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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 7 mai 2025, n° 19/03304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expéditions délivrées par [12] à Maître [R] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03304 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6QR
N° MINUTE :
4
Requête du :
15 Février 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [M] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Maître Servais CHERAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 13] [10]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [P] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 07 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03304 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6QR
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame PELLETIER, Assesseur
Madame ROUSSEAU, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [A] [L], née le 5 janvier 1971, exerçant la profession d’assistante d’éducation, a déclaré un accident du travail, le 03 juin 2016, consistant en un traumatisme du pouce gauche avec rupture tendineuse, limitation majeure de la flexion et de l’extension du pouce gauche chez une assurée droitière, à cause d’un enfant de classe ULYS en crise qui lui a arraché des mains pour récupérer un feutre en lui déboîtant le pouce.
Par décision en date du 5 février 2018, la [8] [Localité 13] a retenu un taux d’incapacité de 8 % à la date de consolidation du 1er février 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 19 février 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies en raison de la douleur éprouvée à l’exécution d’actes quotidiens. Après une rechute en 2019, elle a reçu une décision de la Caisse, le 27 juin 2022, maintenant le taux à 8%, dont elle a effectué recours également, devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, le 25 juillet 2022.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 février 2024.
La requérante a indiqué que, depuis 2016, elle souffre de douleurs, avec un traitement antalgique par 6 comprimés de Lexprim et Doliprane, de sorte que sa vie a changé, ne pouvant plus faire la cuisine, ne peut porter des charges lourdes, et a sollicité un examen du dossier médical.
La [7] a également comparu à l’audience et a sollicité la confirmation de sa décision, et s’oppose à une expertise en raison du second examen par la commission de recours, qui a respecté le barème.
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [O] [K] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Mme [A] [L] en relation avec un accident du travail du 17 mai 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 1er février 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe le 24 juillet 2024. En conclusion de son rapport il indique que « Le taux d’IPP de Mme [L] en relation avec l’accident du travail du 17 mai 2016, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité est de 8%. Compte tenu de la reconnaissance de travailleur handicapé et de l’aménagement de poste à proximité de la date de consolidation, il y a lieu d’appliquer un coefficient professionnel de 5% ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 5 mars 2025.
A cette audience, Mme [A] [L] a comparu assistée de son conseil, qui a, déposé des conclusions à l’audience qu’il a développées oralement. Il demande au tribunal de condamner la [8] Paris à verser à sa cliente la somme de 4714,89 euros au titre de l’IPP de 8%, de la condamner à lui payer la somme de2193,36 euros au titre du coefficient professionnel ainsi qu’à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la [8] Paris a sollicité, aux termes d’un argumentaire écrit déposé à l’audience et développé oralement, du tribunal la confirmation du taux de 8%, mais d’écarter les conclusions du rapport s’agissant du taux de 5% au titre du coefficient professionnel et le rejet de la demande de Mme [N] au titre de l’article 70 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Mme [A] [L], exerçant la profession d’assistante d’éducation, a déclaré un accident du travail, le 17 mai 2016, consistant en un traumatisme du pouce gauche avec rupture tendineuse, limitation majeure de la flexion et de l’extension du pouce gauche chez une assurée droitière, à cause d’un enfant de classe ULYS en crise qui lui a arraché des mains pour récupérer un feutre en lui déboîtant le pouce.
La déclaration d’accident du travail du 03 juin 2016 indique que « La victime disait à une petite fille de ne pas reprendre un feutre confisque mis a voulu le reprendre de force. A retourné le pouce de la main gauche. En amont le pouce avait une plaie d’un autre problème aggravant ».
Le certificat médical initial du même jour fait état d’un « Traumatisme pouce gauche avec déficit flexion ».
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu et le service médical a fixé à 8% le taux d’IPP le 5 février 2018 en raison des séquelles suivantes : « Séquelles d’un traumatisme du pouce gauche, compliqué d’une rupture tendineuse, traitée chirurgicalement consistant en une limitation majeure de la flexion et de l’extension du pouce gauche, chez une patiente droitière ».
Mme [A] [L] a contesté le taux fixé. Le tribunal saisi de son recours a décidé d’une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [K].
Le médecin-expert relève dans son rapport que « Après étude des pièces des différentes parties et du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), article 1.2, il faut souligner que l’absence de documentation du pouce gauche de début de 2016 ne permet pas de parler d’aggravation d’un état antérieur. Donc, les séquelles de l’accident du travail du 16/05/2016 se résument à une limitation majeure de la flexion et de l’extension du pouce gauche non dominant, entraînant une reconnaissance de travailleur handicapé le 10 avril 2018 et un aménagement de poste le 5 juillet 2018. Elles correspondent à un taux de 8% ».
Mme [A] [L] sollicite la confirmation de ce taux.
Au terme de ses conclusions, la [7] demande également l’entérinement du rapport d’expertise sur ce point.
Dès lors, l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, il emporte la conviction du tribunal. En effet le taux d’incapacité permanente de 8% retenu dans le rapport apparaît adapté en ce qu’il tient compte de l’intégralité des séquelles.
Sur le taux d’incidence professionnelle
En effet, un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
A l’appui de sa demande de voir fixer un taux d’incidence professionnelle à hauteur de 5%, Mme [A] [L] se fonde essentiellement sur les conclusions du médecin-expert.
Cependant c’est à tort que le médecin-expert retient le fait que Mme [L] a été reconnue travailleur handicapée le 10 avril 2018. En effet les règles régissant le statut de travailleur handicapé et celles applicables en matière d’accident du travail sont différentes, de sorte que ce moyen sera écarté.
En outre, le docteur [K] mentionne lui-même dans la conclusion de son rapport que celle-ci a fait l’objet d’un aménagement de poste le 5 juillet 2018, de sorte qu’elle n’a pas été licenciée suite à son accident du travail, et que, a fortiori, elle n’a pas fait l’objet d’un avis d’inaptitude de la médecine du travail. D’ailleurs, force est de constater qu’il n’est produit aucune pièce venant attester que Madame [L] a été licenciée pour inaptitude ni déclarée inapte par la médecine du travail ou d’un préjudice économique en lien avec l’accident du travail.
En conséquence, il n’y a pas lieu à attribution d’un taux d’incidence professionnelle à Mme [A] [L].
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît ni équitable ni justifié de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [5] [Localité 13], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Décision du 07 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03304 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6QR
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Mme [A] [L] à l’encontre de la décision du 5 février 2018 de la [8] [Localité 13] ayant retenu un taux d’incapacité de 8 % à la date de consolidation du 1er février 2018.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail le 17 mai 2016 dont a été victime Mme [A] [L] est fixé à 8 %.
REJETTE les autres demandes formées par Mme [A] [L].
DIT que la [5] [Localité 13] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [6] [Localité 13].
Fait et jugé à [Localité 13] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03304 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6QR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [A] [M] [L]
Défendeur : [4] [Localité 13] [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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