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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 2 oct. 2025, n° 24/02711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/02711
N° Portalis 352J-W-B7I-C33L4
N° MINUTE :
Assignation du :
06 février 2024
MEDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.C. SOCIETE CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIA (SCAM)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christine NGUYEN DUC LONG de la SELEURL CNG-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0968
DEFENDERESSES
S.A.S. SPOTIFY FRANCE SAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. SPOTIFY AB
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentées par Maître Florentin SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN1701
Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître NGUYEN DUC LONG #E968
— Maître SANSON #NAN1701
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 10 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure de médiation entre les parties au présent litige.
En page 3 de ladite ordonnance figure la mention suivante :
« Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3000 euros qui, sauf meilleur accord entre les parties, sera versée à concurrence de 1500 euros par la société civile des auteurs multimédia (SCAM) et de 3000 euros à la charge des sociétés Spotify AB et Spotify France, directement par moitié entre les mains du médiateur, contre récépissé, copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement lui être communiquée, au plus tard le 15 août 2025 ».
Par des messages adressés par voie électronique les 10 juillet et 8 septembre 2025, les défendeurs ont attiré l’attention du juge de la mise en état sur l’erreur figurant dans la mention précitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, l’ordonnance du 10 juillet 2025 contient une erreur matérielle en ce qu’elle met à la charge des sociétés Spotify AB et Spotify France un versement de 3 000 euros, alors que celui-ci devrait être, au regard du montant total de la provision, de seulement 1 500 euros.
La rectification en ce sens sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit qu’il y a lieu de rectifier l’ordonnance du 10 juillet 2025 opposant la société civile des auteurs multimédia (SCAM) aux sociétés Spotify AB et Spotify France, en ce sens qu’il convient de remplacer la mention suivante figurant dans le dispositif (page 3) :
« Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3000 euros qui, sauf meilleur accord entre les parties, sera versée à concurrence de 1500 euros par la société civile des auteurs multimédia (SCAM) et de 3000 euros à la charge des sociétés Spotify AB et Spotify France, directement par moitié entre les mains du médiateur, contre récépissé, copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement lui être communiquée, au plus tard le 15 août 2025 ».
par la mention figurant ci-après :
« Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3000 euros qui, sauf meilleur accord entre les parties, sera versée à concurrence de 1500 euros par la société civile des auteurs multimédia (SCAM) et de 1 500 euros à la charge des sociétés Spotify AB et Spotify France, directement par moitié entre les mains du médiateur, contre récépissé, copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement lui être communiquée, au plus tard le 15 août 2025 ».
Précise que le reste de l’ordonnance restera inchangé,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 10 juillet 2025, et notifiée comme celle-ci,
Met les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
Faite et rendue à Paris le 02 octobre 2025
La Greffière Le juge de la mise en état
Laurie ONDELE Quentin SIEGRIST
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