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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 3 mars 2026, n° 25/05639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 MARS 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI,
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER,
Débats en audience publique le : 9 décembre 2025
GROSSE :
Le 3 mars 2026
à Me Catherine GAUTHIER avocat au barreau de Lyon
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05639 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AOX
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 824 541 148 dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Catherine GAUTHIER, de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Madame [E] [N]
née le 11 Février 1998 à AKBOU, demeurant 7 Rue Nouvelle – Bât B Rez-de-chaussée – 13003 MARSEILLE
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2023, Mme [S] [C] a consenti à Mme [E] [N] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé 7 rue Nouvelle – 13003 Marseille, moyennant un loyer mensuel de 375 euros, outre 40 euros de provision sur charges.
La société Action Logement Services s’est portée caution, via le dispositif de garantie Visale n° A10260012865 afin de garantir le paiement des loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la société Action Logement Services a fait délivrer à Mme [E] [N] un commandement de payer la somme principale de 830 euros, lequel visait la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, la société Action Logement Services a fait assigner Mme [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Mme [E] [N] et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;La condamner à payer la somme de 2.075 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 janvier 2025 sur la somme de 830 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;La condamner au paiement des indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux ;La condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société Action Logement Services, représentée par son conseil, a maintenu le termes de son acte introductif d’instance.
Citée par procès-verbal conforme à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [E] [N] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
— Sur la subrogation
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il en résulte que la caution d’un locataire qui a réglé des impayés de loyer dispose du droit d’agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.
En l’espèce, la société Action Logement Services verse au débat le contrat de cautionnement Visale n° A10260012865 signé entre Mme [S] [C] et la société Action Logement Services le 29 mars 2023 qui stipule (article 8.1) que «sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées ».
Il ressort des quittances subrogatives versées aux débats que la société Action Logement Services, en qualité de caution, a réglé la somme en principal de 2.905 euros au bailleur au titre des impayés de Mme [E] [N].
La caution ayant réglé à la place de la locataire, elle est en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail lui permettant, sinon de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que les nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
Il convient donc de déclarer la société Action Logement Services recevable à agir.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l’action
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône par la voie électronique le 5 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 9 décembre 2025, et à la CCAPEX le 14 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
La demande formée par la société Action Logement Services est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige.
Depuis la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le contrat étant la loi des parties, celui-ci peut prévoir un délai supérieur.
Au cas présent, le contrat de bail stipule qu’il est résilié immédiatement et de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges. Ce délai de deux mois est également celui visé par le commandement de payer du 14 janvier 2025 qui reproduit les termes de la clause résolutoire.
En l’espèce, il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai de deux mois à compter du 14 janvier 2025. Il convient dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies le 14 mars 2025, conformément aux dispositions précitées.
L’expulsion de Mme [E] [N] sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Elle sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période à compter du 15 mars 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 415 euros, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l’occupation indue de son bien les a privés de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, la société Action Logement Services verse aux débats une quittance subrogative émise le 13 novembre 2025 ainsi qu’un décompte arrêté à l’échéance de novembre 2025 selon lesquels la créance s’établit à la somme de 5.395 euros correspondant aux garanties payées par elle.
Subrogée dans les droits et actions de Mme [S] [C] et en l’absence de preuve de paiement des sommes visées par le décompte, la société Action Logement Services est fondée en sa demande.
Mme [E] [N] ne démontrant pas avoir réglé les sommes dont le paiement est réclamé au titre de la quittance subrogative, sera condamnée à payer la somme de 5.395 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté à l’échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 janvier 2025 sur la somme de 830 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] [N] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 janvier 2025.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demande de la SAS Action Logement Services en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déclare la société Action Logement Services recevable à agir ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2023 portant sur le local à usage d’habitation situé 7 rue Nouvelle, 13003 Marseille sont réunies à la date du 14 mars 2025 ;
Ordonne en conséquence à Mme [E] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Mme [E] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [E] [N] à verser à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 15 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
Dit qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 415 euros ;
Condamne Mme [E] [N] à payer à la société Action Logement Services la somme de 5.395 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 janvier 2025 sur la somme de 830 euros et à compter du présent jugement pour le surplus;
Condamne Mme [E] [N] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 14 janvier 2025 ;
Rejette la demande de la société Action Logement Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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