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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 13 janv. 2026, n° 25/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 25/02019 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLSX
MINUTE N° :
Affaire :
[D]
c/
[U]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
ENTRE :
Madame [F] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Françoise MOLLARD, avocat au barreau de Grenoble
ET :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marion PARIS, avocat au barreau de Grenoble,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 7] du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.2 JAF
N° RG 25/02019 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLSX 13 Janvier 2026
À l’audience non publique du 09 Septembre 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu la requête conjointe en divorce en date du 03 février 2025 transmise le 11 avril 2025 au juge aux affaires familiales de ce tribunal et appelée pour la première fois à l’audience de mise en état du 09 septembre 2025 ;
Vu les déclarations d’acceptation en date du 03 février 2025 et du 31 mars 2025 ;
Vu les demandes et moyens formulés par les parties aux termes de leur requête conjointe ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 09 septembre 2025 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe en date du 11 avril 2025 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [K] [U], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (TUNISIE),
Et
Madame [F] [D], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14] (Drôme) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2003 par devant l’Officier d’état civil de la commune d'[Localité 8] (Ardèche), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de Madame [F] [D] ;
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de naissance de Monsieur [K] [U] ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 11 avril 2025 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [K] [U] et Madame [F] [D] de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que Madame [F] [D] conservera l’usage du nom de Monsieur [K] [U] en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions
Ch1.2 JAF
N° RG 25/02019 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLSX 13 Janvier 2026
à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que Monsieur [K] [U] et Madame [F] [D] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure : [R], [X] [U], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence alternée de [R] [U] au domicile de chacun de ses parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
En période scolaire : du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père et du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère, avec la poursuite de cette alternance pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël ;Pendant les vacances scolaires de Noël : première moitié chez le père les années paires et seconde moitié les années impaires, et inversement chez la mère, le début des vacances étant fixé le vendredi à la sortie des classes ; Pendant les vacances scolaires d’été : partage par moitié, la première moitié chez le père les années paires et la seconde les années impaires, et inversement chez la mère ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
DIT que les frais engagés pour l’enfant seront assumés par chacun des parents durant leur temps d’accueil ;
DIT que les dépenses médicales engagés pour les deux enfants seront partagées par moitié entre chacun des parents ;
DIT que tous les tous frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée, etc.) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs
Ch1.2 JAF
N° RG 25/02019 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLSX 13 Janvier 2026
et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
CONSTATE l’accord des parents pour que le rattachement des deux enfants soit fait auprès de Madame [F] [D] pour l’attribution des prestations familiales servies par la [10] ;
CONSTATE l’accord des parents pour que les deux enfants soient rattachés à la mutuelle de Monsieur [K] [U] ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Monsieur [K] [U] et Madame [F] [D] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
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DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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