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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 1er oct. 2025, n° 24/08839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GILLES DELFINO c/ S.C.I. LE PARADIS BLANC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/08839
N° Portalis 352J-W-B7I-C5H7Y
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GILLES DELFINO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Joëlle BENAYOUN ORLIANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0665
DÉFENDERESSE
S.C.I. LE PARADIS BLANC
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 01 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/08839 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5H7Y
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 1er Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La SARL Gilles Delfino expose avoir été sollicitée par la SCI Le Paradis Blanc afin de fournir des matériaux pour les sols et salles de bain de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] et de réaliser certaines prestations de pose, pour un montant total de 164.598,11 euros HT, soit 186.741,11 euros TTC.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 12 juillet 2024, la société Gilles Delfino a fait assigner la société Le Paradis Blanc devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement du solde de ses factures. Aux termes du dispositif de son assignation, elle demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Condamner la SCI LE PARADIS BLANC au paiement, en principal, de la somme de 10.359,96 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 24 mars 2023,La condamner au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,La condamner au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,La condamner en tous les dépens et autoriser Maître Joëlle BENAYOUN-ORLIANGE, avocat à la Cour, à se prévaloir des dispositions de l’article 699 CPC pour recouvrer les dépens. »La société Gilles Delfino indique avoir réalisé ses prestations entre les mois de mai à décembre 2021 et soutient que l’ensemble des réserves ont été levées au terme d’un procès-verbal du 27 juillet 2022, à l’exception de deux réserves, l’une relative à la mosaïque, et l’autre relative à l’ajout d’un morceau de marbre. Elle explique être intervenue pour y remédier, en livrant gracieusement le morceau de marbre manquant et en nettoyant les émaux de la salle de bain.
En sus du règlement du solde de ses factures, elle entend obtenir une indemnisation au titre de la résistance abusive de la société Le Paradis Blanc, dont elle affirme qu’elle ne s’est jamais expliquée sur son refus de régler les sommes lui étant dues.
La société Le Paradis Blanc, régulièrement assigné à étude, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 22 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la société Gilles Delfino
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Conformément à l’article 1104 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En outre, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces communiquées par la société Gilles Delfino que la somme sollicitée de 10.359,96 euros correspond aux règlements de trois factures de fourniture concernant, selon son propre courriel du 18 janvier 2023, les matériaux suivants :
— « Le Plan Vasque Marfil du Wc invité pour une valeur de 2358.40 TTC »,
— « Les décors complémentaires des Terrasses Peccioli C74 pour une valeur de 3840 € TTC »,
— « Le solde des Carreaux émaillés des sols des Chambres 7 et 9 ».
Toutefois, les pièces qu’elle produit ne justifient ni de la commande, par la société Le Paradis Blanc, de ces matériaux, de sorte que le tribunal n’est pas mis en mesure de vérifier l’accord intervenu sur le prix et les choses vendues, ni de leur réception, étant observé que « le procès-verbal de levée des réserves du 27 juillet 2022 », au demeurant non signé par le maître d’ouvrage, ne renseigne nullement le tribunal à cet égard. En l’absence alors de toute preuve non seulement de l’accord contractuel des parties sur les prestations susvisées, et l’exécution par la société Gilles Delfino de ses engagements à ce titre, cette dernière est nécessairement mal fondée à réclamer un quelconque paiement.
En conséquence, la société Gilles Delfino sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande indemnitaire de la société Gilles Delfino
Au vu du rejet de sa demande en paiement de factures, la société Gilles Delfino est nécessairement mal fondée à reprocher une quelconque résistance abusive de la part de la société Le Paradis Blanc à lui payer les sommes précitées. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Gilles Delfino, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande faite en ce sens par la société Gilles Delfino.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SARL Gilles Delfino de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la SARL Gilles Delfino de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL Gilles Delfino de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL Gilles Delfino aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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