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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 28 janv. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3BS
Rang n° 26/64
ORDONNANCE
du 28 Janvier 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [Z] [Y] épouse [F]
née le 11 Décembre 1971 à [Localité 3] (PAS-DE-[Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
Comparante et assistée de Me Cathia PIGA, substituant Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— ASSOCIATION ACTIVE – MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 6] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 23 Janvier 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Z] [Y] épouse [F].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [Z] [Y] épouse [F], l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 18/01/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 6] portant admission [Z] [Y] épouse [F] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 23/01/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la demande de mainlevée,
Le conseil de la patiente sollicite la mainlevée au motif que le délai compris entre la décision du 18 janvier 2026 et sa notification, le 19 janvier 2026, n’a pas été réalisée dans les meilleurs délais.
Il apparaît cependant qu’un délai d’une journée entre la décision et sa notification n’est pas un délai déraisonnable causant grief à la patiente.
Dès lors, la demande de mainlevée sera rejetée.
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats que Mme [F], âgée de 54 ans, est une patiente déjà connue des services psychiatriques, récemment réadmise en soins libres après avoir proféré des menaces suicidaires devant l’infirmière à domicile chargée de son traitement quotidien. Son comportement instable et agressif, notamment une agression physique envers un autre patient, a rapidement nécessité une conversion de son hospitalisation en soins sous contrainte.
Grâce à une prise en charge thérapeutique dans un cadre structurant, une légère amélioration de son état a été observée. Elle se montre plus calme et parvient à différer ses nombreuses demandes sans recourir à des menaces. Toutefois, cette amélioration reste fragile.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [Z] [Y] épouse [F] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
Mentions de notifications de l’ordonnance :
— à [Z] [Y] épouse [F], par émargement
— à ASSOCIATION ACTIVE – MJPM, le 28 Janvier 2026, selon mention
— à M. le procureur de la République par email, le 28 Janvier 2026
— à M. le Directeur du CHS de [Localité 6], par email, le 28 Janvier 2026
— à M. le Préfet de Moselle, le cas échéant, par email, le 28 Janvier 2026
— à Me Marilyne FALTOT, avocat, par PLEX, le 28 Janvier 2026
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE DU 28 Janvier 2026
Dans l’affaire N° RG 26/00051 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3BS
[Z] [Y] épouse [F] reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 28 Janvier 2026
Le _________________________
Signature de [Z] [Y] épouse [F]
* * *
En cas d’absence à l’audience, si [Z] [Y] épouse [F] n’est pas en capacité de recevoir la notification :
Date : ……………………………………………………………….
Motif de l’impossibilité de signature par le patient : ……………………………………………………………………………………………………………………
Soignant 1 : Identité et signature : ……………………………………… Soignant 2 : Identité et signature : ……………………………………………………….
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