esthétique permanent : 1.000€
* Préjudice d’agrément : 3.000€
— à ce que l’ONIAM, la MGEN, la SPVIE ASSURANCES et NEOLIANE
SANTE soient condamnés in solidum à régler à Madame [F] les sommes telles que fixées ci-dessus au titre de son préjudice subi
— à ce qu’ils soient condamnés in solidum au règlement d’une somme de 3.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu la réplique de la société SPVIE tendant au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile et de l’article 700 du Code de procédure civile :
— à ce que soit prononcée sa mise hors de cause
— à ce que Madame [F] soit en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de la société SPVIE
— à ce que Madame [F] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée contre la société SPVIE
— à ce que Madame [F] soit condamnée à verser à la société SPVIE, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les conclusions de l’ONIAM tendant au visa des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique :
— à titre principal, à ce qu’il soit jugé que les conditions d’intervention de la solidarité nationale n’étaient pas réunies
— à titre subsidiaire, à ce qu’il soit jugé que le rapport d’expertise était non contradictoire et non opposable à l’Oniam
— en conséquence et en tout état de cause, à ce que Madame [F] soit déboutée de toute demande d’indemnisation dirigée contre l’Oniam ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre l’Oniam ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 février 2024 renvoyant l’affaire à l’audience juge unique du 22 Mai 2024;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 2 Octobre 2024 ;
Vu la mise en délibéré au 20 Novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes présentées par Madame [F] à l’égard de SPVIE
L’article 1134 du Code Civil dans sa version ancienne applicable au présent litige énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la société SPVIE attraite à la cause par Madame [F], est le courtier par lequel elle a adhéré à l’assurance de groupe souscrite par l’association Basel Medical Insurance auprès de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE.
La société SPVIE n’est aucunement l’assureur, de sorte que sa mise hors de cause doit être prononcée.
Les demandes de Madame [F] dirigée contre la société SPVIE seront donc rejetées.
Sur les demandes de Madame [F] dirigées contre l’ONIAM
S’agissant de l’opposabilité du rapport d’expertise ordonné par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile de France
Dans la mesure où la réponse à cette question, est un préalable nécessaire à l’examen des demandes présentées par la requérante, il y a lieu d’examiner cette question en premier, nonobstant le fait que l’ONIAM ne l’ait référencée dans ses écritures qu’au titre d’une demande subsidiaire.
En application de l’article L 1142-12 du Code de la Santé Publique, la commission régionale désigne aux fins d’expertise un collège d’experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s’assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lorsqu’elle l’estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste.
A défaut d’expert inscrit sur la liste des experts en accidents médicaux compétent dans le domaine correspondant à la nature du préjudice, elle peut nommer en qualité de membre du collège d’experts un expert figurant sur une des listes instituées par l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes.
La commission régionale fixe la mission du collège d’experts ou de l’expert, s’assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit être déposé. Lorsque l’expertise est collégiale, le rapport est établi conjointement par les membres du collège d’experts.
Elle informe sans délai l’Office national d’indemnisation institué à l’article L. 1142-22 de cette mission.
En l’espèce et au regard du texte précité, force est de constater que l’ONIAM était parfaitement informé de l’expertise ordonnée par la CCI d’Ile de France et qu’il lui était donc parfaitement loisible d’y participer. Ne l’ayant pas fait, elle n’est pas fondée à opposer un défaut de contradictoire qui lui rendrait non opposable ladite expertise.
En outre, ce rapport d’expertise a pu être librement débattu entre les parties, et l’ONIAM n’apporte aucun élément médicaux probant susceptible de combattre efficacement la teneur de ce rapport.
Celui-ci doit donc servir de base à la présente décision.
Il sera déclaré opposable à l’ONIAM.
S’agissant du droit à indemnisation de Madame [F] au titre de la solidarité nationale
L’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique énonce que I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article D 1142-1 du Code de la Santé Publique énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport d’expertise ordonné par la CCI Ile de France, non combattu par la preuve contraire :
— qu’aucune faute du Docteur [W] n’est en cause dans le dommage qu’a subi Madame [F],
— que le dommage dont a été victime Madame [F] lors de l’intervention du 28 Juillet 2014, trouve son origine dans une pseudarthrose du péroné dans les suites d’une ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture externe avec ostéotomie du péroné qui se complique,
— que la fréquence de survenue d’une pseudarthrose est de 10 % environ
— qu’en revanche, le dommage dont Madame [F] a été victime lors de l’intervention du 11 Juillet 2016, présente une probabilité faible, estimée inférieure à 1 %,
— que la paralysie sciatique partielle gauche dont souffre Madame [F], constitue le dommage actuel, est totalement imputable à l’intervention du 11 Juillet 2016 et revêt le caractère d’un aléa thérapeutique car aucune faute manifeste n’a été mise en évidence lors de la réalisation de l’acte et de la prise en charge.
Ces éléments permettent de conclure à l’existence d’un aléa thérapeutique et à la survenue d’un accident médical non fautif.
Le rapport d’expertise précité conclut à une inaptitude définitive de Madame [F] à la poursuite de son activité professionnelle exercée au moment du dommage (enseignante en mathématique), les douleurs ne lui permettant pas une activité en position débout prolongée.
Dès lors que la victime, placée en congé longue maladie, a été déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, le critère de gravité subordonnant l’indemnisation par la solidarité nationale au titre des textes précités, est caractérisé.
La réparation des préjudices subis par Madame [F] imputables à l’intervention du 11 Juillet 2016 incombe donc à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
S’agissant de la date de la consolidation
Le rapport d’expertise ordonné par la CCI Ile de France la fixe au 31 Décembre 2017.
Il convient de retenir cette date, en l’absence d’éléments de preuve permettant de statuer en sens contraire.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Frais d’assistance tierce personne temporaire
L’expertise non combattue par la preuve contraire, a relevé les besoins en tierce personne avant consolidation de la requérante à hauteur de 3 heures par semaine au titre d’une aide pour le ménage et les courses soit du 11 Juillet 2016, date de l’intervention au 31 Décembre 2017, date de la consolidation.
S’agissant du taux horaire de 20 euros sollicité par Madame [F], il est compatible avec le coût de ce type de prestations et le taux mensuel usuellement alloué en jurisprudence.
Il y aura donc lieu de calculer le coût de la tierce personne temporaire nécessaire à Madame [F] pour couvrir ses besoins, ainsi qu’il suit :
— 3 heures par semaine x 77 semaines x 20 euros= 4620 euros
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
Madame [F] justifie avoir eu à charge depuis le 27 Avril 2021, la somme totale de 3386,26 euros qui n’a pas été remboursée par les organismes sociaux.
Cette somme doit être fixée au titre du préjudice de dépenses de santé futures.
— Tierce personne définitive
Ce poste de préjudice correspond au financement de l’aide en tierce personne dans l’hypothèse où la victime a besoin d’être assistée de manière définitive sa vie durant.
En l’espèce, l’expert a évalué les besoins en tierce personne de Madame [F] à compter de la date de la consolidation à hauteur de 3 heures par semaine, pendant 52 semaines par an, auxquelles s’ajoutent 5 semaines de congés payés de la tierce personne, soit 175 heures par an.
En conséquence, les besoins en tierce personne permanente de Madame [F] doivent être indemnisés sur la base de ce rapport d’expertise non combattu par la preuve contraire.
Le mode opératoire adopté au regard des principes d’indemnisation en terme de tierce personne permanente, doit ainsi être le suivant:
— Il convient de procéder à l’évaluation des besoins en tierce personne de Madame [F] pour une année,
— Il convient ensuite de calculer le coût de la tierce personne passée c’est à dire du 31 Décembre 2017, date de la consolidation au jour de la présente décision, soit au 20 Novembre 2024, qui constituera l’octroi d’une somme en capital,
— Il convient ensuite de déterminer le coût de la tierce personne future qui débute le lendemain du jour de la présente décision, soit à compter du 21 Novembre 2024 jusqu’au décès de la victime.
Les besoins en tierce personne de Madame [F] seront en conséquence évalués comme suit:
— Il sera retenu par référence aux motifs précités, un coût horaire de tierce personne évalué à 20 euros.
— Le montant annuel de la dépense en tierce personne de Madame [F] doit être fixé à 6620 euros, soit (3 h/ semaine x 52 semaines + 175 heures x 20 euros)
— le coût de la tierce personne passée pour la période allant du 31 Décembre 2017, date de la consolidation au 20 Novembre 2024, date de la présente décision, soit pour 6 ans, 10 mois et 20 jours, s’élève à 45 599,39 euros, soit 39 720 euros (6620 euros x 6 ans) + 5516,66 euros (6620 euros x 10 mois /12 mois) + 362,73 euros (6620 euros x 20 jours/365 jours).
— Sans contestation des parties, il convient d’indemniser la tierce personne future sous forme de capital.
Il y a donc lieu de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future en le multipliant par l’euro de rente viagère correspondant au sexe et à l’âge de la victime à la date du 21 Novembre 2024 (lendemain de la présente décision) (62 ans).
Il sera pris pour référence le barème de capitalisation 2022 édité par la Gazette du Palais qui tient compte notamment des dernières tables de mortalité INSEE.
Le montant de la tierce personne future auquel a droit Madame [F] se calcule de la façon suivante:
6620 euros x 29, 621 = 196 091,02 euros
Total : 241 690,41euros ramené à la somme de 107 709,48 euros demandée par la requérante.
— Frais de véhicule adapté
Le rapport d’expertise conclut à la nécessité pour Madame [F] de conduire un véhicule adapté.
Le surcoût lié à ce type de véhicule (1362 euros justifié en l’espèce) doit pouvoir être indemnisé, avec capitalisation, tenant compte d’un changement tous les 6 ans.
L’indemnisation de Madame [F] de ce chef sera calculée ainsi :
1362 + 1362 x 30,783/6 (barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 pour une femme âgée de 61 ans comme l’était Madame [F], 6 ans après la date de la consolidation, au moment du premier renouvellement de la voiture) = 8349,74 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a relevé que Madame [F] ne pouvait plus exercer de manière définitive sa profession, en raison de l’impossibilité d’avoir une position debout de manière prolongée.
Elle justifie depuis Septembre 2020, de la perte de sa prime de professeur principal à hauteur de la somme mensuelle de 75,52 euros ainsi que la perte de ses heures supplémentaires à hauteur de la somme mensuelle de 221,99 euros, soit une perte totale mensuelle de 297,51 euros jusqu’à la date du 6 Septembre 2022 où elle a été placée en mi-temps thérapeutique sans perte de salaire, soit une perte totale de Septembre 2020 au 6 Septembre 2022, d’un montant de 7140,24 euros (soit durant 24 mois (24 x 297,51 euros).
A compter du 6 Septembre 2023 jusqu’au 1er Janvier 2025, date de son départ en retraite, Madame [F] sera placée en congé longue maladie à mi traitement.
Sa perte mensuelle du 6 Septembre 2023 à la date de la présente décision, soit au 20 Novembre 2024, soit pour 14 mois et 14 jours s’élève à 24 041,93 euros ((3323,77 euros/2 x 14 mois) + (3323,77 euros/ 2 x 14 jours / 30 jours)).
A compter du 21 Novembre 2024 jusqu’au 1er Janvier 2025, date du départ en retraite de Madame [F], il y a lieu de capitaliser sa perte mensuelle à partir du barème de la Gazette du Palais 2022 au titre de l’euro de rente viagère pour une femme de 62 ans à cette date.
Le calcul s’opèrera ainsi :
3323,77 / 2 /30 jours x 29,621/365 jours = 4,43 euros.
Soit un total de 31 186,60 euros.
— Incidence professionnelle
Madame [F] est devenue par l’effet des séquelles de l’intervention du 11 Juillet 2016, inapte à l’exercice de sa profession d’enseignante. Sa carrière professionnelle a ainsi été stoppée, caractérisant ainsi un préjudice d’incidence professionnelle.
La somme de 5000 euros indemnise justement ce chef de préjudice.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) de Madame [F]
— Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Une indemnité peut être envisagée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante sous réserve de ne pas faire double emploi avec un préjudice d’agrément temporaire. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle. experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau 1 correspond à 10%, le niveau 2 correspond à 25%, le niveau 3 correspond à 50% et le niveau 4 à 75%.
Le rapport d’expertise a mis en évidence :
— Un déficit fonctionnel temporaire total du 11 juillet 2016 au 13 Juillet 2016
— que le déficit fonctionnel temporaire de classe II du 14 Juillet 2016 au 31 Décembre 2017 correspondait à la période non imputable à la complication survenue dans les suites de la seconde intervention du 11 Juillet 2016.
En conséquence, seule la période du 11 au 13 Juillet 2016 inclus doit faire l’objet d’une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire imputable à la complication survenue suite à l’intervention du 11 Juillet 2016.
La somme totale de 75 euros indemnise justement ce chef de préjudice, sur la base d’une somme journalière de 25 euros habituellement allouée en jurisprudence :
3 jours x 25 euros= 75 euros
— Souffrances endurées
L’expertise ordonnée par la CCI Ile de France a estimé les souffrances endurées par Madame [F] à 3/7.
Ce faisant, la somme de 6000 euros indemnise justement ce chef de préjudice.
— Préjudice esthétique temporaire
L’expertise ordonnée par la CCI Ile de France estimé le préjudice esthétique temporaire de Madame [F] à 1 /7.
De ce fait, la somme de 1000 euros indemnise justement ce chef de préjudice.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) de Madame [F]
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
L’expertise ordonnée par la CCI Ile de France a fixé le déficit fonctionnel permanent de Madame [F] à 9 %.
En conséquence, au regard de ces éléments, de la jurisprudence et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (55 ans), il conviendra de fixer le préjudice subi à ce titre par Madame [F], à la somme de 14 040 euros, correspondant à une valeur de point de 1560 euros, laquelle somme est en conformité avec les sommes usuellement allouées en jurisprudence pour ce type de préjudices.
— Préjudice esthétique permanent
L’expertise ordonnée par la CCI Ile de France judiciaire a estimé le préjudice esthétique permanent de Madame [F] à 1 /7.
Au regard des éléments du dossier, il y a lieu d’indemniser celui-ci à hauteur de la somme de 1000 euros.
— Préjudice d’agrément
L’expertise ordonnée par la CCI Ile de France judiciaire a relevé que Madame [F] ne pouvait plus effectuer de marches et promenades.
Le préjudice d’agrément consécutif subi par Madame [F] est justement indemnisé à hauteur de la somme de 3000 euros.
Ainsi qu’il résulte des motifs qui précèdent, seule l’ONIAM doit être condamnée à indemniser Madame [F] des préjudices sus fixés, à l’exclusion de la société SPVIE, mise hors de cause, de la MGEN et de NEOLIANE SANTE qui sont des organismes sociaux non responsables de l’aléa thérapeutique et de l’accident médical non fautif de Madame [F].
L’ONIAM sera condamné à lui payer la somme totale de 185 367,08 euros en deniers ou quittances avant déduction des éventuelles provisions versées, se détaillant comme suit:
4620 + 3386,26 + 107 709,48 + 31 186,60 + 5000 + 8349,74 + 75 + 6000 + 1000 + 14 040 + 1000 + 3000
La condamnation ci-dessus sera en effet prononcée en deniers ou quittances pour permettre la déduction des éventuelles provisions versées.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de condamner l’ONIAM, qui succombe principalement, à payer à la requérante, la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de faire application de ces dispositions à l’égard de la société SPVIE.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
PRONONCE la mise hors de cause de la société SPVIE ;
DEBOUTE Madame [O] [F] née [D] de ses demandes dirigées contre la société SPVIE ;
DECLARE opposable à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), le rapport d’expertise en date du 1er Juillet 2022 ordonné par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’Ile de France ;
DIT que la réparation des préjudices subis par Madame [O] [F] née [D] imputables à l’intervention du 11 Juillet 2016, incombe à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) ;
FIXE la date de consolidation de Madame [O] [F] née [D] au 31 Décembre 2017 ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [O] [F] au titre de la solidarité nationale, ainsi qu’il suit :
— 4620 euros au titre des frais d’assistance tierce personne temporaire,
— 3386,26 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 31 186,60 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 5000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 107 709,48 euros au titre des frais de tierce personne définitive,
— 8349,74 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 14 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Soit un total de 185 367,08 euros avant déduction des éventuelles provisions versées ;
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) à payer à Madame [O] [F] née [D], la somme de 185 367,08 euros en deniers ou quittances, provisions éventuelles non déduites ;
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) à payer à Madame [O] [F] née [D], la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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