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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold référé, 23 avr. 2026, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
B.P. 20029 – 57501 SAINT-AVOLD
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZE3
Minute n° 26/00248
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, dont le siège social est sis 69 Chemin de Vassieux – 69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Me Céline LESPERANCE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [U], demeurant 12 rue de l’Hôpital – 57500 SAINT-AVOLD
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 mars 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 et signée par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 1er juillet 2023, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a loué à M. [L] [U] un logement situé 12 rue de l’Hôpital à 57500 SAINT AVOLD moyennant un loyer mensuel de 199,44 € et 30 € d’acompte sur charges.
Le 17 juin 2025, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 901,88 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2025, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a fait assigner M. [L] [U] devant ce Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé en constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués ainsi qu’en paiement des sommes suivantes :
— 977,73 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 17 août 2025,
— 242,13 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle,
— 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le mandataire de la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a comparu à l’audience du 18 décembre 2025 et a repris oralement ses conclusions écrites.
Il précise que le montant dû au 30 novembre 2025 est de 966,25 €.
M. [L] [U] comparant en personne a expliqué avoir payé, qu’il a bénéficié d’une aide de 800 € du CCAS et 133 € de la CAF.
L’affaire a été renvoyée pour justificatifs des paiements à l’audience du 29 janvier 2026 puis du 19 mars 2026.
A cette date, le mandataire de la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a indiqué se désister de sa demande d’expulsion et de paiement.
Il ajoute maintenir sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [U] comparant en personne n’a pas d’observations à formuler.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de constater le désistement de la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME quant à ses demandes de résiliation de bail, d’évacuation des lieux loués et de paiement des arriérés, M. [L] [U] ayant apuré sa dette selon décompte au 10 mars 2026.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME compte tenu de la situation difficile de M. [L] [U].
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à ses demandes de résiliation de bail, d’évacuation des lieux loués et de paiement des arriérés de loyers et de charges ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit, exécutoire à titre provisoire ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME aux dépens.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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