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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 29 janv. 2026, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00417 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/00145 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LT6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [Y] est allocataire de la [9] (ci-après la [8] ou la caisse).
La [8] lui a notifié le 09 septembre 2023 un indu de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement et d’allocation de soutien familial d’un montant de 3 602,45 euros pour la période d’octobre 2021 à août 2023.
Après avoir recueilli les observations de Madame [R] [Y] concernant les anomalies relevées, la [8] a retenu l’intention frauduleuse de cette dernière et lui a notifié une pénalité administrative par décision en date du 13 décembre 2023 d’un montant de 1 085 euros suite à la dissimulation de l’activité salariée à plus de 55% du smic de son fils, Monsieur [L] [X] depuis octobre 2021, à l’absence de déclaration des salaires de l’enfant [Z] [X] pour 2022 et 2023 et de l’enfant [J] [X] pour 2021 et 2022 dans les déclarations trimestrielles de ressources « prime d’activité ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 décembre 2023, Madame [R] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de cette décision.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025 et les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, Madame [R] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que la répétition de l’indu n’est imputable qu’à la négligence fautive de la [6] et qu’elle a déclaré l’ensemble des situations et revenus de ses enfants,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à entrainer une pénalité administrative,
— débouter la [6] de ses demandes,
— condamner la [6] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [Y] conteste la pénalité administrative qui lui a été notifiée, faisant valoir que, de bonne foi, elle s’est toujours acquittée de ses obligations déclaratives à l’égard de la [6] et qu’elle n’a donc jamais dissimulé à cette dernière les revenus et la situation de ses enfants.
Aux termes de ses écritures datées d’une audience du 2 octobre 2025, la [8], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable le recours de Madame [Y],
— Rejeter le recours de Madame [Y],
— Condamner à titre reconventionnel Madame [Y] au paiement de la pénalité de 1085 euros en deniers ou quittance.
La [8] soutient à titre principal que la saisine du présent tribunal par l’allocataire n’est pas recevable, en l’absence d’écrit exposant les motifs de sa requête.
Sur le fond, la [8] fait valoir que les éléments d’informations recueillis auprès des autres organismes démontrent le caractère délibérément incomplet des déclarations de l’allocataire et justifie pleinement le prononcé d’une pénalité administrative à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux dernières écritures précédemment évoquées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, « le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux ».
La [8] conteste au visa des dispositions précitées la recevabilité du recours formé par Madame [Y], en l’absence d’un courrier « expliquant les motifs de sa requête ».
Par pli recommandé expédié le 19 décembre 2023, Madame [Y] a adressé au tribunal copie du courrier daté du 26 septembre 2023 qu’elle avait adressé à l’organisme afin de lui faire part de ses observations suite aux anomalies relevées lors du contrôle de son dossier.
Il faut en déduire que Madame [Y] entend reprendre devant le présent tribunal les mêmes arguments présentées devant la caisse dans le cadre de l’échange contradictoire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de motivation et de déclarer recevable la requête de Madame [Y].
Sur la contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte des dispositions du I de l’article L. 114-17 précité que peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l’inexactitude des déclarations faites.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, la [8] expose que Madame [R] [Y], bénéficiaire de la prime d’activité, de l’allocation de soutien familial et de l’aide personnalisée au logement, n’a pas déclaré l’activité salariée à plus de 55% du SMIC de son fils [L] depuis octobre 2021, les salaires perçus par sa fille [Z] en 2022 (soit 140 euros) et en 2023 (soit 598 euros), ni même les salaires perçus par [J] en 2021 (soit 2 858 euros) et en 2022 (soit 6 568 euros).
S’agissant des manquements déclaratifs allégués à l’égard des ressources perçues à compter d’octobre 2021 par [L] [X], la [8] produit un tableau récapitulatif issu des informations communiquées par d’autres organismes de protection sociale (pièce n° 10). Ce document indique la perception d’un salaire à hauteur de 5 892 euros pour la période allant d’octobre à décembre inclus 2021. Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2022, ce document indique la perception de 16 255 euros. La nature brute ou nette de ces revenus n’est pas précisée. Or, il est établi que l’allocataire a déclaré la perception de 1 200 euros pour octobre 2021, 1 300 euros pour novembre 2021, 2 500 euros pour décembre 2021, soit un total de 5 000 euros pour le dernier trimestre 2021, 3 600 euros pour janvier 2022, 3 500 euros pour février 2022, 2 500 euros pour mars 2022, 1 800 euros pour avril 2022 et 2 500 euros pour mai 2022, soit un total de 13 900 euros. L’allocataire a déclaré le départ de son fils au 1er mai 2022. Partant, le principe de l’omission déclarative n’est pas établi. Le faible différentiel constaté peut être expliquée par la nature brute ou nette des ressources.
Concernant des manquements déclaratifs allégués à l’égard des ressources perçues par [Z] [X], il ressort des pièces versées aux débats que l’allocataire a informé l’organisme du retour à son domicile de cet enfant à la date du 1er septembre 2022. La [6] allègue que l’allocataire n’a pas déclaré les ressources perçues par sa fille à hauteur de 140 euros en 2022 et 598 euros en 2023, sans autre précision. La caisse produit un tableau récapitulatif issu des informations communiquées par d’autres organismes de protection sociale (pièce n° 11). Il se déduit des pièces versées par la [6] que l’allocataire n’aurait pas déclaré 140 euros net pour les mois de septembre à novembre 2022, 9 euros net pour le mois de janvier 2023, et 589 euros net pour le mois de mars 2023. Il ressort du tableau récapitulatif que [Z] [X] aurait perçu 161,35 euros entre le 20 septembre et le 18 novembre 2022, outre 14 euros pour le mois de novembre 2022. Ce tableau ne vise pas l’année 2023, de sorte qu’il ne peut être nullement établi si cet enfant a perçu 598 euros de salaires en 2023, non déclarés. Les autres pièces produites concernent l’allocation d’aide au retour à l’emploi et non les salaires. Madame [R] [Y] a déclaré spontanément auprès de la [6] que sa fille [Z] n’avait perçu aucune ressource de septembre 2022 à février 2023 inclus et qu’elle avait perçu 547 euros en mars 2023, 425 euros en avril 2023 et 930 euros en mai 2023 d’indemnités chômage. Il en résulte une omission déclarative à hauteur de 140 euros pour l’année 2022, faute de pouvoir déterminer les revenus perçus en 2023.
S’agissant des manquements déclaratifs allégués à l’égard des ressources de [J] [X], l’allocataire admet ne pas avoir déclaré les ressources perçues par sa fille entre septembre et décembre 2022. La caisse soutient une omission déclarative à hauteur de 2 858 euros pour 2021 et 6 568 euros pour 2022. Elle produit un tableau récapitulatif issu des informations communiquées par d’autres organismes de protection sociale (pièce n° 12). Il en ressort que cet enfant a perçu 3 052 euros de septembre à décembre 2021 et qu’elle a perçu 8 108 euros en 2022. Les omissions déclaratives à l’égard de [J] [X] sont ainsi établies.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que les omissions déclarations alléguées par la [8] ne sont pas toutes caractérisées. En effet, Madame [R] [Y] avait en réalité déclaré l’activité salariale de son fils dès le 1er décembre 2021 et pour une assiette apparaissant conforme. L’allocataire a omis de déclarer les revenus de sa fille [Z] [X] à hauteur de 140 euros pour l’année 2022. Néanmoins, les omissions déclaratives à l’égard des ressources perçues par [J] [X] sont établies à hauteur de 2 858 euros pour l’année 2021 et 6 568 euros pour l’année 2022.
Madame [R] [Y] ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives, de sorte qu’elle a intentionnellement fourni à la [6] des informations inexactes.
Partant, le principe de la pénalité financière est établi.
Dans la mesure où les montants omis sont moindres que ceux retenus par la [6], minorant la gravité des faits commis, il y aura lieu de fixer le montant de la pénalité financière à la somme de 800 euros.
L’allocataire sera condamnée au paiement de cette somme en deniers ou quittance.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, Madame [R] [Y] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE Madame [R] [Y] recevable en son recours ;
CONFIRME le principe de la pénalité financière ;
FIXE le montant de la pénalité financière à la somme de 800 euros ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à la [10] la somme de 800 euros au titre de la pénalité administrative notifiée par décision du 13 décembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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