Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/02956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
IC
G.B
LE 20 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/02956 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NCHJ
[R] [W]
[L] [D] épouse [W]
C/
S.A.S. [Adresse 5] (RCS ANGERS n° 495 070 328)
Le 20/11/25
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me de Guerry de [Localité 4]
— Me Virginie Dano
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [I] [Y], assistante de justice et d'[T] [G], greffier stagiaire
Débats à l’audience publique du 18 SEPTEMBRE 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [R] [W]
né le 18 Janvier 1973 à [Localité 7] ([Localité 6] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Madame [L] [D] épouse [W]
née le 08 Juin 1979 à [Localité 7] ([Localité 6] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. [Adresse 5] (RCS ANGERS n° 495 070 328), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Virginie DANO de la SELARL DANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande numéro [Numéro identifiant 3] en date du 4 avril 2017, Monsieur [R] [W] et Mme [L] [D] épouse [W] ont acquis auprès de la SAS [Adresse 5], un spa Centurion 250 Platinium Edition, pour un montant de 6.643,00 euros.
Le spa a été livré aux époux [W] le 29 septembre 2017.
Le 15 juin 2022, M. et Mme [W] ont contacté le service après-vente de la société Ligne Spa pour l’informer de l’apparition de cloques sur le revêtement intérieur de leur spa.
Par courriel en date du 6 juillet 2022, la société [Adresse 5] a réclamé aux époux [W] plusieurs pièces et photographies des désordres.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 juillet 2022, M. et Mme [W] ont sollicité de la société Ligne Spa le passage d’un technicien pour constater les défauts.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 septembre 2022, M. et Mme [W], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société [Adresse 5] de procéder à la réparation de la coque de leur spa.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [N], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 13 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2024, M. et Mme [W] ont fait assigner la SAS Ligne SPA devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, M. et Mme [W] sollicitent de :
— Déclarer M. et Mme [W] recevables et bien fondés dans leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. et Mme [W],
A titre principal,
— Dire que la société Ligne SPA a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
— Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre M. et Mme [W] et la société [Adresse 5] le 4 avril 2017 ;
En conséquence,
— Condamner la société Ligne SPA à restituer à M. et Mme [W] la somme de 6.643 € au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2022, date de la mise en demeure,
— Condamner la société [Adresse 5] à payer à M. et Mme [W] la somme de 1.328 € au titre du préjudice de jouissance entre le 1er juin 2022 et le 1er juin 2024, puis 55,33 € par mois et ce jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— Condamner la société Ligne SPA à payer à M. et Mme [W] la somme de 7.204,99 € au titre du préjudice financier ;
— Dire et juger que compte tenu de la résolution de la vente, la société [Adresse 5] devra prendre à sa charge les frais de reprise du spa et aura à sa charge de récupérer le spa une fois que la société Ligne SPA se sera acquittée de l’ensemble des sommes mises à sa charge au profit de M. et Mme [W],
— Dire et juger que si la société [Adresse 5] ne récupère pas le spa dans le mois du versement des sommes mises à sa charge, la société Ligne SPA sera réputée renoncer à la récupération du spa,
A titre subsidiaire,
— Dire que la société [Adresse 5] a commis une faute et a engagé sa responsabilité contractuelle,
— Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre M. et Mme [W] et la société Ligne SPA le 4 avril 2017 ;
En conséquence,
— Condamner la société [Adresse 5] à restituer à M. et Mme [W] la somme de 6.643 € au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2022, date de la mise en demeure,
— Condamner la société Ligne SPA à payer à M. et Mme [W] la somme de 1.328 € au titre du préjudice de jouissance entre le 1er juin 2022 et le 1er juin 2024, puis 55,33 € par mois et ce jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— Condamner la société [Adresse 5] à payer à M. et Mme [W] la somme de 7.204,99 € au titre du préjudice financier ;
— Dire et juger que compte tenu de la résolution de la vente, la société Ligne SPA devra prendre à sa charge les frais de reprise du spa et aura à sa charge de récupérer le spa une fois que la société [Adresse 5] se sera acquittée de l’ensemble des sommes mises à sa charge au profit de M. et Mme [W],
— Dire et juger que si la société Ligne SPA ne récupère pas le spa dans le mois du versement des sommes mises à sa charge, la société [Adresse 5] sera réputée renoncer à la récupération du spa,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que la société Ligne SPA a commis une faute et a engagé sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
— Condamner la société [Adresse 5] à payer à M. et Mme [W] la somme de 13.847,99 euros au titre du préjudice financier ;
— Condamner la société Ligne SPA à payer à M. et Mme [W] la somme de 1.328 € au titre du préjudice de jouissance entre le 1er juin 2022 et le 1er juin 2024, puis 55,33 € par mois et ce jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner la société [Adresse 5] à payer à M. et Mme [W] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Ligne SPA aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire,
Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés, les époux [W] font état d’un défaut de fabrication de leur spa constitutif d’un vice caché, en ce que le désordre de bullage apparu en juin 2022 est inhérent à la chose, antérieur à la vente et ne résulte pas de l’utilisation de leurs produits d’entretien.
Ils expliquent que les cloques, qui ont éclatées en partie superficielle, rendent le spa impropre à son utilisation puisque le revêtement devient coupant et dangereux.
Ils reprochent à la société [Adresse 5] de transmettre une nouvelle pièce (une plaquette commerciale) après l’expertise judiciaire et sans lien avec les produits d’entretien qu’ils utilisent.
Les époux [W] rappellent que la société Ligne Spa, en sa qualité de vendeur professionnel, doit les indemniser de leurs préjudices. Ils précisent que leur spa, lequel peut s’utiliser toute l’année, est inutilisable depuis le printemps de l’année 2022.
Ils font aussi remarquer que les prix des spas ont augmenté depuis leur achat, qu’ils vont débourser une somme supérieure pour le remplacement du spa litigieux, que la valeur des spas mentionnés par la société [Adresse 5] elle-même s’élève à un montant sans remise entre 11 000 et 12 500 euros et qu’ils ne peuvent bénéficier des remises toute l’année et sur tous les modèles comme le prétend la société adverse.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’inexécution contractuelle, les époux [W] font valoir l’exécution imparfaite du contrat de vente par la société Ligne Spa. Ils considèrent que l’absence de remplacement de la coque du spa par la société défenderesse alors que le bien litigieux était assorti d’une garantie contractuelle de cinq ans sur le châssis et les coques, constitue une faute contractuelle.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la SAS [Adresse 5] demande au tribunal judiciaire, de :
A titre principal,
— Dire et juger le rapport d’expertise judiciaire insuffisant pour engager la responsabilité contractuelle de la société Ligne SPA,
— Débouter en conséquence, M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Décerner acte à la société [Adresse 5] qu’elle ne s’oppose pas au remboursement du spa pour un montant de 6 643€ et la reprise à ses frais,
— Débouter M. et Mme [W] de leurs demandes indemnitaires ou les réduire à de plus juste proportions,
En tout état de cause,
— Condamner les mêmes à la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance.
A titre principal, la société Ligne Spa considère que les époux [W] ne peuvent exclusivement fonder leurs actions sur le rapport d’expertise du 13 mars 2024, lequel n’est constitué que d’affirmations succinctes de l’expert judiciaire, sans explications techniques ni vérifications des produits d’entretien utilisés par les demandeurs.
A titre subsidiaire, la société [Adresse 5] considère que le prix sollicité au titre du remplacement du spa par les époux [W] est supérieur au prix du marché. Elle précise que la société Evidence Spa propose un modèle similaire au spa litigieux pour un prix remisé de 7 499 euros. Elle ajoute que les remises sur les prix des spas sont courantes à l’achat, ce qui empêche M. et Mme [W] de se prévaloir d’une perte financière.
La société [Adresse 5] estime qu’un spa extérieur ne peut pas être utilisé à l’année et rappelle que l’expert a mis plus d’un an à déposer son rapport.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de décerner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande formée par la société Ligne Spa.
I – Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir que la chose lui a été vendue affectée, au moment de la vente, d’un défaut caché et grave, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire suffisamment convaincant et détaillé par des explications et photographies que le spa, présentant vingt-trois cloques sur son revêtement dont certaines ont progressé pour éclater la partie superficielle de finition, est affecté d’un défaut de fabrication (problème sur la matière de fabrication suite à une réaction du polymère en intercouche).
Les cloques, apparues sur le spa en juin 2022 et résultant d’un défaut de fabrication, suffisent à caractériser l’antériorité du vice à la vente et son caractère caché.
Il convient d’ajouter que l’argument de la société [Adresse 5] tenant à ce que les cloques puissent être causées par les produits d’entretien des époux [W] est infondé puisque le reste du revêtement n’est à aucun endroit dégradé ou altéré, que la brillance d’origine est uniforme sur l’ensemble du revêtement et qu’aucune agression chimique n’a été constatée. Au surplus, l’expert judiciaire soutient que l’insuffisante exposition aux produits de traitement ne peut pas dégrader un matériau (rapport d’expertise judiciaire).
En outre, l’expert judiciaire précise que le revêtement du spa est coupant et potentiellement dangereux pour les utilisateurs puisqu’il est possible de se blesser sur les cloques cassantes devenues coupantes en surface, ce qui justifie l’impropriété du spa.
Dès lors, aux termes de l’article 1644 du code civil, en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert. Le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire appartient à l’acquéreur seul, et le vendeur n’est pas fondé à discuter l’option exercée par l’acquéreur.
En l’espèce, M. et Mme [W] ont choisi l’action rédhibitoire.
Il convient donc de faire droit à la demande de résolution de la vente du 4 avril 2017 intervenue entre M. et Mme [W] et la SAS Ligne Spa, portant sur le spa Centurion 250 Platinium Edition.
La société [Adresse 5] sera condamnée à verser aux époux [W] la somme de 6.643,00 euros correspondant au prix de vente du spa. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juillet 2022.
Il est nécessaire de condamner la société Ligne Spa à reprendre à ses frais le spa Centurion 250 Platinium Edition au lieu où il se trouve entreposé, dans un délai d’UN mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
En l’absence de reprise du spa litigieux dans le délai d’UN mois par la société [Adresse 5] cette dernière sera réputée y renoncer.
II -Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés affectant la chose qu’il a vendue.
En l’espèce, la qualité de professionnel de la société Ligne Spa ne saurait être contestée, de sorte qu’elle est tenue d’indemniser les époux [W] de l’ensemble des préjudices dont ils justifient l’existence.
A – Sur le préjudice de jouissance
Ainsi qu’il vient d’être constaté, les cloques apparues au mois de juin 2022 sur le spa ont nécessairement causé un préjudice de jouissance aux époux [W] qui n’ont pu user de leur bien dans des conditions normales d’utilisation.
A ce titre, l’expert judiciaire évalue ce préjudice de jouissance à la somme de 664,00 euros par an, peu important le nombre de jours d’utilisation dans l’année.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande des époux [W] et de condamner la société [Adresse 5] à leur verser les sommes de :
— 1.328,00 euros du 1er juin 2022 au 1er juin 2024,
— 664,00 euros du 1er juin 2024 au 1er juin 2025,
— 331,98 euros (55,33 euros x 6 mois) du 1er juin 2025 au jour de la présente décision,
Soit un total de 2.323,98 euros.
B – Sur le préjudice financier
Pour rémédier aux désordres, l’expert judiciaire explique qu’il est nécessaire de changer la coque du spa et que la seule solution économiquement viable est le remplacement de celui-ci.
Les parties ne parvenant pas à s’accorder sur la valeur moyenne d’un spa, il convient de se référer au prix retenu par l’expert, soit 7.307,00 euros.
En conséquence, en suivant le raisonnement des demandeurs, ils seraient contraints de débourser une somme supérieure de 664 euros au prix d’achat du spa litigieux (7.307 € – 6.643 €), somme qu’il convient de leur allouer au titre du préjudice financier.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Ligne Spa qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, en ce qui comprend les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits et il convient de leur allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 4 avril 2017 entre M. [R] [W] et Mme [L] [D] épouse [W] et la SAS [Adresse 5] portant sur le spa Centurion 250 Platinium Edition ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] à payer à M. [R] [W] et Mme [L] [D] épouse [W] la somme de 6.643,00 euros au titre du prix de vente du spa Centurion 250 Platinium Edition, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juillet 2022,
ORDONNE la reprise à ses frais du spa Centurion 250 Platinium Edition par la SAS [Adresse 5], à l’endroit où il se trouve entreposé,
DIT que la SAS Ligne Spa devra s’exécuter dans un délai d’UN mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’avoir repris le spa à l’issue de la fin du délai d’UN mois, la SAS [Adresse 5] sera réputée renoncer à la reprise du spa Centurion 250 Platinium Edition ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] à payer à M. [R] [W] et Mme [L] [D] épouse [W] les sommes de :
— 2.323,98 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 664,00 euros au titre du préjudice financier,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Ligne Spa à verser à M. [R] [W] et Mme [L] [D] épouse [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taux effectif global ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Halles ·
- Consommation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Assignation
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Turquie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prix ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Vendeur ·
- Appel en garantie ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Acte authentique ·
- Titre
- Iran ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Défense ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Compétence territoriale ·
- Veuve ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Opposition
- Livraison ·
- Expert ·
- Construction ·
- Logement ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Retard ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Requête conjointe ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Interdiction
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Pensions alimentaires ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.