Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 8 nov. 2024, n° 23/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01584 – N° Portalis DB22-W-B7H-RF3D
DEMANDEUR :
Maître Maître [K] [T] [Y], Mandataire Judiciaire, dont l’étude est sise à [Adresse 3], agissant en qualité de Liquidateur de la Société GCLIMATIQUE, Société par actions simplifi ée au capital de 100.000 €, dont le siège social est à [Adresse 4], immatriculée 498 379 452 RCS EVRY, désigné à cette fonction par Jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’EVRY en date du 26 septembre 2022.
représenté par Me Fabrice DALAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [P] [M] née le 21 janvier 1994 à [Localité 2] ( 92) , de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 13 Mars 2023 reçu au greffe le 16 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Septembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [P] a acquis le 10 mars 2022 auprès de la société GClimatique un véhicule de marque Citroën modèle C3, immatriculé EF 981 AN.
Par lettre de son conseil en date du 18 janvier 2023, reçue le 20 janvier 2023, Maître [K] [T] [Y], es qualités de liquidateur de la société GClimatique, a mis en demeure Madame [M] [P] de lui payer la somme de 5 100,00 € TTC au titre du prix de vente.
Par exploit en date du 13 mars 2023, Maître [K] [T] [Y], es qualités de liquidateur de la société GClimatique, a fait citer Madame [M] [P] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [K] [T] [Y], es qualités de liquidateur de la société GClimatique, demande au tribunal de :
condamner Madame [M] [P] à lui payer la somme de 5 100,00 € TTC en règlement de la facture n° FA3633, avec pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal ;débouter Madame [M] [P] de sa demande de délai de paiement ;condamner Madame [M] [P] à lui payer la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement ;condamner Madame [M] [P] à lui payer la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il soutient en substance, au visa des articles 1217, 1353, 1583 et 1615 du code civil et de l’article 202 du code de procédure civile, que Madame [M] [P] a acquis auprès de la société Gclimatique le 10 mars 2022 un véhicule de marque Citroën modèle C3, immatriculé EF 981 AN, moyennant un prix de 5 100,00 € TTC, sans s’acquitter de ce prix, et ce malgré plusieurs demandes et mises en demeure.
En réponse aux moyens adverses, il expose que la demanderesse n’apporte aucune preuve de l’allégation selon laquelle elle aurait remis la somme de 2 500,00 € au gérant, par l’intermédiaire de Monsieur [H] [F], les déclarations de ce dernier ne répondant pas aux exigences de forme de l’article 202 du code de procédure civile et étant contestables eu égard au lien de parenté avec la défenderesse et que les relevés bancaires produits font état de virements entre la défenderesse et sa soeur et non d’un paiement au profit de la société.
Il s’oppose à la demande de délais de paiement, en l’absence de justificatifs de revenus.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [P] demande au tribunal de :
à titre principal,
constater le versement de la somme de 2 000,00 € en règlement de l’achat du véhicule C3 immatriculé EF 981 AN ;débouter Maître [K] [T] [Y], es qualités de liquidateur de la société GClimatique, de sa demande de paiement de la somme de 5 100,00 € ;débouter Maître [K] [T] [Y], es qualités de liquidateur de la société GClimatique, de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à chaque partie ;à titre subsidiaire,
lui accorder des délais de paiement avec intérêts à un taux réduit au titre de l’achat du véhicule C3 immatriculé EF 981 AN avec le versement de la somme de 200.00 € par mois jusqu’à extinction de la dette ;débouter Maître [K] [T] [Y], es qualités de liquidateur de la société GClimatique, de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à chaque partie.
Madame [M] [P] expose, au visa de l’article 1342-8 du code civil, qu’elle a procédé à l’acquisition par l’intermédiaire de Monsieur [H] [F], salarié de l’entreprise, pour un prix total de 2 500,00 € réduit ensuite à 2 000,00 €, moins onéreux que prévu, et que les sommes versées ont été remises par celui-ci à l’ancien directeur de la société Gclimatique.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, le président a demandé au conseil de la partie demanderesse d’indiquer par voie de note en délibéré si la pièce n° 10-3 de la partie défenderesse lui avait été communiquée.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, date du présent jugement.
Par message électronique en date du 10 septembre 2024, le conseil de Maître [K] [T] [Y], es qualités de liquidateur de la société Gclimatique, a indiqué ne pas avoir eu connaissance de la pièce n° 10-3 de la défenderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pièce n° 10-3 de la partie défenderesse :
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 135 du même code dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, dès lors que cette pièce ne figure pas sur la liste annexées aux dernières conclusions de Madame [M] [P], ni dans un quelconque bordereau de communication de pièce, il n’est pas établi que la pièce n° 10-3 de la défenderesse ait été communiquée à la partie demanderesse en temps utile avant le prononcé de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, il convient d’écarter des débats la pièce n° 10-3 de Madame [M] [P].
Sur la demande en paiement de Maître [K] [T] [Y], es qualités de liquidateur de la société GClimatique :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 1342-8 du même code prévoit que le paiement se prouve par tout moyen.
En l’espèce, il est constant que Madame [M] [P] a acquis le 10 mars 2022 auprès de la société Gclimatique un véhicule de marque Citroën modèle C3. Il est constant et ressort d’un certificat de cession que la propriété dudit véhicule a effectivement été transférée à l’acquéreur, les parties s’opposant toutefois sur le montant du prix de vente et sur son paiement par la défenderesse.
Pour justifier du montant invoqué, Maître [K] [T] [Y], es qualités, verse aux débats une facture adressée à Madame [M] [P] en date du 7 mars 2022 mentionnant un prix de 5 100,00 € TTC.
Si elle soutient que le prix de cession a ensuite été réduit à un montant de 2 500,00 € puis de 2 000,00 €, la défenderesse ne rapporte par aucune pièce la preuve d’un accord des parties sur une telle diminution – elle a par ailleurs communiqué des informations fluctuantes et non concordantes dans ses courriers à Maître [K] [T] [Y] – , de sorte que le montant invoqué en demande doit être retenu.
Pour justifier d’un versement de 2 000,00 €, Madame [M] [P] produit aux débats une attestation de Monsieur [H] [F] et un extrait de son relevé de compte bancaire.
S’agissant de cette attestation, Maître [K] [T] [Y], es qualités, soulève le non respect des formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile. Toutefois, il convient de rappeler que celles-ci ne sont pas édictées à peine de nullité et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction. Dans son attestation, Monsieur [H] [F], dont le nom figure sur la facture comme étant le contact de Madame [M] [P] au sein de la société venderesse, indique avoir agi comme intermédiaire lors de l’achat du véhicule et « l’avoir régl[é] la somme de 2500 €uros à Mr [N] [C] ancien Directeur Gclimatique ».
Cette attestation non circonstanciée, émanant du compagnon de la soeur de Madame [M] [P], n’apparaît à elle seule suffisamment probante quant au versement à la société d’une partie du prix de vente, dès lors notamment qu’il n’est produit aucune information quant au rôle au sein de la sociétéde Monsieur [N] [C] – dont le nom n’apparaît pas sur l’extrait Kbis produit aux débats – et que, par ailleurs, la mention du versement d’un prix de 2 500,00 € n’est pas corroborée par le relevé de compte bancaire, qui mentionne un virement de 2 000,00 € intervenu le 4 février 2022 depuis le compte de Madame [M] [P] vers celui de Madame [S] [P], sa soeur, puis d’un remboursement le 21 mars 2022 d’un montant de 500,00 € du compte de cette dernière au profit de la défenderesse.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, faute pour Madame [M] [P] de justifier de s’être valablement acquittée auprès de la société Gclimatique du prix d’acquisition du véhicule litigieux, il convient de la condamner à payer à ce titre la somme de 5 100,00 € TTC à Maître [K] [T] [Y], es qualités de liquidateur de la société Gclimatique.
En l’absence de preuve de la qualité de professionnelle de Madame [M] [P], et après modération de la clause pénale figurant sur la facture, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal en application des articles 1231-5 alinéa 2 et 1231-6 du code civil.
A défaut de demande contraire, le point de départ de ces intérêts est le 13 mars 2023, date de délivrance de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, les seuls justificatifs produits, à savoir un extrait de livret de famille et deux quittances de loyer ne permettent pas d’établir les difficultés alléguées, ni la situation financière de la défenderesse alors que l’article 9 du code de procédure civile lui impose pourtant de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En conséquence, la demande reconventionnelle de délais de paiement est rejetée.
Sur la demande formée au titre d’une indemnité de recouvrement :
A défaut de preuve que Madame [M] [P] ait acquis le véhicule litigieux pour une activité professionnelle, il n’est pas établi que l’opération litigieuse entre dans le champs d’application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
Il convient donc de rejeter la demande formée au titre d’une indemnité de recouvrement.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution proviosire de droit.
Madame [M] [P], partie perdante, est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, Madame [M] [P] est condamnée à verser à Maître [K] [T] [Y], es qualités de liquidateur de la société GClimatique, la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ECARTE des débats la pièce n° 10-3 de Madame [M] [P] ;
CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à Maître [K] [T] [Y], es qualités de liquidateur de la société GClimatique, la somme de 5 100,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;
REJETTE la demande reconventionnelle de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [M] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à Maître [K] [T] [Y], es qualités de liquidateur de la société GClimatique, la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, dont la demande formée au titre d’une indemnité de recouvrement ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08 NOVEMBRE 2024 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Compétence territoriale ·
- Veuve ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Opposition
- Livraison ·
- Expert ·
- Construction ·
- Logement ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Retard ·
- Vices
- Taux effectif global ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Halles ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Assignation
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Turquie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Jugement
- Prix ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Vendeur ·
- Appel en garantie ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Acte authentique ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Interdiction
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Pensions alimentaires ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Défense ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Entreprise ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Ligne ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Édition ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Requête conjointe ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.