Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 11 sept. 2025, n° 25/07356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/07356 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZRJ
Minute n° 25/00596
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 septembre 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 10 septembre 2025, reçue le 10 septembre 2025 à 15h16 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours ;
Vu les avis donnés à M. [H] [Y], à M. LE PREFET DE [Localité 1]-ATLANTIQUE, à M. le Procureur de la République, à Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat choisi ou de permanence
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
COMPARAIT CE JOUR par visioconférence :
Monsieur [H] [Y]
né le 22 Juin 1997 à [Localité 5] (TUNISIE) (20740)
Assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PREFET DE [Localité 1]-ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En présence de M. [S] [X], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 2], qui prête serment conformément à la loi
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants et L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Flora BERTHET-LE FLOCH en ses observations.
M. [H] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 03 juillet 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 27 juillet 2025 ;
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 29 juillet 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 26 août 2025 ;
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 27 août 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours jusqu’au 10 septembre 2025 ;
— Sur le fond :
Le conseil de Monsieur [H] [Y], demande le rejet de la requête du préfet de [Localité 1]-Atlantique, en ce que les conditions légales permettant cette prolongation ne sont pas réunies dès lors que le motif tenant à l’existence d’une menace pour l’ordre public n’est pas satisfait, aucun évènement récent, survenu dans les quinze derniers jours, démontrant l’existence d’une telle menace, laquelle doit être actuelle.
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Conformément aux dispositions précitées, une quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article. Le septième alinéa de cet article prévoit par ailleurs que cette prolongation peut encore être accordée dès lors que l’étranger représente une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort de la requête du préfet que c’est sur ce critère que la demande de quatrième prolongation est sollicitée, le préfet faisant référence aux précédentes condamnations pénales de l’intéressé et en apportant suffisamment la preuve de ces décisions pénales par la production du bulletin n°2 de son casier judiciaire ainsi que la décision du tribunal correctionnel de Nantes du 19 février 2025.
Ainsi, il est avéré que Monsieur [H] [Y] a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
— le 29/06/2024, par le tribunal judiciaire de Bobigny, à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’offre non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants ;
— le 02/09/2024, par le tribunal judiciaire d’Evry, à une amende de 200 € pour des faits d’usage illicite de stupéfiants ;
— le 19/02/2025, par le tribunal correctionnel de Nantes, à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
La récurrence de ces condamnations démontre que l’intéressé a ignoré les avertissements judiciaires prononcés à son encontre, ayant été condamné à deux reprises pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants et a par ailleurs été récemment condamné pour des faits de violences conjugales à une peine d’emprisonnement mais également à une peine d’interdiction du territoire français durant trois ans.
Au regard de ces éléments, la menace pour l’ordre public, déjà retenue lors du débat portant sur la troisième prolongation, décision confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de [Localité 2] du 29 août 2025, est pleinement caractérisée.
Aussi et contrairement à ce qu’indique le conseil de l’intéressé, sur le critère de menace pour l’ordre public il y a lieu d’observer que le texte précité n’impose pas que cette menace soit caractérisée dans les quinze derniers jours précédant la demande de quatrième prolongation. La notion de trouble à l’ordre public a, par suite, la faculté de pouvoir préexister à cette période récente et il revient aux éléments de l’espèce d’en justifier le principe, sans contrainte temporelle spécifique.
Cette interprétation excluant l’exigence d’un critère temporel pour la caractérisation de la menace pour l’ordre public a d’ailleurs été confirmée par la Cour de cassation qui considère que « la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace pour l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation » (Cass. Civ. 1ère, 9 avril 2025, n°24-50.023).
La menace pour l’ordre public, déjà retenue, doit être considérée comme toujours actuelle au regard du caractère récent des condamnations précitées et justifie à elle seule la prolongation de la mesure de rétention.
Au surplus, l’éloignement à bref délai de l’intéressé est déjà programmé et apparaît hautement vraisemblable compte tenu de la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 30 août 2025 par les autorités consulaires tunisiennes et par la réservation d’un vol prévu pour le 16 septembre 2025, soi²t au cours de la dernière période de prolongation sollicitée.
Dans ces conditions, la préfecture est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur [H] [Y], conformément aux dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [H] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 10 septembre 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 3] ), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de [Localité 2] ;
Rappelons à M. [H] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 11 septembre 2025 à 14h11.
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 11 Septembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Flora BERTHET-LE FLOCH
Le 11 Septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [H] [Y], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en langue arabe
Le 11 Septembre 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M. [X], interprète en langue arabe
Le 11 Septembre 2025
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Flora BERTHET-LE FLOCH
Avocat de M. [H] [Y]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PREFET DE [Localité 1]-ATLANTIQUE C/ [H] [Y]
N° RG 25/07356 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZRJ
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Flora BERTHET-LE FLOCH
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Marion GUENARD, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 11 Septembre 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A [Localité 2], le 11 Septembre 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
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