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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 3 juin 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° :N° RG 25/00131 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUFY
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [O] [R] [J] [F]
né le 28 Octobre 2000 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES plaidant substituée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. T2J CARROSSERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES plaidant substitué par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 07 Avril 2025 devant Claire SARODE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le trois Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 décembre 2023, Monsieur [T] [J] [F] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion JEEP COMPAS immatriculé BW 336 WY auprès du garage SARL T2J CARROSSERIE à [Localité 5] pour un prix de 7999 euros. Lors de la vente, le kilométrage relevé était de 196 787 kilomètres.
Monsieur [T] [J] [F] a dénoncé une panne du véhicule deux jours après la vente.
Le garage SARL T2J CARROSSERIE a alors effectué une réparation et a restitué le véhicule à Monsieur [T] [J] [F] le 29 mars 2024.
Monsieur [T] [J] [F] a déploré une panne le jour même de cette restitution.
Deux expertises amiables ont eu lieu.
L’expert KPI GROUPE à [Localité 6] a rendu son rapport d’expertise le 03 septembre 2024 en concluant " lors de l’expertise contradictoire nous avons relevé une fuite d’huile provenant du filtre à huile et un passage anormal de gaz de combustion dans le circuit de refroidissement pouvant provenir soit du radiateur d’EGR soit de la culasse ou de son joint.
Comme développé ci-dessus, ces désordres sont antérieurs à la vente et empêchent l’utilisation du véhicule. "
L’expert de la SARL T2J CARROSSERIE, GROUPE LANG et ASSOCIES SUD-EST 30 dans son rapport d’expertise du 25 septembre 2024, concluait que " les constatations font apparaître que le véhicule présente un défaut dans le circuit de refroidissement (présence de S02) ainsi qu’une fuite d’huile au moteur importante, rendant le véhicule impropre à son usage. Par conséquent, le vice caché peut être initié”.
Les établissements T2J CARROSSERIE ont proposé de réparer l’intégralité du véhicule à leur charge.
Compte tenu de l’indisponibilité des pièces par le constructeur, le nouveau propriétaire refuse l’application des pièces de réemploi, les établissements T2J CARROSSERIE ont mis à disposition un véhicule de prêt le temps de réception des pièces neuves.
Par acte du 07 janvier 2025, Monsieur [T] [J] [F] a assigné la SARL T2J CARROSSERIE devant le Tribunal Judiciaire d’Alès afin d’obtenir l’annulation de la vente du véhicule litigieux.
La procédure a fait l’objet de deux renvois successifs à la demande des conseils des parties pour des échanges de pièces et d’arguments sur le fond du dossier.
À l’audience du 7 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
Dans ses conclusions, Monsieur [T] [J] [F], sollicite du Tribunal Judiciaire d’Alès :
— l’annulation de la vente de la JEEP COMPASS ;
— la condamnation du garage SARL T2J CARROSSERIE à lui rembourser le prix du véhicule avec intérêts au taux légal entre le 28 décembre 2023, date de l’achat et le remboursement effectif ;
— d’autoriser le garage SARL T2J CARROSSERIE à reprendre le véhicule, après avoir procédé au paiement, sur son lieu d’immobilisation ;
— la condamnation du garage SARL T2J CARROSSERIE au paiement de la somme de 2500 euros de dommages et intérêts ;
— de débouter le garage SARL T2J CARROSSERIE de ses demandes plus amples ou contraires ;
— la condamnation du garage SARL T2J CARROSSERIE au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
— la condamnation du garage SARL T2J CARROSSERIE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il invoque :
A titre principal l’obligation légale de conformité prévue aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation en indiquant que la JEEP COMPASS présentait dès la vente un défaut qui empêchait son usage normal, et que le dysfonctionnement était d’une gravité telle que le véhicule devait être immédiatement immobilisé. Il fait valoir qu’en raison du délai très court entre la vente et la panne du véhicule, le défaut préexistait à la vente.
À titre subsidiaire que les désordres affectant le véhicule JEEP COMPASS sont des vices cachés qui empêchent l’usage du véhicule, et qu’il ne l’aurait pas acquis s’il les avait connus.
Monsieur [T] [J] [F] fait valoir les désagréments subis en raison de ces dysfonctionnements ainsi que les frais qu’il a dû exposer.
Dans ses conclusions, déposées lors de l’audience du 7 avril 2025, la SARL T2J CARROSSERIE demande au Tribunal Judiciaire d’Alès de :
— donner acte de son accord concernant l’annulation de la vente intervenue entre les parties le 28 décembre 2023 ;
— le condamner au remboursement du prix de vente du véhicule JEEP COMPASS ;
— débouter Monsieur [T] [J] [F] de sa demande d’assortir la restitution du prix de vente d’intérêts au taux légal entre le 28 décembre 2023 et le remboursement effectif ;
— débouter Monsieur [T] [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts, outre celle formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, pour répondre tout d’abord aux prétentions du demandeur concernant l’obligation légale de conformité, le défendeur ne conteste pas que le véhicule vendu est affecté d’un défaut, et que la garantie légale de conformité peut ainsi être mise en œuvre.
Cependant, il indique que Monsieur [T] [I] aurait pu lui indiquer qu’il souhaitait non plus la réparation du véhicule, mais la résolution du contrat de vente, à laquelle il indique ne pas avoir été opposé. En conséquence, il sollicite que le demandeur soit débouté de sa demande d’assortir la restitution du prix de vente d’intérêts au taux légal entre le 28 décembre 2023 et le remboursement effectif.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, la SARL T2J CARROSSERIE indique qu’elle ne peut être condamnée au paiement de dommages et intérêts qui ne sont pas explicités et dont le fondement juridique n’est pas précisé, alors qu’elle a toujours assumé ses responsabilités et tenté de trouver une solution amiable.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la résolution de la vente
L’article 1603 du code civil impose au vendeur deux obligations principales, celles de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Cette obligation de conformité est également prévue par les articles L217-3 et suivants du code de la consommation.
Selon l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat.
En application de l’article L 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat.
L’article L 217-5 du code de la consommation poursuit en indiquant que le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type et s’il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
L’article L 217-8 du code de consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, sans préjudice de l’allocation de dommages-intérêts, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, Monsieur [T] [J] [F] a acquis un véhicule d’occasion auprès d’un professionnel, le garage SARL T2J CARROSSERIE, le 28 décembre 2023 au prix de 7999 euros.
Aucune partie ne conteste que le véhicule est tombé en panne très rapidement après la vente puis immédiatement après les réparations. Les parties ne contestent pas non plus que ces deux pannes affectent le véhicule l’ont rendu totalement inutilisable puisqu’il a dû être immobilisé.
Selon le rapport d’expertise amiable et contradictoire en date du 3 septembre 2024, l’expert KPI GROUPE [Localité 6] relevait une fuite d’huile provenant du filtre à huile et un passage anormal de gaz à combustion dans le circuit de refroidissement pouvant provenir soit du radiateur d’EGR, soit de la culasse, soit de son joint.
Compte tenu du bref délai d’apparition des désordres, qui se sont manifestés deux jours après la vente pour la première panne et le jour même de la restitution du véhicule suite à des réparations effectuées par le garage SARL T2J CARROSSERIE pour la deuxième panne, il est manifeste pour l’expert qu’ils préexistaient à la vente.
Or, il est habituellement attendu d’un véhicule d’occasion qu’il permette de se transporter d’un endroit à un autre. Par conséquent, force est de constater qu’au regard des pièces versées à la procédure, le véhicule n’était pas conforme à l’usage habituellement attendu puisque les désordres qui l’affectent empêchaient totalement son utilisation, de sorte que la SARL T2J CARROSSERIE a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Par ailleurs, le défendeur ne conteste pas que le véhicule vendu présente un défaut et que la garantie légale de conformité peut être mise en œuvre.
En conséquence, [T] [J] [F] est bien fondé à solliciter la résolution de la vente du véhicule JEEP COMPASS intervenue le 28 décembre 2023.
Compte tenu du manquement de la SARL T2J CARROSSERIE à son obligation de délivrance conforme, la résolution de la vente sera prononcée. La SARL T2J CARROSSERIE devra donc restituer à Monsieur [T] [J] [F] la somme de 7999 euros. Monsieur [T] [J] [F] restituera ensuite à la SARL T2J CARROSSERIE le véhicule JEEP COMPAS.
2/ Sur la restitution du prix avec intérêts au taux légal
Monsieur [T] [J] [F] sollicite d’assortir la restitution du prix de vente d’intérêts au taux légal entre le 28 décembre 2023 et le remboursement effectif. Cependant il ne ressort d’aucune pièce versées aux débats qu’il aurait sollicité l’annulation de la vente avant d’assigner la SARL T2J CARROSSERIE.
Au contraire, Monsieur [T] [J] [F] fournit des pièces et notamment un mail relatif aux commandes de matériels qui ont été passées par le garage SARL T2J AUTO afin de réparer le véhicule. Cela va dans le sens de l’affirmation par le défendeur que, dans un premier temps, un accord a été passé pour tenter une réparation du véhicule. C’est d’ailleurs ce qu’indique l’expert de la SARL T2J CARROSSERIE dans son rapport puisqu’il conclut que la SARL T2J CARROSSERIE a dans un premier temps proposé de prendre en charge l’intégralité des réparations sur le véhicule, ce qui faisait l’objet d’un accord amiable entre les parties.
Le défendeur, lui, fournit le contrat de prêt d’un véhicule de remplacement en date du 30 avril 2024 et explique que ce contrat de prêt a été conclu à la demande de Monsieur [T] [J] [F] dans l’attente des pièces commandées pour effectuer la réparation du véhicule.
Monsieur [T] [J] [F] ne rapportant donc pas la preuve qu’il aurait sollicité l’annulation de la vente dès la première panne, soit deux jours après la vente, il convient de le débouter de sa demande d’assortir la restitution du prix de vente d’intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, jour de la vente.
3/ sur la demande de dommages et intérêts :
Les sanctions prévues à l’article 1217 du code civil, dont la résolution du contrat, ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL T2J CARROSSERIE invoque l’absence de fondement juridique de la demande de dommages et intérêts sollicités par Monsieur [T] [J] [F].
Cependant, l’annulation de la vente sur laquelle les parties sont d’accord résulte d’un défaut de conformité qui a rendu le véhicule immédiatement inutilisable, la première panne du véhicule étant intervenue seulement deux jours après la vente. Puis, plusieurs mois se sont écoulés pendant lesquels le garage SARL T2J CARROSSERIE a essayé de réparer le véhicule.
Un contrat de prêt de véhicule de remplacement est conclu le 30 avril 2024, soit le lendemain du jour de la seconde panne intervenue juste après les premières réparations effectuées par le garage. Ainsi Monsieur [T] [J] [F] fait valoir qu’il a dû se passer d’un véhicule pendant quatre mois, le garage lui ayant indiqué qu’il n’avait alors pas de véhicule de prêt disponible.
Par ailleurs, Monsieur [T] [J] [F] affirme que le véhicule prêté ne correspondait pas au contrat passé entre les parties et qu’il a exposé des frais de diagnostic et de gardiennage, ce dont il ne justifie cependant pas.
Il demeure que Monsieur [T] [J] [F] a subi un préjudice, compte tenu notamment de l’achat d’un véhicule présentant de tels dysfonctionnement qu’il a été immédiatement inutilisable et également de l’impossibilité d’obtenir un véhicule en remplacement pendant quatre mois, outre les désagréments causés par les démarches à mettre en œuvre.
En conséquence, il lui sera accordé 800 euros de dommages et intérêts à titre de réparation de son préjudice subi.
3/ Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL T2J CARROSSERIE, partie succombante au procès sera condamnée aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, au regard de l’accord trouvé par les parties, il convient de débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE l’annulation de la vente du véhicule de marque JEEP COMPASS immatriculé BW 336 WY par la SARL T2J CARROSSERIE à Monsieur [T] [J] [F] le 28 décembre 2023 ;
CONDAMNE la SARL T2J CARROSSERIE à restituer à Monsieur [T] [J] [F] la somme de 7999 (sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ) euros correspondant au prix d’achat ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] [F] à restituer en échange le véhicule de marque JEEP COMPASS immatricule BW 336 WY à la SARL T2J CARROSSERIE, à compter du parfait paiement par cette dernière de la somme de 7999 euros correspondant au prix d’achat susmentionné, à charge pour la SARL T2J CARROSSERIE d’aller le récupérer sur son lieu d’immobilisation ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [J] [F] de sa demande de remboursement du prix du véhicule avec intérêts au taux légal entre la date de l’achat et le remboursement effectif ;
CONDAMNE la SARL T2J CARROSSERIE à payer à Monsieur [T] [J] [F] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL T2J CARROSSERIE aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [T] [J] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier Le Juge
Christine TREBIER Claire SARODE
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