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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 25 oct. 2024, n° 23/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 25 Octobre 2024
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[M]
C/
[T]
Répertoire Général
N° RG 23/00269 – N° Portalis DB26-W-B7H-HXHU
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : Me DESMAREST
à : ma SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : M. [M]
à : Mme [B]
à M. [R] [T]
à M. [O] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [F] [M]
né le 06 Juillet 1965 à AMIENS (SOMME)
5 rue Simon de Beauvais
Logement 1
80250 ROUVREL
représenté par Me Anne DESMAREST, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Madame [U] [T] épouse [B] Venant aux droits de Monsieur [K] [T], décédé le 24 septembre 2010
née le 22 Mars 1959 à COTTENCHY (SOMME)
23 Avenue Jean Moulin
02700 TERGNIER
représentée par Maître Audrey MARGRAFF, de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [R] [T]
1 avenue de Verdun
Appt 2491
60500 CHANTILLY
représenté par Maître Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [O] [T]
né le 19 Avril 1949 à COTTENCHY (SOMME)
5 rue du Moulin
80440 COTTENCHY
représenté par Maître Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Septembre 2024 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 30 octobre 2023, Monsieur [F] [M] a sollicité la nullité de la saisie-attribution n°89114/04-08-08-01065 pratiquée entre les mains de Maître [E] [A], notaire à Boves, le 12 septembre 2023, et l’acte de dénonciation de saisie-attribution du 15 septembre 2023, ordonner la mainlevée, condamner solidairement Madame [U] [T], épouse [B], Monsieur [R] [T] et Monsieur [O] [T], à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, mettre à leur charge les frais de la mesure d’exécution et les condamner solidairement à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [F] [M] a plus particulièrement fait état que suivant acte du 15 septembre 2023, la SELARL AveXpert [Y] [I], [W] [N], Commissaires de Justice à AMIENS, lui a dénoncé la copie d’un procès-verbal de saisie-attribution n°89114/04-08-08-01065 établi le 12 septembre 2023 entre les mains de Maître [E] [A], Notaire à Boves, à la requête de Monsieur [O] [T], de Monsieur [R] [T] et de Madame [U] [T], épouse [B], venant tous trois aux droits de Monsieur [K] [T] décédé, agissant en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance d’Amiens du 5 janvier 2009 et d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance d’Amiens, le 5 juillet 2010, et ce pour un montant total de la saisie-attribution de 20.775,92 €.
L’affaire, enrôlée sous le N° RG 23/269, a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 décembre 2023.
A l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [F] [M] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes sauf à ajouter qu’il soit constaté que la saisie-attribution est abusive et à porter les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.800 €.
Madame [U] [T], épouse [B], Monsieur [R] [T] et Monsieur [O] [T] étaient représentés par leur conseil. Ils se sont opposés aux demandes formulées par Monsieur [F] [M] et ont sollicité sa condamnation à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
La saisie-attribution a été pratiquée par procès-verbal du 12 septembre 2023 par Madame [U] [T], épouse [B], Monsieur [R] [T] et Monsieur [O] [T] entre les mains de Maître [E] [A], notaire à Boves, dénoncée le 15 septembre 2023, avec pour date de contestation expirant le15 octobre 2023, soit le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (…) en cas d’admission de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Le 26 septembre 2023, soit avant le 15 octobre 2023, délai d’un mois de contestation, Monsieur [F] [M] justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Celle-ci a été accordée le 12 octobre 2023.
Assignation a alors été délivrée le 30 octobre 2023, soit dans le délai d’un mois à compter de ladite décision, délai imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution tenant compte au cas particulier de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé.
En conséquence, la contestation de la saisie-attribution soulevée par Monsieur [F] [M] doit être déclarée recevable.
Sur la nullité de la saisie-attribution pour défaut de titre exécutoire, de qualité à agir et en raison de la prescription
Il est constant qu’en application des articles L 111-2 et L 111-3 et de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article R 211-1 dudit Code, le créancier qui est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
En application de l’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
En application de l’article 2244 du Code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Monsieur [F] [M] indique qu’il appartient aux consorts [T] de justifier de leur titre exécutoire ainsi que de leur qualité à agir et, qu’à défaut, la saisie-attribution n’est pas fondée, elle doit être annulée et sa mainlevée doit être ordonnée. Il indique également que les décisions seraient prescrites (en réalité l’action en recouvrement).
En l’espèce, les consorts [T] se prévalent d’un jugement rendu le 5 janvier 2009 par le tribunal d’instance d’Amiens, signifié à la personne de Monsieur [F] [M] le 27 janvier 2009, et d’une ordonnance de référé du 5 juillet 2010 rendue par le tribunal d’instance d’Amiens, signifiée le 23 juillet 2010 par dépôt à Etude.
La prescription de l’action en recouvrement en exécution des titres a par ailleurs été valablement interrompue, notamment, par un commandement aux fins de saisie-vente du 10 août 2010, un procès-verbal de saisie-attribution du 5 juillet 2017 et, encore, un procès-verbal de saisie-attribution du 21 février 2018.
En conséquence, Monsieur [F] [M] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution pour défaut de titre exécutoire, de qualité à agir et en raison de la prescription.
Sur le montant des sommes réclamées
Les parties sont en désaccord sur les sommes restant dues.
*Sur le principal, il ressort du jugement rendu le 5 janvier 2009 par le tribunal d’instance d’Amiens, que Monsieur [F] [M] restait redevable d’une somme de 2.489,39 € au titre de la dette locative et de ses accessoires au 4 août 2008.
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2010, le juge d’instance d’Amiens a condamné Monsieur [F] [M] à payer une somme provisionnelle de 11.094,01 € à valoir sur la dette de loyer, charges et indemnités d’occupation, à la date du 16 juin 2010.
Monsieur [F] [M] indique que la somme de 2.489,39 € arrêtée par le jugement du 5 janvier 2009 devrait être retranchée de la provision de 11.094,01 € allouée par le juge des référés le 5 juillet 2010.
Il sera alors constaté que les consorts [T] précisent à l’assignation du 25 novembre 2009 que Monsieur [F] [M] s’est acquitté d’une somme de 6 x 115 € et que la cessation des paiements est intervenue le 5 août 2009.
Monsieur [F] [M] restait ainsi redevable d’une somme de 1.799,39 € (2.489,39 – 690 (6 x 115 €)) outre les loyers et indemnités d’occupation d’août 2009 à juin 2010, soit 6.648,07 € (11 x 604,37) = 8.447,46 €.
A cela s’ajoute les loyers de septembre 2008 à juillet 2009, soit 6.509,67 € (11 mois soit 587,07 € x 8 + 3 x 604,37 €).
Il sera retranché de cette somme celle de 1.208,74 € (604,37 € x 2) en raison de la remise des clés survenue en avril 2010 de l’accord des parties.
Le principal restant dû par Monsieur [F] [M] s’élève ainsi à la somme totale de 14.548,39 € (8.447,46 € + 6.509,67 € – 1.208,74 € + 300 € (article 700 TI) + 500 € (article 700 TI référé).
*Sur les frais, ceux-ci sont justifiés à hauteur de 2.956,85 €.
*Sur les règlements, ceux-ci sont justifiés à hauteur de 14.286,64 € (10.636,64 € + 3.650 €).
A cet égard, il est relevé que la somme de 3.650 € a été imputée par les consorts [T] à la saisie-attribution n°110614/04-12-07-00573 entre les mains de Maître [E] [A], Notaire à Boves, à la requête de Monsieur [O] [T], en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance d’Amiens, le 16 avril 2012, et ce pour un montant total de la saisie-attribution de 5.763,05 €.
L’article 1342-10 du Code civil dispose toutefois que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Au cas présent, les consorts [T] ne démontrent pas que Monsieur [F] [M] a souhaité payer une dette par priorité ni qu’il avait intérêt à payer une dette plus qu’une autre.
Dans ces conditions, l’imputation se fait sur la dette la plus ancienne, à savoir celle ressortant de la présente saisie-attribution n°89114/04-08-08-01065 portant sur des décisions de 2009 et 2010.
*Sur les intérêts, la prescription a été suspendue par les paiements survenus et les intérêts sont évalués à la somme de 10.922,06 € au 22 mars 2024.
Dans ces conditions, la saisie-attribution n°89114/04-08-08-01065 pratiquée entre les mains de Maître [E] [A], notaire à Boves, le 12 septembre 2023, dénoncée le 15 septembre 2023, sera cantonnée à la somme de 14.140,66 €.
La mainlevée pour le surplus sera ordonnée.
Sur le caractère abusif de la saisie-attribution
Suivant les dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’inutilité peut se déduire d’une comparaison objective du montant de la créance cause de la saisie et de l’objet de la saisie et l’abus du droit de saisir sur l’existence d’une faute spécifique empreinte d’une certaine gravité.
L’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution pose un principe de proportionnalité entre la cause et l’objet de la mesure d’exécution.
Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée, d’établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n°13-16.016) et il appartient au juge saisi de la demande de caractériser l’abus commis dans l’exercice de la saisie (Cass. 2e civ., 22 mars 2001, n°99-14.941).
Le fait de tenter une saisie-attribution ne saurait être constitutif intrinsèquement d’une faute du créancier ou d’un abus de droit, quand bien même la procédure révélerait que le compte s’avérait au final débiteur ou exclusivement pourvu de sommes insaisissables (CA Besançon, 8 avr. 2021, n°20/01178).
En l’espèce, et ainsi que l’a rappelé Monsieur [F] [M] lui-même, les titres exécutés sont anciens ce qui explique au demeurant le montant des intérêts qui lui sont réclamés.
Sa situation ne caractérise pas non plus le caractère abusif de la saisie et alors qu’il est justifié de nombreux actes d’exécution jusqu’alors non contestés.
En conséquence, Monsieur [F] [M] sera débouté de sa demande de condamnation des consorts [T] à lui payer la somme de 2.000 € pour abus de saisie.
Sur les autres demandes
Partie perdante au principal, Monsieur [F] [M] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de la mesure d’exécution.
Enfin, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [F] [M] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal n°89114/04-08-08-01065 établi le 12 septembre 2023 entre les mains de Maître [E] [A], Notaire à Boves, à la requête de Monsieur [O] [T], de Monsieur [R] [T] et de Madame [U] [T], épouse [B], venant tous trois aux droits de Monsieur [K] [T] décédé, agissant en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance d’Amiens du 5 janvier 2009 et d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance d’Amiens, le 5 juillet 2010, et ce pour un montant total de la saisie-attribution de 20.775,92 €.
CANTONNE les effets de la saisie-attribution du 12 septembre 2023, dénoncée le 15 septembre 2023, pratiquée entre les mains de Maître [E] [A], Notaire à Boves, à la requête de Monsieur [O] [T], de Monsieur [R] [T] et de Madame [U] [T], épouse [B], venant tous trois aux droits de Monsieur [K] [T] décédé, agissant en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance d’Amiens du 5 janvier 2009 et d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance d’Amiens, le 5 juillet 2010, et ce pour un montant total de la saisie-attribution de 20.775,92 €, à la somme de 14.140,66 €.
En ORDONNE la mainlevée pour le surplus.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer s’il y a lieu des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.
DEBOUTE Monsieur [F] [M] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution et de paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux entiers dépens en ce compris les frais de la mesure d’exécution.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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