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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 21 mai 2026, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2AL
Minute n°
JUGEMENT du 21 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant) et Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ (avocat postulant)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [C] [J] née [P], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
05 mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre préalable en date du 29 avril 2019 acceptée par Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] née [P] le même jour, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] née [P] un crédit personnel d’un montant de 12 000 € remboursable en 84 échéances de 165,87 € au taux d’intérêt de 4,33 %
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er septembre 2025, la SA YOUNITED, partie demanderesse, a fait citer M. [H] [J] et Mme [C] [J] née [P], parties défenderesses, devant ce juge des contentieux de la protection afin de voir :
A titre principal,
— constater la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties faute de régularisation des impayés,
— condamner solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] née [P] à payer à la SA YOUNITED la somme de 6604,35 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,33 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel en raison du manquement grave de Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] née [P] à leurs obligations contractuelles,
— condamner solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] née [P] à lui payer la somme de 12 000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus.
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] née [P] à lui payer la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande, la SA YOUNITED fait valoir que le premier impayé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 4 septembre 2023.
Le mandataire de la SA YOUNITED a comparu à l’audience et a repris oralement ses conclusions écrites.
Il a indiqué s’en rapporter sur le plan d’apurement et les frais.
Monsieur [H] [J] a comparu à l’audience et a précisé qu’il lui restait à payer la somme de 3082,43 €, qu’il respectait les échéances qui sont de 204,72 € par mois. Il précise percevoir 2500 € et avoir trois enfants à charges.
Madame [C] [J] née [P], assignée à personne, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande en paiement au titre du crédit :
Aux termes de l’article R.312-35 (ancien article L311-52) du Code de la consommation, « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. ».
En l’espèce, la SA YOUNITED a indiqué dans ses conclusions que la date du premier impayé se situe au 4 septembre 2023, de sorte qu’elle a été à même d’exprimer sa position sur la forclusion encourue.
Par ailleurs, elle produit :
— l’offre préalable de crédit acceptée par Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] née [P] le [Date naissance 1] 2019,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique du compte,
— les lettres de mises et demeure,
— le décompte de la créance.
Il ressort de ces pièces que le premier impayé non régularisé se situe au 4 août 2023 et non au 4 septembre 2023 ainsi que le soutient la SA YOUNITED.
Il sera relevé que la présente action en paiement a été engagée le 1er septembre 2025.
L’action de la SA YOUNITED doit dès lors être déclaré forclose, faute d’avoir été intentée dans les deux ans à compter du 4 août 2023 soit jusqu’au 4 août 2025.
Sur les dépens :
La SA YOUNITED, partie qui succombe, sera tenue aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la SA YOUNITED intentée contre Monsieur [H] [J] et Madame [C] [J] née [P] forclose ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA YOUNITED aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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